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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 14 septembre 2009 - Jurašinović/Conseil

(Affaire T-359/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Ivan Jurašinović (Angers, France) (représentant : A. Beguin, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision expresse du 17 juin 2009 et la décision implicite subséquente par laquelle a été refusé au requérant l'accès aux documents suivants :

rapports des observateurs de l'Union européenne présents en Croatie, sur la zone de Knin, du 1er août au 31 août 1995 ;

documents référencés " ECMM RC Knin Log Reports " ;

condamner le Conseil de l'UE - Secrétariat Général à autoriser l'accès, sous forme électronique, aux documents demandés ;

condamner le Conseil de l'UE à verser au requérant une somme de 2 000 euros HT soit 2 392 euros TTC d'indemnité de procédure avec intérêts au taux BCE au jour d'enregistrement de la requête.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le requérant demande l'annulation de la décision expresse du 17 juin 2009 et la décision implicite subséquente du Conseil lui refusant l'accès aux rapports des observateurs de l'Union européenne présents en Croatie, sur la zone de Knin, du 1er août au 31 août 1995 et aux documents référencés " ECMM RC Knin Log Reports ".

À l'appui de son recours, le requérant fait valoir deux moyens tirés :

d'une absence d'atteinte à la protection de l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales en vertu de l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 1049/2001, dans la mesure où :

aucune protection spécifique ne pourrait s'appliquer aux documents demandés ; et

même à supposer qu'une protection spécifique puisse s'y appliquer, la moitié de la période maximale de protection prévue à l'article 4, paragraphe 7, du règlement nº 1049/2001 est écoulée ce qui justifierait d'accorder l'accès aux documents demandés ;

en outre, à défaut de classification protectrice les documents en question ne relèveraient pas de la catégorie de documents sensibles au sens de l'article 9 du règlement nº 1049/2001 ;

d'une absence d'atteinte à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001, dans la mesure où :

cette exception concernerait la protection des procédures juridictionnelles de l'Union européenne et des États membres, tandis qu'en l'espèce le Conseil justifierait son refus d'accès par une procédure juridictionnelle devant le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie ;

les documents demandés auraient déjà été communiqués aux parties au procès Gotovina devant le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie, ce qui justifierait d'également y donner accès au requérant ;

le Conseil ne serait pas chargé de veiller au bon déroulement des procès devant le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie ; et

un intérêt public supérieur justifierait la divulgation des documents demandés.

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).