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Recours introduit le 11 septembre 2015 – Coveris Rigid (Auneau) / Commission européenne

(affaire T-531/15)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Coveris Rigid (Auneau) (Auneau, France) (représentant(s): H. Meyer-Lindemann, C. Graf York von Wartenburg et L. Titze, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’article 1er, paragraphe 5, de la décision de la Commission du 24 juin 2014, C(2015) 4336 final, dans l’affaire AT.39563 – Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail, en ce qu’il a jugé que la requérante a violé l’article 101 TFUE en participant, durant la période indiquée à l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de la décision de la Commission, à une infraction unique et continue consistant en plusieurs infractions dans le secteur des barquettes en mousse de polystyrène pour le conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail couvrant le territoire français ; et

annuler l’article 2, paragraphe 5, de la décision de la Commission du 24 juin 2014, C(2015) 4336 final, dans l’affaire AT.39563 – Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail, en ce qu’il a infligé une amende de 4 756 000 euros à la requérante ; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a mal appliqué le principe de responsabilité personnelle en tenant Coveris pour responsable d’avoir participé en France à une infraction unique et continue dans le secteur des barquettes en mousse de polystyrène pour le conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail. Les circonstances exceptionnelles de l’affaire justifiaient une approche holistique en ce qui concerne les deux parties du rachat d’ONO Packaging par ses salariés ou, subsidiairement, l’application du principe de continuité économique en ce qui concerne la partie cession d’actifs de l’opération. Sur cette base, Coveris ne pouvait pas être tenue pour responsable de l’infraction alléguée.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en opérant une distinction entre, d’une part, le bloc cession d’actifs du rachat par ses salariés d’ONO Packaging et le bloc cession d’actions du rachat par ses salariés d’ONO Packaging et en divisant en conséquence la responsabilité entre les entités juridiques (à savoir Coveris et ONO Packaging Portugal) appartenant à des entreprises distinctes en attribuant la responsabilité d’infractions alléguées commises par une seule et même entreprise qui est restée intacte à la suite du rachat par les salariés.

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