Language of document : ECLI:EU:T:2009:240

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

1er juillet 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale CENTER SHOCK – Marques nationales verbales antérieures CENTER – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑16/08,

Perfetti Van Melle SpA, établie à Lainate (Italie), représentée par Mes P. Perani et P. Pozzi, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Novais Gonçalves, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Cloetta Fazer AB, établie à Ljungsbro (Suède), représentée initialement par Mes J. Runsten et S. Sparring, puis par Me M. Treis, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 novembre 2007 (affaire R 149/2006‑4), relative à une procédure de nullité entre Cloetta Fazer AB et Perfetti Van Melle SpA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. N. Wahl (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 mai 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 mai 2008,

à la suite de l’audience du 12 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 février 2000, la requérante, Perfetti Van Melle SpA, a obtenu auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) l’enregistrement de la marque communautaire verbale CENTER SHOCK. Cet enregistrement avait été demandé le 22 octobre 1998.

2        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été obtenu relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; gommes à mâcher ».

3        Le 2 juillet 2004, l’intervenante, Cloetta Fazer AB, a présenté une demande en nullité de la marque CENTER SHOCK sur le fondement du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)], et plus précisément de l’article 8, paragraphe 1, sous b), combiné avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009].

4        Les marques nationales antérieures invoquées à l’appui de la demande en nullité sont notamment :

–        la marque verbale CENTER enregistrée le 24 octobre 1938 en Suède pour les produits « caramels, cacao, chocolat, confiserie, marmelade et autres produits chocolatés ou sucrés, sous forme de cakes, tablettes, pralines, poudre et sous toute autre forme, réglisse, café, thé, levure, poudre pour faire lever, biscuits, pain, miel, gommes à mâcher, massepain, sucre, sirop de mélasse, glucose, sel et miel », relevant de la classe 30 ;

–        la marque verbale CENTER enregistrée le 27 août 1971 auprès du Bureau Benelux des marques pour les produits « café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; chocolat, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces (à l’exception des assaisonnements pour salade) ; épices ; glace à rafraîchir », relevant de la classe 30.

5        La demande en nullité était dirigée contre tous les produits visés par la marque CENTER SHOCK.

6        Par décision du 24 novembre 2005, la division d’annulation de l’OHMI a accueilli la demande en nullité de la marque CENTER SHOCK pour l’ensemble des produits pour lesquels elle avait été enregistrée.

7        Le 24 janvier 2006, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 7 novembre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. La chambre de recours a considéré en substance que, eu égard, d’une part, à l’identité des produits désignés par les marques CENTER et CENTER SHOCK et, d’autre part, aux similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle de ces marques, le risque de confusion sur le territoire de la Suède et des pays du Benelux était établi.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée dans sa totalité ;

–        annuler la décision de la division d’annulation de l’OHMI du 24 novembre 2005 ;

–        confirmer la validité de la marque communautaire CENTER SHOCK ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

11      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande de la requérante ;

–        confirmer la décision de la division d’annulation de l’OHMI du 24 novembre 2005 ainsi que la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

12      Lors de l’audience, la requérante a déclaré qu’elle se désistait de son troisième chef de conclusions, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de l’irrecevabilité des éléments de preuve de l’usage et de la propriété des marques nationales verbales antérieures invoqués par l’intervenante à l’appui de la demande de nullité. Le second moyen est pris de l’absence de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, combiné avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement, entre les marques en conflit.

 Sur le premier moyen, tiré de l’irrecevabilité des éléments de preuve de l’usage et de la propriété des marques antérieures invoquées à l’appui de la demande en nullité

14      La requérante soutient que les preuves relatives à la validité et à la propriété des marques antérieures n’ont pas été produites par l’intervenante en temps utile, c’est-à-dire dans le délai fixé par l’OHMI, en application de la règle 39, paragraphe, 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), pour remédier à certaines irrégularités de forme ayant entaché les éléments précédemment produits à l’appui de la demande en nullité. Ces preuves auraient été jointes à une communication du 11 mars 2005, alors que ledit délai expirait le 10 mars 2005. La requérante soutient que les documents qui lui ont été adressés par l’OHMI, en application de la règle 40, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95, sont tous datés du 11 mars 2005 et ont, partant, été présentés tardivement, ce qui les rend irrecevables en vertu de la règle 39, paragraphe 3, du même règlement.

