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Pourvoi formé le 11 septembre 2015 par Z contre l’arrêt rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-64/13, Z/Cour de justice

(Affaire T-532/15 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Z (Luxembourg, Luxembourg) (représentant : F. Rollinger, avocat)

Autre partie à la procédure : Cour de justice de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

dire la requête en pourvoi recevable et fondée ;

partant annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 30 juin 2015 rendu dans l’affaire F-64/13, Z/Cour de justice de l’Union européenne ;

statuer conformément à la requête introductive d’instance de l’affaire F-64/13 ;

condamner la partie adverse aux dépens de l’instance ;

réserver à la partie requérante tous autres droits, dus, moyens et actions.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen, tiré d’une violation des droits élémentaires de la défense.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que le moyen tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision de la Cour du 4 mai 20041 a été rejeté en violation manifeste du principe de légalité, de l’interprétation textuelle et de la hiérarchie des normes du droit de l’Union européenne.

Troisième moyen, tiré d’une violation du droit à un recours effectif, en ce qui concerne plus particulièrement le contrôle limité du Tribunal de la fonction publique (ci-après le « TFP ») du contenu des rapports de notation.

Quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que, dans l’arrêt attaqué, le TFP n’a pas pris position quant à la demande de mesures d’instruction et d’organisation de la procédure.

Cinquième moyen, tiré du rejet injustifié de procéder à une vérification du bien-fondé des critiques exprimées par la partie requérante et de l’omission de prendre en considération des opinions exprimées par le comité de notation.

Sixième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que, dans l’arrêt attaqué, le TFP a retenu que la partie requérante aurait été obligée d’introduire une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne afin d’être indemnisée suite à l’établissement tardif du rapport de notation.

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1 Décision de la Cour de justice du 4 mai 2004 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement.