Recours introduit le 20 février 2012 - Chico's Brands Investments / OHMI - Artsana (CHICO'S)
(affaire T-83/12)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Chico's Brands Investments, Inc. (Fort Myers, États-Unis d'Amérique) (représentant: T. Holman, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Artsana SpA (Grandate, Italie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 27 octobre 2011 dans l'affaire R 2084/2010-1;
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale "CHICO'S" pour des produits et des services relevant des classes 25 et 35 - demande de marque communautaire n° 1585579
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: enregistrement n° 420865 de la marque figurative italienne "chicco", notamment pour des produits relevant de la classe 25; enregistrement n° 846672/380042 de la marque figurative italienne "chicco", notamment pour des produits relevant de la classe 25; enregistrement international n° 763084 de la marque figurative "chicco", notamment pour des produits relevant de la classe 25
Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition et rejet de la demande de marque communautaire dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l'article 15, paragraphe 1, sous a), et de l'article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a estimé, à tort, que les éléments de preuve présentés par l'opposante démontraient un usage sérieux de la marque antérieure en Italie. Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a considéré, à tort, qu'il existait un risque de confusion entre la marque communautaire demandée et la marque antérieure.
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