Language of document : ECLI:EU:T:2013:628

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

5 décembre 2013(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque figurative Maestro de Oliva – Marque nationale verbale antérieure MAESTRO – Usage sérieux de la marque antérieure – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑4/12,

Olive Line International, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me M. Aznar Alonso, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Carapelli Firenze, SpA, établie à Tavarnelle Val di Pesa (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 21 septembre 2011 (affaire R 1612/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Carapelli Firenze, SpA et Olive Line International, SL,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 janvier 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 avril 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 mars 2007, la requérante, Olive Line International, SL, a obtenu l’enregistrement international désignant la Communauté européenne du signe figuratif suivant :

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2        L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a reçu notification de l’enregistrement international de ce signe le 18 octobre 2007.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Huile d’olive alimentaire, olives en conserve, anchois à l’huile d’olive, harengs à l’huile d’olive, thon à l’huile d’olive, boissons lactées (où le lait enrichi en huile d’olive prédomine), préparations pour faire des bouillons à l’huile d’olive, conserves de viande et de poisson à base d’huile d’olive, préparations contenant de la graisse pour tartines à l’huile d’olive, graisses alimentaires à l’huile d’olive, produits laitiers enrichis à l’huile d’olive, beurre à l’huile d’olive, margarine à l’huile d’olive, chips (pommes de terre frites) à l’huile d’olive, plats préparés à base de viande et/ou de poisson et/ou de végétaux à l’huile d’olive et/ou aux olives, gaspacho à l’huile d’olive, préparations pour soupes à l’huile d’olive, jus de végétaux pour la cuisine à l’huile d’olive » ;

–        classe 30 : « Sauces à salades à l’huile d’olive, jus de viande à l’huile d’olive, pâtisseries et confiseries à l’huile d’olive, crêpes (alimentation) à l’huile d’olive, produits de biscuiterie à l’huile d’olive, mayonnaises à l’huile d’olive, pâtes (pâtisserie) à l’huile d’olive, tourtes à la viande à l’huile d’olive, plats cuisinés à base de farine et/ou de riz à l’huile d’olive, sandwichs aux olives et/ou à l’huile d’olive, tortillas à l’huile d’olive, pain à l’huile d’olive et/ou aux olives, petits pains à l’huile d’olive et/ou aux olives, pain d’épices à l’huile d’olive et/ou aux olives ».

4        L’enregistrement international désignant la Communauté a été publié au Bulletin des marques communautaires n° 60/2007, du 29 octobre 2007.

5        Le 26 juin 2008, Carapelli Firenze, SpA a formé opposition au titre de des articles 42 et 151 du règlement n° 40/94 (devenus articles 41 et 156 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque nationale verbale MAESTRO enregistrée le 23 octobre 1997 sous le numéro 731680, ayant effet en Italie, désignant notamment les produits relevant des classes 29 et 30 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Huiles et graisses alimentaires, conserves » ;

–        classe 30 : « Riz, vinaigre, sauces, épices, levure, miel ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

8        Au cours de la procédure, la requérante a demandé que Carapelli Firenze apporte la preuve de l’usage sérieux de sa marque antérieure, conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009). L’OHMI a transmis cette demande à Carapelli Firenze, qui a produit la documentation visant à rapporter cette preuve dans le délai imparti.

9        Le 20 juillet 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que l’usage de la marque antérieure n’avait pas été prouvé.

10      Le 18 août 2010, Carapelli Firenze a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 21 septembre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a fait droit au recours et a annulé la décision de la division d’opposition. Elle a rejeté la demande de marque communautaire pour les produits « huile d’olive alimentaire, préparations contenant de la graisse pour tartines à l’huile d’olive, graisses alimentaires à l’huile d’olive, beurre à l’huile d’olive, margarine à l’huile d’olive », relevant de la classe 29, et « sauces à salades à l’huile d’olive, mayonnaises à l’huile d’olive », relevant de la classe 30, et a autorisé l’enregistrement de la marque demandée pour les autres produits visés par celle-ci.

12      En substance, la chambre de recours a estimé, tout d’abord, que la documentation produite par Carapelli Firenze considérée globalement, constituait la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure en Italie pour les seuls produits « huiles et graisses alimentaires » relevant de la classe 29. Elle a, en particulier, considéré, au point 26 de la décision attaquée, que, s’agissant de la nature de l’usage de la marque antérieure, caractérisé par l’ajout d’autres éléments verbaux et figuratifs, il n’altérait pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée.

