Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 8 décembre 2004 par Armour Pharmaceutical Company contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Affaire T-483/04)

    Langue de dépôt du recours: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le

8 décembre 2004 d'un recours introduit contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Armour Pharmaceutical Company, établie à Bridgewater (États-Unis), représentée par Me Richard Gilbey, avocat.

Teva Pharmaceutical Industries Limited était également partie à la procédure devant la quatrième chambre de recours.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du

7 septembre 2004 (affaire R 295/2003-4) et confirmer la décision de la division d'opposition du 28 février 2003 en accueillant l'opposition dans son intégralité;

-    condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque        

communautaire:            Teva Pharmaceutical Industries Limited

Marque communautaire        

concernée:                La marque verbale "GALZIN" pour des produits classés dans la classe 5 (produits pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Wilson - demande no 1 606 102)

Titulaire de la marque ou du    

signe objecté dans la procédure

d'opposition:                La requérante

Marque ou signe objecté:        La marque verbale nationale "CALSYN" pour des produits classés dans la classe 5 (produits pharmaceutiques et médicaux et plus particulièrement préparations à base de calcium - marque française no 1 226 303)

Décision de la division                

d'opposition:                L'opposition est accueillie

Décision de la chambre        

de recours:                Annulation de la décision de la division d'opposition

Moyens invoqués:    Interprétation erronée de l'article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 du Conseil étant donné que l'ensemble de produits revendiqués n'avait pas été pris en compte et qu'il n'y aurait pas eu une comparaison globale des deux marques. Les produits couverts par les deux marques en conflit seraient similaires.

____________