Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 1er juillet 2009 – Perfetti Van Melle/OHMI – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)(affaire T-16/08)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale CENTER SHOCK – Marques nationales verbales antérieures CENTER – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Marque communautaire - Renonciation, déchéance et nullité - Causes de nullité relative (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b), et 52, § 1, a)) (cf. points 41-44, 49-50)
Objet
| Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 novembre 2007 (affaire R 149/2006-4) relative à une procédure de nullité entre Cloetta Fazer AB et Perfetti Van Melle SpA. |
Données relatives à l’affaire
Marque communautaire enregistrée faisant l’objet d’une demande en nullité : | Marque verbale CENTER SHOCK pour des produits de la classe 30 – marque communautaire n° 973065 |
Titulaire de la marque communautaire : | Perfetti Van Melle SpA |
Partie demandant la nullité de la marque communautaire : | Cloetta Fazer AB |
Droit de marque de la partie demanderesse en nullité : | Marques verbales nationales CENTER et CLOETTA CENTER pour des produits, notamment, de la classe 30 |
Décision de la division d’annulation : | Déclaration de la nullité de la marque communautaire |
Décision de la chambre de recours : | Rejet du recours |
Dispositif
2) | | Perfetti Van Melle SpA est condamnée aux dépens. |