Language of document : ECLI:EU:T:2018:138

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

14 mars 2018 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune –Mesures restrictives prises à l’encontre de la Corée du Nord dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Liste des personnes et entités auxquelles s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inclusion du nom des requérants – Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste – Obligation de motivation »

Dans les affaires jointes T‑533/15 et T‑264/16,

Il-Su Kim, demeurant à Pyongyang (Corée du Nord), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentées par Mme M. Lester, MM. S. Midwinter, QC, T. Brentnall et A. Stevenson, solicitors,

parties requérantes dans l’affaire T‑533/15,

Korea National Insurance Corporation, établie à Pyongyang, représentée par Mme Lester, MM. Midwinter, Brentnall et Stevenson,

partie requérante dans l’affaire T‑264/16,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. A. de Elera-San Miguel Hurtado et A. Vitro, puis par MM. Vitro et F. Naert, en qualité d’agents,

et

Commission européenne, représentée, dans l’affaire T‑533/15, par M. L. Havas, Mmes S. Bartelt et D. Gauci, en qualité d’agents, et, dans l’affaire T‑264/16, par M. Havas et Mme Bartelt, en qualité d’agents, puis, dans l’affaire T‑533/15, par M. L. Havas, et D. Gauci, en qualité d’agents, et, dans l’affaire T‑264/16, par M. Havas, en qualité d’agent,

parties défenderesses,

soutenus par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par Mme V. Kaye, puis par M. S. Brandon, puis par M. Brandon et Mme C. Crane et enfin par M. Brandon, en qualité d’agents,

partie intervenante dans l’affaire T‑533/15,

ayant pour objet, dans l’affaire T‑533/15, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/1066 du Conseil, du 2 juillet 2015, modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO 2015, L 174 p. 25), du règlement d’exécution (UE) 2015/1062 de la Commission, du 2 juillet 2015, modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO 2015, L 174, p. 16), de la décision (PESC) 2016/475 du Conseil, du 31 mars 2016, modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO 2016, L 85 p. 34), du règlement d’exécution (UE) 2016/659 de la Commission, du 27 avril 2016, modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO 2016, L 114, p. 9), de la décision (PESC) 2016/849 du Conseil, du 27 mai 2016, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (JO 2016, L 141, p. 79), et de tout règlement d’exécution du Conseil s’y rapportant pour autant que ces actes concernent les requérants et, dans l’affaire T‑264/16, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2016/475, du règlement d’exécution 2016/659, de la décision 2016/849 et de tout règlement d’exécution du Conseil s’y rapportant, pour autant que ces actes concernent la requérante,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 4 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante dans l’affaire T‑264/16, Korea National Insurance Corporation (ci-après la « KNIC »), est une entreprise nord-coréenne active dans le domaine de l’assurance.

2        Les requérants dans l’affaire T‑533/15, M. Kim Il–Su et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, ont entretenu des liens avec la KNIC ou avec une de ses succursales.

 Mesures restrictives adoptées à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

3        Les présentes affaires s’inscrivent dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République populaire démocratique de Corée afin que cette dernière mette fin aux activités de prolifération nucléaire.

4        Ces activités ont été qualifiées de menace pour la paix et la sécurité internationales par le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « CSNU ») dans un ensemble de résolutions, notamment les résolutions 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013).

5        Le 20 novembre 2006, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 15 TUE, la position commune 2006/795/PESC, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO 2006, L 322, p. 32), afin, notamment, de mettre en œuvre les résolutions 1695 (2006) et 1718 (2006) du CSNU. Ses articles 1er et 2 interdisaient, en substance, la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à destination de la Corée du Nord, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres de certaines technologies et d’articles de luxe. Aux termes de l’article 3 de ce texte, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée sur leur territoire ou le passage en transit par leur territoire des personnes, ainsi que des membres de leur famille, désignées par le comité des sanctions ou par le CSNU, dont la liste figurait en annexe de la position commune 2006/795, comme étant responsables, y compris sous forme d’appui ou d’encouragement, des politiques menées par la République populaire démocratique de Corée en matière de programmes se rapportant aux armes nucléaires, aux missiles balistiques et à d’autres armes de destruction massive. Enfin, son article 4 prévoyait le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes ou aux entités désignées par le comité des sanctions ou par le CSNU comme participant ou apportant un appui, y compris par des moyens illicites, aux programmes de la République populaire démocratique de Corée se rapportant aux armes nucléaires, aux missiles balistiques et à d’autres armes de destruction massive ou appartenant aux personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, de même que de tous les fonds et ressources économiques que ces personnes ou entités possédaient, détenaient ou contrôlaient, directement ou indirectement.

