Language of document : ECLI:EU:T:2014:865

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

10 octobre 2014

Affaire T‑444/13 P

Agence européenne des médicaments (EMA)

contre

BU

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement – Compétence du Tribunal de la fonction publique – Article 8, premier alinéa, du RAA – Devoir de sollicitude »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 26 juin 2013, BU/EMA (F‑135/11, F‑51/12 et F‑110/12, RecFP, EU:F:2013:93), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. L’Agence européenne des médicaments (EMA) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. BU dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Contrôle juridictionnel – Limites

(Régime applicable aux autres agents, art. 8)

La possibilité de renouveler un contrat d’agent temporaire constitue une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, les institutions disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service.

L’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, c’est-à-dire non seulement l’intérêt du service, mais aussi, notamment, celui de l’agent concerné. Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l’administration, qui reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le régime applicable aux autres agents ont créés dans les relations entre l’autorité publique et ses agents.

En tout état de cause, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dévolu aux institutions dans ce contexte, le contrôle du juge est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.

(voir point 28)

Référence à :

Cour : arrêt du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec, EU:C:1994:273, point 38

Tribunal : arrêts du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T‑13/95, RecFP, EU:T:1996:50, point 52 ; du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T‑160/04, RecFP, EU:T:2008:438, point 30, et du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Rec, EU:T:2009:313, point 162 et jurisprudence citée