Language of document : ECLI:EU:T:2014:606





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 3 juillet 2014 –
Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil


(affaire T‑157/13)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Recours en annulation – Délai de recours – Délai d’adaptation des conclusions – Recevabilité – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Modulation dans le temps des effets d’une annulation »

1.                     Recours en annulation – Délais – Point de départ – Acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité – Acte publié et communiqué aux destinataires – Date de communication de l’acte – Communication à l’intéressé au moyen d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne – Délai commençant à courir à partir du quatorzième jour suivant cette publication (Art. 263, al. 6, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 102, § 1 ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3 ; règlement du Conseil nº 267/2012, art. 46, § 3) (cf. points 34-49)

2.                     Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Demande d’extension des conclusions et moyens initiaux – Délai pour la présentation d’une telle demande – Point de départ – Date de communication du nouvel acte aux intéressés (Art. 263, al. 6, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 102, § 1 ; décision du Conseil 2013/270/PESC ; règlement du Conseil nº 522/2013) (cf. points 51-55)

3.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision (Art. 263 TFUE et 296 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2013/270/PESC ; règlement du Conseil nº 522/2013) (cf. points 61, 62, 64, 74)

4.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communication des nouveaux éléments à charge – Portée (Décision du Conseil 2013/270/PESC ; règlement du Conseil nº 522/2013) (cf. points 64, 65, 68-74)

5.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Comportement correspondant à un appui à une telle prolifération – Absence (Décision du Conseil 2013/270/PESC ; règlement du Conseil nº 522/2013) (cf. points 64, 67, 73-79)

6.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communiquer la motivation à l’intéressé en même temps que l’adoption de l’acte lui faisant grief ou aussitôt après – Limites – Sûreté de l’Union et des États membres ou conduite de leurs relations internationales – Portée (Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2013/270/PESC ; règlement du Conseil nº 522/2013) (cf. points 69-74)

7.                     Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation partielle d’un règlement et d’une décision concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Prise d’effet de cette annulation à compter de l’expiration du délai de pourvoi ou du rejet de celui-ci (Art. 264 TFUE et 266 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 56, al. 1 ; décision du Conseil 2013/270/PESC ; règlement du Conseil nº 522/2013) (cf. points 80-86)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 71), en ce qu’elle a inscrit le nom de la requérante sur la liste figurant dans l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), ainsi que du règlement d’exécution (UE) nº 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 55), en ce qu’il a inscrit le nom de la requérante sur la liste figurant dans l’annexe IX du règlement (UE) nº 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) nº 961/2010 (JO L 88, p. 1), et, d’autre part, de la décision 2013/270/PESC du Conseil, du 6 juin 2013, modifiant la décision 2010/413 (JO L 156, p. 10), en ce qu’elle a maintenu le nom de la requérante sur la liste figurant dans l’annexe II de la décision 2010/413, ainsi que du règlement d’exécution (UE) nº 522/2013 du Conseil, du 6 juin 2013, mettant en œuvre le règlement nº 267/2012 (JO L 156, p. 3), en ce qu’il a maintenu le nom de la requérante sur la liste figurant dans l’annexe IX du règlement nº 267/2012.

Dispositif

1)

La décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant les mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulée en ce qu’elle a inscrit le nom de Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd dans l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC.

2)

Le règlement d’exécution (UE) nº 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulé en ce qu’il a inscrit le nom de Sorinet Commercial Trust Bankers dans l’annexe IX du règlement (UE) nº 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) nº 961/2010.

3)

La décision 2013/270/PESC du Conseil, du 6 juin 2013, modifiant la décision 2010/413, est annulée en ce qu’elle a maintenu le nom de Sorinet Commercial Trust Bankers dans l’annexe II de la décision 2010/413.

4)

Le règlement d’exécution (UE) nº 522/2013 du Conseil, du 6 juin 2013, mettant en œuvre le règlement nº 267/2012, est annulé en ce qu’il a maintenu le nom de Sorinet Commercial Trust Bankers dans l’annexe IX du règlement nº 267/2012.

5)

Les effets de l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2013/270, et de l’annexe IX du règlement nº 267/2012, tel que modifié par le règlement d’exécution nº 522/2013, en ce qui concerne Sorinet Commercial Trust Bankers, sont maintenus jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, jusqu’au rejet du pourvoi.

6)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Sorinet Commercial Trust Bankers.