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Affaires jointes T-20/08 et T-21/08

Evets Corp.

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins etmodèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Marques communautaires verbale DANELECTRO et figurative QWIK TUNE — Non-respect du délai pour la présentation de la demande de renouvellement des marques — Requête en restitutio in integrum — Reformatio in pejus — Droits de la défense — Droit d’être entendu — Article 61, paragraphe 2, article 73, seconde phrase, et article 78 du règlement (CE) nº 40/94 [devenus article 63, paragraphe 2, article 75, seconde phrase, et article 81 du règlement (CE) nº 207/2009] »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Dispositions de procédure — Restitutio in integrum — Délai d'introduction de la requête

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 78, § 2 et 3; règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règle 77)

2.      Marque communautaire — Procédure de recours — Recours formé contre une décision prise par une unité de l'Office

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 62, § 1)

3.      Marque communautaire — Décisions de l'Office — Respect des droits de la défense

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 73)

1.      Aux termes de l'article 78, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, une requête en restitutio in integrum doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement à l'origine de l'inobservation d'un délai ayant pour conséquence directe la perte d'un droit ou celle d'un moyen de recours.

La date à laquelle la perte d'un droit est portée à la connaissance du représentant doit être réputée comme étant la date à laquelle la personne représentée en a pris connaissance. En vertu de la règle 77 du règlement nº 2868/95 portant modalités d'application du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, toute notification ou autre communication adressée par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) à un représentant dûment agréé a le même effet que si elle était adressée à la personne représentée. Il en va de même pour toute communication adressée à l'Office par un représentant dûment agréé qui a le même effet que si elle émanait de la personne représentée. Ainsi, à l'égard de l'Office, ce qui importe, ce sont ses communications avec le représentant, et non celles entre le représentant et la personne représentée.

(cf. points 21-23)

2.      Il ressort de l'article 62, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire que, à la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et qu'elle peut, ce faisant, « exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée », c'est-à-dire, s'agissant d'une requête en restitutio in integrum, se prononcer elle-même sur la requête en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision prise en première instance. Par conséquent, de par l'effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de la requête en restitutio in integrum, tant en droit qu'en fait.

Les questions relatives à la recevabilité ne doivent pas être exclues de ce « nouvel examen complet » de la requête en restitutio en integrum. En effet, selon une jurisprudence constante, les règles sur les délais ont été instituées en vue d'assurer la sécurité juridique et d'éviter toute discrimination ou traitement arbitraire. Cette constatation générale s’applique aussi aux délais prévus par les règlements sur la marque communautaire.

(cf. points 38-39)

3.      Selon l'article 73, seconde phrase, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, les décisions de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques communautaires, le principe général de protection des droits de la défense. En vertu de ce principe général du droit communautaire, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit à être entendu s'étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l'acte décisionnel, mais non à la position finale que l'administration entend adopter.

En outre, les droits de la défense ne sont violés du fait d'une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour les entreprises mises en cause de se défendre. Ainsi, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité de protéger les droits de la défense n'est susceptible de vicier la procédure administrative que s'il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence.

(cf. points 47-48)