6        Dans la mesure où une action de la Communauté européenne était nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures prévues par la position commune 2006/795, le Conseil, sur le fondement des articles 60 et 301 CE, a adopté le 27 mars 2007 le règlement (CE) no 329/2007, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO 2007, L 88, p. 1), dont le contenu était en substance identique à celui de ladite position commune.

7        Le 27 juillet 2009, le Conseil a, sur le fondement de l’article 15 TUE, adopté la position commune 2009/573/PESC, modifiant la position commune 2006/795  (JO 2009, L 197, p. 111).D’une part, ce texte visait à mettre en œuvre la résolution 1874 (2009) du CSNU. D’autre part, ce texte prévoyait un élargissement du champ d’application des mesures mentionnées au point 5 ci-dessus. En particulier, il ressort des considérants 13 et 14 de ce texte que des restrictions à l’admission devaient s’appliquer aux personnes désignées par l’Union européenne et qu’un gel des fonds ou des ressources économiques devait s’appliquer aux personnes et aux entités désignées par l’Union. Les articles 3 et 4 de la position commune 2006/795 ont, par conséquent, été modifiés. En outre, il ressort d’une lecture combinée de ces dispositions et de l’article 1er, point 8, de la position commune 2009/573 que la liste des personnes visées à l’annexe I de ce texte était établie par le comité des sanctions ou par le CSNU alors que la liste des personnes visées aux annexes II et III dudit texte était établie par le Conseil. Le 22 décembre 2009, le Conseil a, sur le fondement de l’article 29 TUE, adopté la décision 2009/1002/PESC, modifiant la position commune 2006/795 (JO 2009, L 346, p. 47). Cette décision modifiait, notamment, les annexes II et III de la position commune 2006/795.

8        Par voie de conséquence, le Conseil a, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, adopté le 22 décembre 2009 le règlement (UE) no 1283/2009, modifiant le règlement no 329/2007  (JO 2009, L 346, p. 1).

9        Le 22 décembre 2010, le Conseil a, sur le fondement de l’article 29 TUE, adopté la décision 2010/800/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la position commune 2006/795 (JO 2010, L 341, p. 32). Si les dispositions de ce texte étaient en substance identiques à celles de la position commune 2006/795, elles visaient également à inclure dans les listes figurant en annexe les noms d’autres personnes et entités identifiées par le Conseil et devant faire l’objet de mesures restrictives ainsi qu’à modifier la procédure de modification de ses annexes I et II, afin que les personnes et entités désignées soient informées des motifs de leur inscription sur la liste, qu’il leur soit donné la possibilité de présenter des observations et que, en présence d’observations ou de nouveaux éléments de preuve substantiels, le Conseil puisse revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne ou l’entité concernée.

10      Par voie de conséquence, le même jour, la Commission européenne a adopté le règlement (UE) no 1251/2010, modifiant le règlement no 329/2007 (JO 2010, L 341, p. 15).

 Mesures restrictives adoptées à l’encontre des requérants

11      Le 22 avril 2013, le Conseil a, sur le fondement de l’article 29 TUE, adopté la décision 2013/183/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2010/800  (JO 2013, L 111, p. 52). Ce texte visait notamment à prendre en compte les dispositions de la résolution 2094 (2013) du CSNU.

12      Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, sous b), ii), de la décision 2013/183, sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités, de même que tous les fonds et ressources économiques, possédés, détenus ou contrôlés directement ou indirectement, par les personnes ou entités qui « fournissent des services financiers ou assurent le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire des États membres, pour ou par des ressortissants d’États membres ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou contrôlées par elles » (ci-après les « critères d’inscription »).

13      Il ressort d’une lecture combinée des articles 15 et 19 à 21 de la décision 2013/183 que la liste des personnes désignées à l’annexe I de ce texte était établie par le comité des sanctions ou par le CSNU alors que la liste des personnes désignées à l’annexe II dudit texte était établie par le Conseil.

14      Par voie de conséquence, le 22 juillet 2013, le Conseil a, sur le fondement de l’article 215 TFUE, adopté le règlement (UE) no 696/2013, modifiant le règlement no 329/2007 (JO 2013, L 198, p. 22). L’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement no 329/2007, tel que modifié par le règlement no 696/2013, prévoyait le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes dont la liste figurait à l’annexe V, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités et organismes possédaient, détenaient ou contrôlaient. Il précisait que l’annexe V comprenait les personnes, entités et organismes qui ne figuraient pas à l’annexe IV et qui, conformément à l’article 15, paragraphe 1, sous b), de la décision 2013/183, ont été reconnus par le Conseil comme « fournissant des services financiers ou assurant le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire de l’Union, ou avec le concours de ressortissants d’États membres ou d’entités relevant de leur juridiction, ou de personnes ou d’établissements financiers se trouvant sur le territoire de l’Union, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, ou les personnes, entités ou organismes agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle ».

