Language of document :

Recours introduit le 19 février 2010 - Feralpi / Commission

(affaire T-70/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Feralpi Holding SpA (Brescia, Italie) (représentants: G.Roberti, avocat, I.Perego, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision attaquée.

Annuler ou de réduire l'amende infligée par la décision attaquée.

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Feralpi Holding invoque les moyens de recours suivants:

violation du principe de collégialité, en ce que la Commission n'a pas soumis au collège des commissaires le texte de la décision attaquée comprenant tous les éléments de fait et de droit nécessaires;

recours à une base juridique erronée. La requérante estime, à cet égard, que la Commission ne pouvait fonder la décision attaquée, qui constate une violation de l'article 65 du traité CECA, sur le règlement 1/20031, une fois ledit traité arrivé à expiration;

violation des droits de la défense. La requérante fait valoir sur ce point que la Commission ne lui a pas envoyé de communication des griefs et ne lui a pas permis d'exercer ses droits de la défense. La Commission a, en outre, imposé à Feralpi Holding des délais inappropriés et fait obstacle à son droit d'accès;

violation des critères d'imputation de l'infraction. D'après la requérante, la Commission a, à tort, imputé l'infraction à Feralpi Holding, sans tenir compte des modifications de la structure de la société intervenues entre-temps;

la requérante soutient en outre qu'en ne prenant pas en considération le rapport de substitution existant entre le rond à béton armé et les autres produits manufacturés de l'industrie sidérurgique, tels que les poutres et les grillages, la Commission a commis une erreur en définissant le marché pertinent et a méconnu, sans justification, sa dimension communautaire;

la requérante fait également valoir que la Commission a qualifié les comportements analysés dans la décision d'infraction unique, complexe et continue aux règles communautaires de la concurrence, et a allégué que Feralpi Holding avait participé à cette infraction; la Commission a ainsi violé l'article 65 CECA et a procédé à une appréciation erronée des faits;

en dernier lieu, à la requérante affirme que la défenderesse a commis une erreur en fixant le montant de l'amende.

____________

1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ( JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1).