13      Ensuite, considérant que la marque antérieure était protégée à l’égard des produits pour lesquels l’usage sérieux avait été démontré, à savoir les « huiles et graisses alimentaires » relevant de la classe 29, la chambre de recours a examiné le motif invoqué au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      Elle a estimé à cet égard que, en raison de la similitude entre les signes en conflit, sur les plans visuel, phonétique, et conceptuel, et de l’identité ou de la similitude entre certains des produits en cause, il existait uniquement un risque de confusion concernant les produits « huile d’olive alimentaire, préparations contenant de la graisse pour tartines à l’huile d’olive, graisses alimentaires à l’huile d’olive, beurre à l’huile d’olive, margarine à l’huile d’olive », relevant de la classe 29, et « sauces à salades à l’huile d’olive, mayonnaises à l’huile d’olive », relevant de la classe 30.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée annulant la décision de la division d’opposition et refusant l’enregistrement de la marque demandée pour une partie des produits relevant des classes 29 et 30 ;

–        condamner l’OHMI ainsi que, le cas échéant, Carapelli Firenze aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI.

16      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      Au soutien de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009

18      Il convient de relever qu’il ressort du point 8 de la décision attaquée que, d’après les éléments de preuve produits par l’opposante, Carapelli Firenze, la marque nationale antérieure a notamment été utilisée sous la forme suivante :

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19      La requérante fait valoir, en substance, que la marque utilisée par Carapelli Firenze, à savoir accompagnée d’éléments verbaux et figuratifs (ci-après la « marque utilisée »), constitue une altération importante du caractère distinctif de la marque antérieure. En faisant référence aux directives de l’OHMI relatives à la procédure d’opposition, premièrement, elle soutient que le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée (ci-après la « marque enregistrée ») varie entre normal et faible, si bien que l’ajout de nouveaux éléments affecte davantage son caractère distinctif. Deuxièmement, la requérante relève qu’il n’est pas possible de qualifier d’insignifiantes des modifications qui impliquent qu’une marque exclusivement verbale devienne une « marque étiquette » composée d’éléments verbaux et figuratifs constituant, dans leur ensemble, un signe qui sera perçu par le public pertinent comme un signe distinctif complexe. Troisièmement, elle fait valoir que l’ajout de l’article défini « il » au mot « maestro » confère à ce dernier un sens, un contenu et une portée conceptuelle distincts de ceux associés au terme « maestro ». Quatrièmement, elle prétend que les caractères typographiques des éléments verbaux « il maestro » ne sont pas des caractères usuels dans le secteur concerné, si bien que ces éléments ressemblent davantage à une marque figurative qu’à une marque verbale. Cinquièmement, elle considère que l’ajout, d’une part, des éléments verbaux « olio extra vergine di oliva », « olio di oliva » et « dal 1893-carapelli-firenze » ainsi que, d’autre part, des éléments figuratifs, à savoir les feuilles d’olivier et les deux olives, contribue à la dilution du caractère distinctif de la marque enregistrée et à l’altération de celui-ci.

20      Il convient de rappeler qu’il résulte du considérant 10 du règlement n° 207/2009 que le législateur a considéré que la protection de la marque antérieure n’était justifiée que dans la mesure où celle-ci est effectivement utilisée. En conformité avec cette disposition, l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009 prévoit que le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition.

21      Par ailleurs, selon l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, est considéré comme usage de la marque communautaire son emploi « sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ».

22      Bien que cet article se réfère uniquement à l’usage de la marque communautaire, il doit s’appliquer par analogie à l’usage d’une marque nationale, dans la mesure où l’article 42, paragraphe 3, du même règlement prévoit que le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), « étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée ». Par ailleurs, l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25) définit la notion d’usage de la même manière que ce qui est prévu par l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Or, ces deux dispositions précisent que, est également considéré comme « usage », l’usage de la marque (communautaire ou nationale) sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, points 81 à 83).

23      Il y a lieu de préciser que l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 vise l’hypothèse où une marque enregistrée, nationale ou communautaire, est utilisée dans le commerce sous une forme légèrement différente par rapport à la forme sous laquelle l’enregistrement a été effectué. L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce.

24      Ainsi, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [voir arrêt du Tribunal du 10 juin 2010, Atlas Transport/OHMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08, non publié au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée].

25      Par ailleurs, en vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure [arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec. p. II‑2811, point 37, et du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 27].

26      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 26 et 27 de la décision attaquée, qu’il ressortait des éléments de preuve que la marque enregistrée avait été utilisée d’une façon qui n’altérait pas son caractère distinctif.

