Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 3 juillet 2014 – Zanjani/Conseil
(affaire T‑155/13)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission – Recours en annulation – Délai de recours – Recevabilité – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Modulation dans le temps des effets d’une annulation »
1. Recours en annulation – Délais – Point de départ – Acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité – Acte publié et communiqué aux destinataires – Date de communication de l’acte – Communication à l’intéressé au moyen d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne – Délai commençant à courir à partir du quatorzième jour suivant cette publication (Art. 263, al. 6, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 102, § 1 ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3 ; règlement du Conseil nº 267/2012, art. 46, § 3) (cf. points 32-47)
2. Exception d’illégalité – Actes dont l’illégalité peut être excipée – Acte de caractère général fondant la décision attaquée – Acte individuel portant restriction en matière d’admission – Incompétence du juge de l’Union (Art. 277 TFUE) (cf. points 52-54)
3. Procédure juridictionnelle – Recours d’une personne physique ou morale visant à obtenir une déclaration concernant le champ d’application personnel d’une décision de la Commission – Incompétence du juge de l’Union (Art. 263 TFUE) (cf. point 53)
4. Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision (Art. 263 TFUE et 296 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2012/829/PESC ; règlement du Conseil nº 1264/2012) (cf. points 62, 63, 65, 74)
5. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Comportement correspondant à un appui à une telle prolifération – Absence (Décision du Conseil 2012/829/PESC ; règlement du Conseil nº 1264/2012) (cf. points 64, 67, 74-79, disp. 1, 2)
6. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communication des nouveaux éléments à charge – Portée (Décision du Conseil 2012/829/PESC ; règlement du Conseil nº 1264/2012) (cf. points 65, 66, 68-74)
7. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communiquer la motivation à l’intéressé en même temps que l’adoption de l’acte lui faisant grief ou aussitôt après – Limites – Sûreté de l’Union et des États membres ou conduite de leurs relations internationales – Portée (Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2012/829/PESC ; règlement du Conseil nº 1264/2012) (cf. points 69-74)
8. Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation partielle d’un règlement et d’une décision concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Prise d’effet de cette annulation à compter de l’expiration du délai de pourvoi ou du rejet de celui-ci (Art. 264 TFUE et 266 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 56, al. 1 ; décision du Conseil 2012/829/PESC ; règlement du Conseil nº 1264/2012) (cf. points 80-86)
Objet
| Premièrement, demande d’annulation, d’une part, de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 71), en ce qu’elle a inscrit le nom du requérant sur la liste figurant dans l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), ainsi que, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) nº 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 55), en ce qu’il a inscrit le nom du requérant sur la liste figurant dans l’annexe IX du règlement (UE) nº 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) nº 961/2010 (JO L 88, p. 1), et, deuxièmement, demande visant à obtenir une déclaration d’inapplicabilité de la décision 2012/829 et du règlement d’exécution nº 1264/2012 dans la mesure où l’article 19, paragraphe 1, sous b) et c), de la décision 2010/413 lui est appliqué. |
Dispositif
1) | | La décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant les mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulée en ce qu’elle a inscrit le nom de M. Babak Zanjani dans l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC. |
2) | | Le règlement d’exécution (UE) nº 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulé en ce qu’il a inscrit le nom de M. Zanjani dans l’annexe IX du règlement (UE) nº 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) nº 961/2010. |
3) | | Les effets de la décision 2012/829 et du règlement d’exécution nº 1264/2012 sont maintenus en ce qui concerne M. Zanjani, jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, jusqu’au rejet du pourvoi. |
4) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
5) | | Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Zanjani. |