15      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

16      Le Tribunal rappelle que la règle 37 du règlement n° 2868/95 exige notamment qu’une demande en nullité d’une marque communautaire, introduite auprès de l’OHMI en vertu de l’article 55 du règlement n° 40/94, contienne un certain nombre de renseignements en ce qui concerne l’enregistrement pour lequel la nullité est demandée, les causes invoquées dans la demande et le demandeur en nullité. La règle 39, paragraphe 3, du même règlement dispose que, si l’OHMI constate que la demande ne satisfait pas à la règle 37, il invite le demandeur à remédier, dans le délai qu’il lui impartit, aux irrégularités constatées. Cette disposition prévoit en outre que, s’il n’est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l’OHMI, celui-ci rejette la demande pour irrecevabilité. Enfin, la règle 40, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95 prévoit que, sauf dispositions contraires de la règle 69, toutes les observations déposées par les parties sont communiquées à l’autre partie concernée.

17      En l’espèce, l’OHMI a invité l’intervenante, en application de la règle 39, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, à remédier aux irrégularités de forme entachant sa demande en nullité avant le 10 mars 2005. L’intervenante a déféré à cette demande par télécopie datée du 10 mars 2005, c’est-à-dire dans le délai qui lui avait été imparti.

18      Partant, la requérante ne saurait contester la recevabilité des éléments présentés à l’appui de la demande en nullité et, par voie de conséquence, la recevabilité de la demande en nullité dans sa globalité, en vertu de la règle 39, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95. Le fait que l’OHMI n’ait transmis à la requérante les documents envoyés par l’intervenante que le 11 mars 2005 n’est pas déterminant, dans la mesure où il est incontestable que lesdits documents ont été effectivement reçus par l’OHMI le 10 mars 2005. Ainsi que l’avance l’OHMI, la règle 40 du règlement n° 2868/95, qui prévoit, en son paragraphe 4, que « toutes les observations déposées par les parties sont communiquées à l’autre partie concernée » ne peut être interprétée comme lui imposant de transmettre tous les jeux de copie de documents identiques fournis par une partie à l’autre partie à la procédure.

19      Par ailleurs, il y a lieu de relever que, par courrier du 4 avril 2005, l’OHMI a effectivement informé la requérante de ce que les documents en cause lui étaient parvenus le 10 mars 2005. C’est donc à tort que celle-ci avance que « la seule communication officielle relative à la réception des documents demandés est celle où figure la date du 11 mars 2005 ».

20      Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le premier moyen soulevé comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94

21      La requérante considère que le risque de confusion entre les marques en conflit n’est pas établi.

22      Elle avance, tout d’abord, qu’il existe une différence notable entre les produits pour lesquels chacune des marques en cause est utilisée, à savoir, respectivement, des chocolats et des chewing-gums. Si les marques CENTER SHOCK et CENTER couvrent, en théorie, des produits similaires, les produits pour lesquels elles sont effectivement utilisées et les intérêts économiques qui s’y rapportent seraient clairement distincts. La requérante estime que la chambre de recours a, en méconnaissance de la jurisprudence, omis de tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre lesdits produits. Elle souligne notamment que ces produits couvrent des besoins différents, s’adressent à des consommateurs différents, proviennent de systèmes de production et sont distribués par des canaux de distribution bien distincts.

23      La requérante soutient ensuite que, contrairement à ce qu’a conclu la chambre de recours, les marques CENTER SHOCK et CENTER sont globalement différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle souligne en particulier que le terme « center » contenu dans la marque contestée ne peut pas être considéré comme dominant par rapport au mot « shock », mais que c’est, au contraire, ce dernier élément qui doit être considéré comme l’élément dominant de cette marque. La chambre de recours aurait ainsi omis de tenir compte de l’impression d’ensemble produite par les marques en cause, eu égard à leurs éléments distinctifs et dominants.

24      La requérante fait observer enfin que l’approche retenue par la chambre de recours reviendrait à accorder à l’intervenante une sorte de monopole sur toutes les marques composées pour partie du mot « center », alors même que cet élément doit être considéré comme dépourvu de caractère distinctif spécifique. Elle souligne également qu’il existe de nombreuses marques composées du mot « center » enregistrées pour des produits relevant de la classe 30.