27      Le Tribunal relève d’emblée que la requérante ne conteste pas le lieu, la durée et l’importance de l’usage de la marque enregistrée, mais seulement la nature de cet usage. En outre, force est de constater que, contrairement à ce que prétend la requérante, le point 46 de la décision attaquée ne saurait être interprété en ce sens que la chambre de recours a suivi un raisonnement dont il découle que la marque enregistrée jouit d’un caractère distinctif variant entre normal et faible en fonction des produits. En effet, s’il est vrai que, audit point 46, elle a mentionné que, en ce qui concerne certains produits semi-élaborés, le caractère distinctif du mot « maestro » pouvait être considéré comme étant moindre, car il suggère que ces produits répondent à un type ou à un standard précis, propre à un maître, elle a indiqué qu’il n’était pas « convenable d’affirmer que le mot italien ‘maestro’ revient à décrire en tant que telle une caractéristique des produits examinés, à savoir les huiles alimentaires ». Elle en a conclu que la marque enregistrée devait être considérée comme jouissant d’un caractère distinctif normal en ce qui concerne les produits pour lesquels elle est censée être protégée.

28      Il convient de relever que la marque enregistrée tire son caractère distinctif de son élément unique, le terme « maestro ». Il convient, dès lors, d’examiner le caractère distinctif et dominant des éléments verbaux et figuratifs ajoutés de la marque utilisée afin de déterminer s’ils n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque enregistrée et si la marque utilisée par la requérante peut être considérée comme équivalente à la marque enregistrée et ainsi en constituer un usage dans une variation acceptable, conformément à l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.

29      Au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, à cet égard, que, « même s’il est évident que la marque [enregistrée] a été utilisée accompagnée d’un élément verbal, [à savoir] l’article défini [‘il’], et d’autres éléments figuratifs, [ces éléments ajoutés ne parviennent pas à altérer le] caractère distinctif de la marque [enregistrée] ». En effet, elle a estimé qu’il s’agissait de « variations tout à fait acceptables qui incluent des éléments verbaux ou figuratifs sans importance par rapport au caractère distinctif du signe enregistré et qui se limitent, comme cela est le cas de l’article défini [‘il’], soit à réaffirmer ou à préciser le genre et le nombre du substantif (ici masculin singulier) qu’ils précèdent (‘maestro’) et qui est reproduit avec une lettrine pratiquement standard, soit à décorer l’étiquette de manière graphique ou à donner des indications purement descriptives, sans qu’en aucun cas ne soit atténué le caractère différenciateur du signe, qui demeure dans le mot ‘maestro’, en tant qu’élément distinctif central ».

30      Il y a lieu de partager cette approche.

31      La marque utilisée présente l’inscription « il maestro » en dessous de laquelle apparaît le dessin de deux olives avec des feuilles d’olivier accompagné des mentions « olio extra vergine di oliva », « olio di oliva » et « dal 1893-carapelli-firenze ».

32      En premier lieu, s’il convient de relever que la présentation de la marque utilisée pourrait établir un lien entre les différents éléments, il n’en demeure pas moins que les positions respectives des différents éléments, ainsi que leurs différences de taille et de police, ont pour conséquence qu’ils ne seront pas perçus comme une unité, mais comme la juxtaposition d’éléments indépendants. En effet, les éléments « il maestro », « olio extra vergine di oliva », « olio di oliva » et « dal 1893-carapelli-firenze », ne sont pas accolés, mais situés l’un au-dessous de l’autre. La typographie et la taille des caractères utilisés sont au demeurant très différentes.

33      En deuxième lieu, il convient de souligner que les éléments verbaux et figuratifs ajoutés à la marque enregistrée occupent une position accessoire dans l’impression d’ensemble produite par la marque utilisée et que ces éléments présentent soit un caractère distinctif faible soit un caractère descriptif.

34      S’agissant des éléments figuratifs, à savoir les deux olives et les feuilles d’olivier, positionnés en dessous de l’élément « il maestro », il y a lieu de relever que l’emploi de ce type d’éléments graphiques est courant dans la présentation commerciale des produits en cause. Les consommateurs seront par conséquent habitués à cette utilisation et leur attention ne sera pas attirée par de tels éléments. Ils les considéreront comme un emploi décoratif banal et secondaire, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par la requérante [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Nalocebar/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello di Capri), T‑210/05, non publié au Recueil, point 35].

35      S’agissant des éléments verbaux « olio extra vergine di oliva » et « olio di oliva », situés en dessous des éléments figuratifs et de l’élément « il maestro » et dont la taille de caractère est beaucoup plus petite que ce dernier élément, la requérante reconnaît qu’ils constituent des indications simplement descriptives.