15      Le 2 juillet 2015, le Conseil a, sur le fondement de l’article 29 TUE, adopté la décision (PESC) 2015/1066, modifiant la décision 2013/183 (JO 2015, L 174, p. 25), et, par voie de conséquence, la Commission a, le même jour, adopté le règlement d’exécution (UE) 2015/1062, modifiant le règlement no 329/2007 (JO 2015, L 174, p. 16) (ci-après, pris ensemble, les « premiers actes attaqués »).

16      Par la décision 2015/1066, les noms des requérants dans l’affaire T‑533/15 ont été inscrits sur la liste, établie par le Conseil, des personnes faisant l’objet de mesures restrictives figurant à l’annexe II, point II A, de la décision 2013/183. Cette inscription était fondée sur les motifs suivants (ci-après les « premiers motifs visant les requérants dans l’affaire T‑533/15 ») :

« Kim Il-Su – Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hambourg – Date de naissance : 2.9.1965 – Lieu de naissance : Pyongyang, RPDC – Représentant plénipotentiaire accrédité de la KNIC GmbH, désignée par l’UE, agissant au nom de la KNIC ou de sa direction.

Kang Song-Nam – Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hambourg – Date de naissance : 5.7.1972 – Lieu de naissance : Pyongyang, RPDC – Représentant plénipotentiaire accrédité de la KNIC GmbH, désignée par l’UE, agissant au nom de la KNIC ou de sa direction.

Choe Chun-Sik – Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hambourg – Date de naissance : 23.12.1963 – Lieu de naissance : Pyongyang, RPDC – N  de passeport 745132109, valide jusqu’au 12.2.2020 – Représentant plénipotentiaire accrédité de la KNIC GmbH, désignée par l’UE, agissant au nom de la KNIC ou de sa direction.

Sin Kyu-Nam – Date de naissance : 12.9.1972 – Lieu de naissance : Pyongyang, RPDC – No de passeport PO472132950 – Chef de département au siège de la KNIC à Pyongyang et ancien représentant plénipotentiaire accrédité de la KNIC GmbH (Hambourg). Agit au nom de la KNIC ou de sa direction.

Pak Chun-San – Date de naissance : 18.12.1953 – Lieu de naissance : Phyongan, RPDC – No de passeport PS 472220097 – Chef de département au siège de la KNIC à Pyongyang et ancien représentant plénipotentiaire accrédité de la KNIC GmbH (Hambourg). Agit au nom de la KNIC ou de sa direction.

So Tong Myong – Date de naissance : 10.9.1956 – Directeur général de la KNIC GmbH (Hambourg), agissant au nom de la KNIC ou de sa direction ».

17      Afin de refléter les modifications apportées à la décision 2013/183, les noms des requérants dans l’affaire T‑533/15 ont également été inscrits à l’annexe V, point C, du règlement no 329/2007, tel que modifié par le règlement d’exécution 2015/1062, pour des motifs en substance identiques à ceux figurant au point 16 ci-dessus.

18      Le 31 mars 2016, le Conseil a, sur le fondement de l’article 29 TUE, adopté la décision (PESC) 2016/475, modifiant la décision 2013/183 (JO 2016, L 85, p. 34) et, par voie de conséquence, le 27 avril 2016, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/659, modifiant le règlement no 329/2007 (JO 2016, L 114, p. 9) (ci-après, pris ensemble, les « deuxièmes actes attaqués »).

19      Par la décision 2016/475, le nom de la KNIC a été inscrit sur la liste, établie par le Conseil, des entités faisant l’objet de mesures restrictives figurant à l’annexe II, point II B, de la décision 2013/183. Cette inscription reposait sur les motifs suivants (ci-après les « motifs visant la KNIC ») :

« Korea National Insurance [Corporation] (KNIC) et ses succursales (également connue sous le nom de “Korea Foreign Insurance Company”) – Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC – Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hambourg – Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, Londres SE3 0LW – La Korea National Insurance Corporation (KNIC), entreprise publique appartenant à l’État, génère d’importantes recettes en devises qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou autres armes de destruction massive. En outre, le siège de la KNIC, situé à Pyongyang, est lié à la Division 39 du Parti des travailleurs de Corée, entité désignée ».

20      Le règlement no 2016/659 a ajouté le nom de la KNIC à l’annexe V, point D, du règlement no 329/2007. L’inscription du nom de la KNIC était, en substance, fondée sur des motifs identiques à ceux reproduits au point 19 ci-dessus.