25      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

26      Le Tribunal rappelle que, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, une marque communautaire est déclarée nulle, sur demande formée auprès de l’OHMI, lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du même règlement (devenu article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009) et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement sont remplies. Il convient d’entendre par « marque antérieure », notamment, les marques enregistrées dans un État membre ou auprès du Bureau Benelux des marques, pourvu que leur date de dépôt soit antérieure à celle de la marque communautaire contestée.

27      La cause de nullité relative résultant de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 combiné avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement correspond au motif relatif de refus d’enregistrement prévu par cette dernière disposition. Partant, la jurisprudence relative au risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement est également pertinente dans le présent contexte [arrêts du Tribunal du 25 mai 2005, TeleTech Holdings/OHMI – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T‑288/03, Rec. p. II‑1767, point 75, et du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié au Recueil, point 31].

28      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et idea, point 27 supra, point 32]. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 19 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 27].

29      En l’espèce, compte tenu de la nature des produits en cause et du fait que les marques antérieures ont fait l’objet d’un enregistrement en Suède et dans les pays du Benelux, il y a lieu de considérer que le public pertinent se compose de consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés résidant sur ces territoires.

30      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner la comparaison faite par la chambre de recours en ce qui concerne, d’une part, les produits concernés et, d’autre part, les signes en conflit.

31      En premier lieu, il convient d’apprécier, tout d’abord, si la chambre de recours a correctement défini, aux fins de l’examen de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, les produits visés par lesdites marques.

32      À cet égard, il convient de rappeler que la comparaison des produits exigée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 doit porter sur le libellé des produits désignés par la marque antérieure et non sur les produits pour lesquels cette marque est effectivement utilisée, à moins que, à la suite d’une requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, au sens de l’article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009), cette preuve ne soit rapportée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée [arrêts du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 35, et du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec. p. II‑757, point 85].

33      En l’espèce, la chambre de recours a relevé, à juste titre, au point 23 de la décision attaquée, sans être contredite par la requérante, que celle-ci n’avait pas présenté expressément et en temps utile de requête de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures.

34      Par ailleurs, s’agissant des produits visés par la marque communautaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure de nullité, l’OHMI peut seulement prendre en compte la liste de produits, telle qu’elle figure dans l’acte d’enregistrement de la marque communautaire, sous la seule réserve des éventuelles modifications de cette liste postérieures à cet acte. Par conséquent, les affirmations de la requérante afférentes aux produits spécifiques pour lesquels elle utilise la marque communautaire sont dépourvues de pertinence en l’espèce, la requérante n’ayant pas modifié la liste des produits visés par ladite marque. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a, dans la décision attaquée, pris en considération, pour apprécier le risque de confusion en l’espèce, tous les produits désignés par la marque communautaire (voir, par analogie, arrêt PAM PLUVIAL, point 32 supra, point 89, et la jurisprudence citée).

35      Dès lors, c’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a pris en compte, aux fins de la comparaison des produits concernés, tous les produits et les services pour lesquels la marque communautaire et les marques antérieures ont été enregistrées et sur lesquels la demande en nullité est fondée.

36      S’agissant de l’appréciation proprement dite de la similitude des produits en cause, il y a lieu, selon une jurisprudence constante, de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêt Canon, point 28 supra, point 23, et arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié au Recueil, point 40]. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 53].

37      En l’occurrence, il n’est pas contesté que les produits visés par la marque communautaire CENTER SHOCK (voir point 2 ci-dessus) sont identiques à ceux visés par les marques antérieures CENTER (voir point 4 ci-dessus).

38      En second lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié au Recueil, point 46].

39      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23, et du Tribunal du 23 mai 2007, Henkel/OHMI – SERCA (COR), T‑342/05, non publié au Recueil, point 38].

40      À cet égard, il importe de préciser que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit donc se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En général, ce sont les caractéristiques dominantes et distinctives d’un signe qui sont le plus facilement mémorisées [arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, Arysta Lifescience/OHMI – BASF (CARPOVIRUSINE), T‑169/04, non publié au Recueil, point 50].

41      En l’espèce, sont en cause les signes verbaux CENTER SHOCK et CENTER. La chambre de recours a conclu, au point 41 de la décision attaquée, que l’élément commun « center » donnait aux signes une similitude sur les plans phonétique, visuel et conceptuel global qui est telle que le public pertinent, confronté à ces marques pour des produits identiques, pourrait penser que les marques ont une origine commerciale commune.