36      Quant à l’inscription « dal 1893-carapelli-firenze », située en dessous de l’ensemble des éléments composant la marque utilisée, il est constant qu’elle indique le nom de la société ainsi que l’endroit où se situe son siège. Il y a en effet lieu de relever, tout d’abord, que l’élément « carapelli », dans le contexte de la marque utilisée, ne fait que préciser le nom de la société qui fabrique les produits en cause, ensuite, que l’élément « firenze », qui se situe dans la partie inférieure de l’inscription et dont la taille de caractère est bien plus petite que celle des mots « carapelli » et « il maestro », fait clairement référence au siège de la société en Italie. Cet élément est donc peu distinctif pour les produits en cause dès lors qu’il sera perçu par le public pertinent comme étant une indication de l’origine géographique des produits. Il convient de relever, enfin, que l’élément « dal 1893 », qui est à peine perceptible, sera aisément compris par le public pertinent comme étant une indication de la date à laquelle la société a été créée.

37      S’agissant de l’élément « il maestro », contrairement à ce que fait valoir la requérante, force est de constater qu’il figure dans une police de caractères qui n’est pas particulièrement originale ou inhabituelle. En outre, en ce qui concerne l’adjonction de l’article défini « il » au mot « maestro », le Tribunal considère que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il est sans importance par rapport au caractère distinctif de la marque enregistrée, doit être approuvée. Ainsi que le relève l’OHMI, d’une part, le mot « maestro » sera clairement perçu par le public pertinent comme ayant valeur tant de substantif que d’adjectif et, d’autre part, il n’est pas nécessaire que le mot « maestro » soit précédé de l’article « il » pour qu’il soit perçu comme un substantif. L’ajout de l’article défini « il » n’est donc pas susceptible d’altérer le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.

38      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les éléments additionnels ne sauraient être considérés comme formant un tout indissociable avec l’élément « maestro », qu’ils occupent une position accessoire dans l’impression d’ensemble produite par la marque utilisée et qu’ils ont tous un caractère distinctif faible ou descriptif. Par conséquent, il y a lieu d’en conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif de la marque enregistrée n’avait pas été altéré au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 lors de l’usage qui en a été fait.

39      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, en substance, la marque utilisée constitue une altération du caractère distinctif de la marque enregistrée dès lors que, en raison de leurs caractères typographiques inhabituels dans le secteur concerné, les éléments verbaux « il maestro » ressemblent davantage à une marque figurative qu’à une marque verbale. En effet, d’une part, ainsi que cela ressort du point 37 ci-dessus, il convient de relever que la police de caractère de l’élément « il maestro » n’est pas particulièrement originale ou inhabituelle. D’autre part, et en tout état de cause, quand bien même la police de caractères aurait été particulière au point de modifier l’aspect général de la marque verbale et de lui conférer l’aspect d’une marque figurative, il ne ressort nullement des directives de l’OHMI relatives à la procédure d’opposition qu’il faille en conclure, ainsi que le sous-entend la requérante, que cela conduit automatiquement à l’altération du caractère distinctif de la marque enregistrée. Dans une telle hypothèse, il semble tout au plus ressortir desdites directives qu’il soit justifié d’examiner l’usage fait de la marque sous l’angle d’une altération éventuelle du caractère distinctif de la marque enregistrée.

40      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le premier moyen de la requérante.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

41      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

42      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée]. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, point 22 supra, point 48, et arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25].

43      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

44      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, pour les produits « huile d’olive alimentaire, préparations contenant de la graisse pour tartines à l’huile d’olive, graisses alimentaires à l’huile d’olive, beurre à l’huile d’olive, margarine à l’huile d’olive », relevant de la classe 29, et « sauces à salades à l’huile d’olive, mayonnaises à l’huile d’olive », relevant de la classe 30.

45      En l’espèce, au vu des produits concernés et du fait que la marque antérieure est protégée en Italie, il y a lieu de confirmer la constatation de la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée, selon laquelle le risque de confusion doit être analysé du point de vue du public pertinent constitué par le grand public, c’est-à-dire le consommateur moyen italien, ce que, par ailleurs, la requérante ne conteste pas. En outre, il y a lieu d’entériner la comparaison des produits effectuée par la chambre de recours, aux points 38 à 44 de la décision attaquée, et non contestée par la requérante, selon laquelle, il existe une identité ou une similitude entre les produits « huile d’olive alimentaire, préparations contenant de la graisse pour tartines à l’huile d’olive, graisses alimentaires à l’huile d’olive, beurre à l’huile d’olive, margarine à l’huile d’olive » relevant de la classe 29 et « sauces à salades à l’huile d’olive, mayonnaises à l’huile d’olive » relevant de la classe 30 couverts par la marque demandée, d’une part, et les produits « huiles et graisses alimentaires » relevant de la classe 29 couverts par la marque antérieure, d’autre part.

