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Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 8 décembre 2020 – Veridos GmbH/Ministar na vatreshnite raboti na Republika Bulgaria et Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

(Affaire C-669/20)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Veridos GmbH

Parties défenderesses : Ministar na vatreshnite raboti na Republika Bulgaria; Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées des articles 56 et 69 de la directive 2014/24/UE1  – ou encore les dispositions combinées des articles 38 et 49 de la directive 2009/81/CE2  – en ce sens qu’en cas d’impossibilité objective d’appliquer le critère prévu par le droit national pour l’évaluation d’une offre de valeur anormalement basse et en l’absence d’un autre critère choisi et préalablement rendu public par le pouvoir adjudicateur, ce dernier n’est pas tenu de vérifier l’existence d’une offre de valeur anormalement basse ?

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées des articles 56 et 69 de la directive 2014/24/UE – ou encore les dispositions combinées des articles 38 et 49 de la directive 2009/81/CE – en ce sens que le pouvoir adjudicateur est uniquement tenu de vérifier l’existence d’une offre de valeur anormalement basse lorsqu’il existe un soupçon à l’égard d’une offre, ou au contraire que le pouvoir adjudicateur doit toujours s’assurer du caractère sérieux des offres soumises et doit exposer sa motivation à cet égard ?

Une telle exigence s’impose-t-elle au pouvoir adjudicateur lorsque les offres reçues dans une procédure de marché public ne sont qu’au nombre de deux ?

Convient-il d’interpréter la disposition de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens que le constat par le pouvoir adjudicateur de l’absence de soupçons quant à l’existence d’une offre anormalement basse, ou encore sa conviction du sérieux de l’offre du participant classé en première position, sont soumises à un contrôle juridictionnel ?

En cas de réponse affirmative à la question précédente : convient-il d’interpréter la disposition de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens que le pouvoir adjudicateur qui n’a pas vérifié dans une procédure de marché public si une offre comporte un prix anormalement bas, est tenu de justifier et de motiver l’absence de soupçon quant au fait que l’offre classée en première position comporte un prix anormalement bas ou, en d’autres termes, le fait que ladite offre est sérieuse ?

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1     Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ; JO 2014 L 94, p. 65.

2     Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE ; JO 2009 L 216, p. 76.