42      Cette conclusion doit être approuvée.

43      En effet, même si, sur les plans visuel et phonétique, les marques en cause sont d’une longueur différente et sont composées d’un nombre différent de mots, l’impression d’ensemble produite par ces marques amène à constater qu’elles présentent une certaine similitude sur les plans visuel et phonétique du fait de leur élément commun.

44      Sur le plan conceptuel, les marques en cause, qui renvoient, du fait de leur élément commun « center », à la même idée, doivent être considérées comme similaires. Le fait que la marque CENTER SHOCK est également composée de l’élément verbal « shock » ne saurait modifier cette constatation. Ainsi que l’a souligné la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, lorsqu’une marque composée est constituée au moyen de la juxtaposition d’un élément et d’une autre marque, cette dernière marque, même si elle n’est pas l’élément dominant dans la marque composée, peut conserver une position distinctive autonome dans la marque composée. Dans un tel cas, la marque composée et cette autre marque peuvent être considérées comme similaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, points 30 et 37).

45      Aucun des arguments soulevés par la requérante ne saurait remettre en cause cette conclusion.

46      S’agissant, premièrement, de l’affirmation de la requérante selon laquelle, dans la marque CENTER SHOCK, le terme « center », qui est utilisé de manière descriptive et qui a donc un caractère distinctif extrêmement faible, serait uniquement perçu comme un qualificatif de l’élément « shock », il suffit de relever que le terme « center », qui est doté d’un caractère distinctif propre, ne peut être utilisé comme un adjectif, mais uniquement comme un verbe ou comme un substantif. En tout état de cause, la requérante est restée en défaut d’établir en quoi l’élément « center » serait descriptif, ou, à tout le moins, suggestif, d’une qualité de tous les produits pour lesquels les marques en conflit ont été enregistrées.

47      S’agissant, deuxièmement, des arguments tirés, d’une part, de la détention par la requérante d’autres marques contenant l’élément « center » et, d’autre part, de l’existence de telles marques dans le secteur alimentaire, ils ne sauraient être considérés comme pertinents. À supposer que ces arguments doivent être déclarés recevables en ce qu’ils se fondent sur des documents effectivement produits devant l’OHMI, force est de constater que les enregistrements de marques communautaires et internationales dont la requérante se prévaut, outre qu’ils ont d’ailleurs, pour certains d’entre eux, été contestés ou retirés, ne sont pas de nature à prouver si et dans quelle mesure des signes contenant le terme « center » sont effectivement et couramment utilisés dans le secteur alimentaire.

48      S’agissant, troisièmement, de l’argumentation développée lors de l’audience selon laquelle la décision attaquée s’écarterait de l’appréciation de la similitude des marques retenue dans l’arrêt du Tribunal du 10 décembre 2008, Giorgio Beverly Hills/OHMI – WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS) (T‑228/06, non publié au Recueil, point 28), force est de constater que les éléments en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt sont différents de ceux visés en l’espèce. En effet, premièrement, à la différence des termes « beverly hills », qui font référence à un lieu géographique déterminé connu par le public ciblé, le terme « shock » contenu dans la marque CENTER SHOCK n’a pas de valeur sémantique importante qui s’ajoute à celle du terme « center » pour former un ensemble conceptuellement différent par rapport à la marque CENTER. Deuxièmement, contrairement à ce qui a été conclu s’agissant de l’utilisation de noms et de prénoms italiens dans le secteur de l’habillement, tels que Giorgio, en l’espèce, le consommateur pourra déduire de l’usage du terme « center », qui n’est pas fréquemment utilisé dans le secteur considéré, l’existence d’un lien économique entre tous les titulaires des marques comprenant ce terme.

49      Il ressort de tout ce qui précède que les marques en conflit, considérées chacune dans leur ensemble, présentent des éléments importants de similitude.

50      S’agissant, enfin, de l’appréciation en l’espèce du risque de confusion, il doit être considéré que, compte tenu de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes en conflit, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en concluant qu’il existait un risque de confusion entre la marque communautaire et les marques nationales antérieures dans l’esprit du public pertinent.

51      Le second moyen doit, dès lors, être rejeté comme étant non fondé, de même que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Perfetti Van Melle SpA est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Wahl

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juillet 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.