46      En revanche, la requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir erronément apprécié les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée ainsi que, par conséquent, la similitude des signes en conflit et le risque de confusion. Il convient donc de limiter l’examen du présent moyen à ces différents aspects.

 Sur la comparaison des signes

–       Sur les éléments distinctifs et dominants

47      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (arrêt MATRATZEN, point 42 supra, point 30). L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

48      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêts du Tribunal du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, Rec. p. II‑1677, point 35, et la jurisprudence citée, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié au Recueil, point 51].

49      S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du Tribunal MATRATZEN, point 42 supra, point 35, et du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié au Recueil, point 57].

50      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 47 supra, point 41, et la jurisprudence citée).

51      Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 47 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En outre, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (arrêt Nestlé/OHMI, précité, points 43 et 44).

52      Il y a lieu de rappeler également que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, Rec. p. II‑3355, point 92, et el charcutero artesano, point 48 supra, point 52, et la jurisprudence citée]. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (voir, en ce sens, arrêt el charcutero artesano, point 48 supra, point 53, et la jurisprudence citée). Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire.

53      En l’espèce, sont en conflit, d’une part, le signe complexe tel que représenté au point 1 ci-dessus et, d’autre part, le signe verbal MAESTRO.

54      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires. En substance, elle a fondé sa conclusion sur la considération selon laquelle l’élément « maestro » constituait l’élément distinctif et dominant de la marque demandée par rapport à l’élément verbal « de oliva » et aux éléments figuratifs, qui désignent de manière métaphorique les caractéristiques des produits en cause pour le public pertinent. En conséquence, malgré les différences introduites par l’élément verbal « de oliva » et les éléments figuratifs, dans la mesure où la marque demandée était constituée de l’élément « maestro », lequel est le seul élément de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient similaires.

55      La requérante conteste cette analyse. Selon elle, l’élément verbal « maestro » ne prédomine pas sur l’élément « de oliva », dès lors qu’il ne s’en détache pas particulièrement et qu’il n’est pas écrit dans une couleur différente. Quant à l’élément verbal « de oliva », elle soutient que, pour que cet élément désigne les caractéristiques des produits, comme le soutient la chambre de recours, il faudrait que l’élément « maestro » qui le précède soit également descriptif de l’une des caractéristiques des produits que la marque demandée a pour objet de protéger, ce qui n’est pas le cas, ainsi que cela ressort du point 46 de la décision attaquée. En outre, elle prétend que, à supposer que l’élément « de oliva » n’ait pas un caractère distinctif particulier, il ne serait pas pour autant possible de le considérer comme étant un élément insignifiant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée en raison notamment de sa position, de sa police de caractères et de sa couleur.

56      Il y a lieu de relever d’emblée que l’argumentation de la requérante tend à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours des éléments distinctifs et dominants de la marque demandée et tend à soutenir notamment que la chambre de recours a fait, à tort, application de la jurisprudence OHMI/Shaker et Nestlé/OHMI, points 47 et 52 supra, en vertu de laquelle ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Toutefois, force est de constater que, ainsi que cela ressort sans ambiguïté des points 50 à 55 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas considéré que l’élément « de oliva » était négligeable et qu’elle n’a pas apprécié la similitude des signes sur la base du seul élément dominant « maestro ». En effet, aux points 50, 51 et 52 de la décision attaquée, après avoir constaté que les signes présentaient des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles en raison de l’élément commun « maestro », la chambre de recours a tenu compte, aux fins de déterminer le degré de similitude des signes en conflit, de ce que l’élément « de oliva » introduisait des différences. Par ailleurs, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, il ressort du point 55 de la décision attaquée que la chambre de recours a pleinement tenu compte de l’élément « de oliva », puisqu’elle a indiqué, en substance, que l’impression globale de ressemblance des signes provoquée par l’identité de l’élément dominant commun « maestro » n’était pas compensée par l’élément « de oliva ».

57      Il convient donc d’analyser si, au vu des caractéristiques des éléments composant la marque demandée, l’élément verbal « maestro » constitue l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par cette marque.

