Language of document : ECLI:EU:T:2015:646





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 18 septembre 2015 –
Petro Suisse Intertrade/Conseil

(affaires jointes T‑156/13 et T‑373/14)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Recours en annulation – Entité infra‑étatique – Qualité et intérêt pour agir – Recevabilité – Droit d’être entendu – Obligation de notification – Obligation de motivation – Droits de la défense – Erreur manifeste d’appréciation – Droit de propriété »

1.                     Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Intérêt à agir – Personnes physiques ou morales – Recours formé par une émanation d’un État tiers – Recours dirigé contre un acte instituant des mesures restrictives à son égard – Recevabilité (Art. 29 TUE ; art. 263, al. 4, TFUE, et 275, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47) (cf. points 39‑43)

2.                     Recours en annulation – Délais – Point de départ – Acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité – Acte publié et communiqué aux destinataires – Date de communication de l’acte (Art. 263, al. 6, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 102, § 1 ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3 ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 46, § 3) (cf. points 46-52)

3.                     Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (cf. point 61)

4.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Exigences minimales (Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2012/829/PESC ; règlement du Conseil no 1264/2012) (cf. points 63-67, 69-71)

5.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Critères alternatifs fixés par les actes de l’Union pour l’inscription d’une entité sur les listes des personnes et entités visées par les mesures restrictives – Caractère suffisant d’une motivation fondée sur un seul de ces critères (Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2012/829/PESC ; règlement du Conseil no 1264/2012) (cf. point 80)

6.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Droit d’être entendu préalablement à l’adoption de telles mesures – Absence – Droits garantis au moyen du contrôle juridictionnel exercé par le juge de l’Union et par la possibilité d’une audition postérieure à la prise de ces mesures – Obligation de communication des éléments à charge – Portée (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2012/829/PESC ; règlement du Conseil no 1264/2012) (cf. points 89‑92, 95, 107)

7.                     Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique – Irrecevabilité [Règlement de procédure du Tribunal (2015), art. 76, d), et 84, § 1] (cf. points 114, 115)

8.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle (Art. 275, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2012/829/PESC ; règlement du Conseil no 1264/2012) (cf. points 120, 121)

9.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation d’étendre cette mesure aux entités détenues ou contrôlées par une telle entité – Qualité d’entité détenue ou contrôlée – Appréciation au cas par cas par le Conseil – Mise en œuvre des dispositions pertinentes du droit de l’Union – Absence de pouvoir d’appréciation du Conseil [Décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/829/PESC ; règlements du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d), et no 1264/2012] (cf. points 122-125, 127)

10.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds des entités détenues ou contrôlées par une entité reconnue comme participant à la prolifération nucléaire – Restriction du droit de propriété et du droit au libre exercice d’une activité économique – Violation du principe de proportionnalité – Absence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 16 et 17 ; décision du Conseil 2012/829/PESC ; règlement du Conseil no 1264/2012) (cf. point 138)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 71), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 356, p. 55), et, d’autre part, de la décision du Conseil contenue dans la lettre du 14 mars 2014 visant à maintenir les mesures restrictives prises à l’encontre de la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Petro Suisse Intertrade Co. SA supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.