Language of document : ECLI:EU:T:2021:941





Ordonnance du Tribunal (première chambre élargie) du 17 décembre 2021 –
Theodorakis et Theodoraki/Conseil

(affaire T495/14)

« Responsabilité non contractuelle – Politique économique et monétaire – Programme de soutien à la stabilité de Chypre – Déclarations de l’Eurogroupe des 16 et 25 mars 2013 concernant Chypre – Déclaration du président de l’Eurogroupe du 21 mars 2013 concernant Chypre – Désignation erronée de la partie défenderesse – Irrecevabilité manifeste »

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de la partie défenderesse – Désignation comme partie défenderesse, sans erreur de la part de la requérante, d’une personne autre que l’auteur de l’acte attaqué – Irrecevabilité – Limites – Éléments permettant sans ambiguïté l’identification de la défenderesse – Absence – Obligation d’identification de la partie défenderesse par le Tribunal – Absence – Interprétation erronée de la qualité de partie défenderesse par la requérante

[Art. 268 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44, § 1, b)]

(voir points 47-49, 52, 54, 56-60)

2.      Recours en indemnité – Objet – Demande d’indemnisation d’un dommage causé par l’Eurogroupe – Organe intergouvernemental de nature informelle – Absence de compétences propres – Absence de qualité d’organe ou d’organisme de l’Union – Irrecevabilité

(Art. 3 et 13, § 1, TUE ; art. 119, § 2, 137, 268 et 340, 2e al., TFUE ; protocole no 14 annexé aux traités UE et FUE, art. 1er)

(voir points 77-88)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices que les requérants auraient subis du fait des déclarations de l’Eurogroupe des 16 et 25 mars 2013 et de la déclaration du président de l’Eurogroupe du 21 mars 2013.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)

M. Georgios Theodorakis et Mme Maria Theodoraki sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.