58      En l’espèce, force est de constater que, eu égard aux produits concernés, l’élément verbal « de oliva » ne jouit, tout au plus, que d’un faible, voire très faible, caractère distinctif, étant donné qu’il est évocateur de la nature et des caractéristiques des produits en cause. Contrairement à ce que soutient la requérante, cela reste valable même si l’élément ‘maestro’ qui le précède n’est pas descriptif de l’une des caractéristiques des produits. En effet, ainsi que l’a indiqué à juste titre la chambre de recours, l’élément verbal « de oliva » est très semblable à l’expression « di oliva » en langue italienne, si bien qu’il ne fait aucun doute que le public pertinent comprendra sans difficulté qu’il est composé d’indications pouvant servir à désigner certaines caractéristiques des produits en cause. Associé à ces derniers, l’élément verbal « de oliva » pourra en effet être perçu par le public pertinent comme l’indication qu’il s’agit de produits à base d’olives ou de produits issus des olives ou dont l’huile d’olive est l’un des ingrédients. Dès lors, considéré dans son ensemble et eu égard aux produits concernés, l’élément verbal « de oliva » informera immédiatement le consommateur moyen italien, sans qu’une autre réflexion soit nécessaire, que les produits ont un rapport direct ou indirect avec des olives.

59      Il importe, par ailleurs, de relever que la signification descriptive des produits de l’élément verbal « de oliva » vaut également s’agissant des éléments figuratifs de la marque demandée. En effet, ainsi que l’a souligné à juste titre la chambre de recours au point 47 de la décision attaquée, le dessin d’une branche d’olivier avec des olives, souvent utilisé pour les produits visés en l’espèce, donne une indication quant aux caractéristiques des produits.

60      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’élément verbal « de oliva » ainsi que les éléments figuratifs sont descriptifs des produits en cause.

61      Du reste, il ne saurait être soutenu, en l’espèce, que l’élément verbal « de oliva » ou les éléments figuratifs peuvent s’imposer comme élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée en raison de leur position ou de leur dimension.

62      En effet, la marque demandée est composée de l’élément verbal « maestro », positionné au-dessus de l’élément verbal « de oliva » et des éléments figuratifs composés par une branche d’olivier et deux olives et par un bandeau contenant les éléments verbaux.

63      S’agissant des éléments figuratifs, force est de constater que, indépendamment de la circonstance qu’ils sont courants dans la présentation commerciale des produits concernés (voir point 34 ci-dessus), ils ne sauraient s’imposer en raison de leur position ou de leur dimension. Non seulement ces éléments sont de taille équivalente à celle des éléments verbaux « maestro » et « de oliva », mais, de plus, ils sont situés en dessous de ces derniers et en arrière-plan par rapport au bandeau contenant les éléments verbaux.

64      Quant aux éléments verbaux « maestro » et « de oliva », il convient de constater que, bien qu’étant de dimension équivalente, l’élément verbal « maestro » occupe dans la marque demandée une position initiale par rapport à l’élément verbal « de oliva », lequel est situé en dessous, si bien qu’il attirera en principe l’attention du public [arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 51]. Au demeurant, eu égard à la position des éléments verbaux « maestro » et « de oliva », à savoir sur deux lignes horizontales, il ne saurait être exclu que le public pertinent ait tendance à les considérer séparément.

65      Il convient donc de considérer que l’élément verbal « maestro » est susceptible de jouer un rôle plus important que l’élément verbal « de oliva » et les éléments figuratifs comme indication de l’origine commerciale des produits en cause.

66      En conclusion, même s’ils ne sont pas négligeables au vu de leur position et de leur dimension, l’élément verbal « de oliva » ainsi que les éléments figuratifs sont susceptibles d’être perçus par le public pertinent essentiellement comme des éléments descriptifs et non comme des éléments indiquant l’origine commerciale des produits, contrairement à l’élément « maestro ».

67      À la lumière de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que l’élément « maestro » constituait l’élément distinctif et dominant de la marque demandée. Cependant, bien qu’ils jouent un rôle secondaire, l’élément verbal « de oliva » et les éléments figuratifs de ladite marque ne sont pas négligeables dans l’impression d’ensemble qu’elle produit. Par conséquent, au regard de la jurisprudence mentionnée au point 51 ci-dessus, la comparaison entre les signes en cause ne pourra s’effectuer sur le seul fondement de l’élément dominant de cette marque demandée, mais devra s’effectuer au vu des marques en conflit considérées chacune dans son ensemble [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 mai 2008, Redcats/OHMI – Revert & Cía (REVERIE), T‑246/06, non publié au Recueil, point 39]. C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de comparer les signes en cause.

