Language of document : ECLI:EU:T:2012:366





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 12 juillet 2012 —
Evropaïki Dynamiki / Frontex

(affaire T-476/07)

« Marchés publics de services — Procédures d’appel d’offres de Frontex — Prestations de services informatiques — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Recours en annulation — Recevabilité — Obligation de motivation — Critères d’attribution — Erreur manifeste d’appréciation — Responsabilité non contractuelle »

1.                     Budget de l’Union européenne — Règlement financier — Dispositions applicables aux procédures de passation des marchés publics — Champ d’application — Marchés publics passés par les organismes créés par l’Union, dotés de personnalité juridique et recevant des subventions à la charge dudit budget — Passation des marchés de services de Frontex — Inclusion (Règlements du Conseil no 1605/2002, art. 105 et 185, § 1, et no 2007/2004, art. 32; règlement de la Commission no 2343/2002, art. 74, § 1; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 84; directive du Conseil 89/665, art. 6) (cf. points 34-41)

2.                     Marchés publics de l’Union européenne — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Pouvoir d’appréciation des institutions — Contrôle juridictionnel — Limites (Règlement du Conseil no 1605/2002; règlement de la Commission no 2342/2002) (cf. points 46, 47, 112)

3.                     Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre — Motivation devant être communiquée au soumissionnaire en temps utile pour lui permettre d’introduire un recours (Art. 253 CE; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149, § 2) (cf. points 57-59, 66, 70, 72, 73)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de Frontex de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres Frontex/OP/47/2007 pour des « services informatiques, de matériel informatique et de licences logicielles » (JO 2007/S 114‑139890) et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, demande de dommages-intérêts.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), y compris ceux réservés par l’ordonnance du Tribunal du 28 octobre 2008.