–       Sur la comparaison visuelle

68      La chambre de recours a considéré, en substance, que, bien que l’élément verbal « de oliva » et les éléments figuratifs introduisaient des différences, les signes en conflit étaient similaires dans la mesure où ils ont en commun l’élément verbal distinctif et dominant « maestro ».

69      Cette approche doit être approuvée. En effet, il y a lieu de rappeler que la marque antérieure est composée du seul élément verbal « maestro ».

70      La marque demandée, quant à elle, est composée des éléments verbaux « maestro » et « de oliva » ainsi que d’éléments figuratifs. Les éléments verbaux sont, ainsi que cela ressort du point 47 de la décision attaquée, écrits « en jaune avec une [police de caractères] normale sur deux lignes horizontales, sur fond rouge, à l’intérieur d’une bande ou d’un ruban, replié(e) à ses extrémités, le tout à l’intérieur d’une étiquette de forme carrée dans laquelle sont combinés divers éléments graphiques et plusieurs couleurs (rouge, jaune, orange et divers tons de vert et de marron), dont se détache, sous la bande ou le ruban, le dessin d’une branche d’olivier avec deux olives noires ».

71      Il apparaît ainsi que les marques en conflit ont en commun d’être composées de l’élément verbal « maestro », écrit dans une police de caractères normale, lequel est le seul élément de la marque antérieure et l’élément dominant de la marque demandée.

72      Il est vrai que l’élément verbal « de oliva » et les éléments figuratifs de la marque demandée introduisent des différences du point de vue visuel entre les marques en conflit. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé aux points 58 à 67 ci-dessus, ces éléments sont susceptibles de jouer un rôle moins important pour indiquer l’origine commerciale des produits dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, il est raisonnable de s’attendre à ce que le public pertinent, à savoir le consommateur moyen italien, ait tendance à se concentrer sur l’élément dominant « maestro » de la marque demandée, à savoir sur la partie de la marque demandée qui est, hormis en ce qui concerne la police de caractères, identique à la marque antérieure et qui constitue, d’ailleurs, le seul élément de la marque antérieure.

73      Au vu des caractéristiques des éléments constituant la marque demandée, il convient de conclure, à l’instar de la chambre de recours, à l’existence d’une similitude visuelle moyenne entre les signes en cause pris dans leur globalité.

–       Sur la comparaison phonétique

74      La chambre de recours a considéré, en substance, que, bien que l’élément verbal « de oliva », dont est dépourvu la marque antérieure, introduise des différences phonétiques, les signes en conflit étaient similaires dans la mesure où ils ont en commun l’élément verbal distinctif et dominant « maestro ».

75      S’agissant de la comparaison phonétique des signes en conflit, il y a lieu de relever qu’il existe une identité phonétique entre la marque antérieure et l’élément dominant de la marque demandée. Il est vrai que l’élément verbal « de oliva », placé en seconde position dans la marque demandée, introduit une différence dans la mesure où il donne une longueur, une structure et un rythme différents aux signes en conflit. Toutefois, cette différence ne permet pas, à elle seule, de rendre les signes différents sur le plan phonétique. En effet, l’élément verbal « de oliva » aura moins de poids que l’élément dominant situé au début du signe dès lors notamment que le public pertinent prête, en général, une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [voir arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, Rec. p. II‑675, point 30, et la jurisprudence citée]. En outre, ainsi que cela ressort du point 58 ci-dessus, il y a lieu d’ajouter que l’élément verbal « de oliva » ne jouit, tout au plus, que d’un faible, voire très faible, caractère distinctif, étant donné qu’il est évocateur de la nature et des caractéristiques des produits en cause.

76      Par conséquent, il y a lieu de considérer que, bien que l’élément verbal « de oliva » atténue le degré de similitude phonétique entre les signes en conflit, la différence phonétique qu’il introduit n’est pas en mesure de remettre en cause l’identité phonétique de la marque antérieure et de l’élément dominant de la marque demandée, de façon à rendre très différente, d’un point de vue phonétique, l’impression globale des deux marques en conflit.

77      Il convient donc de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’une similitude moyenne sur le plan phonétique entre les marques en conflit.

–       Sur la comparaison conceptuelle

78      La chambre de recours a considéré, en substance, que, pris dans leur globalité, les signes étaient similaires sur le plan conceptuel, dès lors que les similitudes dues à l’élément commun « maestro » prévalaient sur les différences introduites par l’élément « de oliva ».

79      S’agissant de la comparaison conceptuelle, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient similaires étant donné qu’elles partagent la signification de leur élément verbal commun « maestro », lequel fait clairement référence, pour le public pertinent, à une personne qui enseigne un art, une science, une doctrine, ou une personne qui, par son niveau de science ou de connaissance d’un domaine, peut l’enseigner à autrui ou être considérée comme un modèle. Il est vrai que les marques en conflit diffèrent d’un point de vue conceptuel en raison de l’élément verbal « de oliva », dont est dépourvu la marque antérieure. L’ajout de ce dernier élément apporte une précision à l’élément verbal « maestro ». Ainsi, s’il est constant que cet élément verbal ne jouit que d’un faible, voire très faible, caractère distinctif (voir point 58 ci-dessus), il n’en demeure pas moins qu’il permet d’évoquer quelqu’un ou quelque chose qui serait expert en matière d’olives ou d’huile d’olive.

80      Dans ces circonstances, pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, il y a lieu de prendre en considération le fait que celles-ci ont un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et que les produits visés au point 45 ci-dessus sont soit identiques, soit similaires.

 Sur le risque de confusion

81      Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce. Cette appréciation globale tient compte du degré de similitude des marques et des produits ou des services désignés et implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

82      Aux points 55, 56 et 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que, eu égard à la similitude des marques, le public pertinent, mis en présence des marques en cause pour les produits litigieux qui ont été jugés partiellement identiques et partiellement similaires, sera indûment amené à penser que les marques indiquent une origine commerciale commune. En conséquence, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques pour le public visé, pour les produits « huile d’olive alimentaire, préparations contenant de la graisse pour tartines à l’huile d’olive, graisses alimentaires à l’huile d’olive, beurre à l’huile d’olive, margarine à l’huile d’olive », relevant de la classe 29, et « sauces à salades à l’huile d’olive, mayonnaises à l’huile d’olive », relevant de la classe 30.

83      À la lumière des considérations relatives à la similitude des produits en cause ainsi que des marques en conflit, cette conclusion de la chambre de recours doit être approuvée.

84      En effet, au vu de la similitude ou de l’identité existant entre les produits en cause visés au point 82 ci-dessus, d’une part, et des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle existant entre les marques, d’autre part, et compte tenu en particulier du fait que les marques ont en commun d’être composées de l’élément verbal ‘maestro’, qui est l’élément dominant de la marque demandée susceptible d’être considéré comme l’élément indiquant l’origine commerciale des produits et le seul élément de la marque antérieure, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion en l’espèce.

85      La requérante soutient toutefois, en substance, que l’aspect visuel de la comparaison des marques en cause est plus important que les aspects phonétique et conceptuel dès lors que la marque demandée est destinée à protéger des produits emballés de grande consommation que les consommateurs prennent directement sur les rayonnages des magasins ou des supermarchés et des grandes surfaces dans lesquels ils sont proposés à la vente.

86      Cet argument doit être rejeté. Certes, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’aspect visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’a pas toujours le même poids et il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 57, et du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 49]. Ainsi, si un produit désigné par une marque donnée est uniquement vendu sur commande orale, les aspects phonétiques du signe en question revêtiront nécessairement une plus grande importance dans l’esprit du public pertinent que les aspects visuels [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec. p. II‑11, point 105]. Au contraire, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas des produits qui sont commercialisés de telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle [arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 55].

87      Cependant, en l’espèce, à supposer même que les produits concernés soient habituellement achetés « à vue » et que l’aspect visuel revête, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion, la conclusion selon laquelle un tel risque existe resterait pleinement fondée dès lors que, ainsi qu’il a été constaté au point 73 ci-dessus, les marques en conflit présentent précisément également un degré de similitude moyen sur le plan visuel.

88      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant en substance, au point 56 de la décision attaquée, que le public pertinent pourrait estimer que les produits concernés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

89      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 58 de la décision attaquée qu’il existait, entre les marques en cause, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, pour les produits « huile d’olive alimentaire, préparations contenant de la graisse pour tartines à l’huile d’olive, graisses alimentaires à l’huile d’olive, beurre à l’huile d’olive, margarine à l’huile d’olive », relevant de la classe 29, et « sauces à salades à l’huile d’olive, mayonnaises à l’huile d’olive », relevant de la classe 30.

90      Il ressort des considérations qui précèdent, que le second moyen de la requérante n’est pas fondé et doit être rejeté, de même que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

91      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Olive Line International, SL est condamnée aux dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 décembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.