21      Par la décision 2016/475, les mentions concernant les requérants dans l’affaire T‑533/15 figurant à l’annexe II, point II A, de la décision 2013/183 ont été modifiées comme suit (ci-après les « deuxièmes motifs visant les requérants dans l’affaire T‑533/15 ») :

« Kim Il-Su – Date de naissance : 2.9.1965 – Lieu de naissance : Pyongyang, RPDC – Cadre au département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

Kang Song-Sam – Date de naissance : 5.7.1972 – Lieu de naissance : Pyongyang, RPDC – Ancien représentant accrédité de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) à Hambourg, il continue d’agir au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

Choe Chun-Sik – Date de naissance : 23.12.1963 – Lieu de naissance : Pyongyang, RPDC – Numéro de passeport : 745132109 – Valide jusqu’au 12.2.2020 – Directeur au département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), en poste au siège à Pyongyang, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

Sin Kyu-Nam – Date de naissance : 12.9.1972 – Lieu de naissance : Pyongyang, RPDC – Numéro de passeport : PO472132950 – Directeur au département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

Pak Chun-San – Date de naissance : 18.12.1953 – Lieu de naissance : Pyongyang, RPDC – Numéro de passeport : PS 472220097 – Directeur au département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), en poste au siège à Pyongyang au moins jusqu’en décembre 2015 et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg, il continue d’agir au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

So Tong Myong – Date de naissance : 10.9.1956 – Président de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions ».

22      Afin de refléter les modifications apportées à la décision 2013/183, les mentions concernant les requérants dans l’affaire T‑533/15 figurant à l’annexe V, point C, du règlement no 329/2007 ont été modifiées par le règlement no 2016/659. Ces mentions étaient, en substance, identiques à celles reproduites au point 21 ci-dessus.

23      Le 27 mai 2016, le Conseil a, sur le fondement de l’article 29 TUE, adopté la décision (PESC) 2016/849, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183 (JO 2016, L 141, p. 79). Par voie de conséquence, le 27 mai 2016, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2016/841, modifiant le règlement no 329/2007 (JO 2016, L 141, p. 36).

24      Par la décision 2016/849, le Conseil a, dans la lignée de la résolution 2270 (2016) du CSNU adoptée en réaction à l’essai nucléaire effectué par la République populaire démocratique de Corée le 6 janvier 2016, décidé d’imposer de nouvelles mesures restrictives.

25      Aux termes de l’article 27, paragraphe 1, sous b), de la décision 2016/849 (ci-après les « critères d’inscription modifiés ») :

« 1.Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes et entités ci-après :

[…]

b)      les personnes et entités non inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, visées à l’annexe II : […] 

ii)      qui fournissent des services financiers ou assurent le transfert vers, par ou à partir du territoire des États membres, pour ou par des ressortissants d’États membres ou des entités régies par le droit des États membres, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous avoirs financiers ou autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles. » 

26      Il ressort d’une lecture combinée des articles 27 et 33 à 35 de la décision 2016/849 que la liste des personnes désignées à l’annexe I était établie par le comité des sanctions ou par le CSNU alors que la liste des personnes désignées à l’annexe II était établie par le Conseil.

27      Le nom de la KNIC a été inclus dans la liste des entités visées par les mesures restrictives figurant à l’annexe II, point II B, de la décision 2016/849. L’inscription du nom de la KNIC était fondée sur des motifs, en substance, identiques aux motifs visant la KNIC, mentionnés au point 19 ci-dessus, figurant dans la décision 2016/475.

28      Les noms des requérants dans l’affaire T‑533/15 ont été inclus dans la liste des personnes visées par les mesures restrictives figurant à l’annexe II, point II A, de la décision 2016/849. L’inscription du nom des requérants dans l’affaire T‑533/15 était fondée sur des motifs, en substance, identiques aux deuxièmes motifs visant les requérants dans l’affaire T‑533/15 mentionnés au point 21 ci-dessus, figurant dans la décision 2016/475 (ci-après les « troisièmes motifs visant les requérants dans l’affaire T‑533/15 »).

 Procédure et conclusions des parties

29      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2015, les requérants dans l’affaire T‑533/15 ont introduit un recours en annulation contre les premiers actes attaqués.

30      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2015, les requérants dans l’affaire T‑533/15 ont déposé une demande visant à leur adjuger le bénéfice de leurs conclusions et à rendre un arrêt par défaut en vertu de l’article 123 du règlement de procédure du Tribunal, dans la mesure où le mémoire en défense du Conseil et celui de la Commission auraient été déposés après l’expiration du délai pour le dépôt de ces mémoires.

31      Interrogés à cet égard par une mesure d’organisation de la procédure au titre de l’article 89 du règlement de procédure, les requérants dans l’affaire T‑533/15 ont, par lettre du 24 mars 2016, retiré la demande d’adjuger leurs conclusions en ce qui concerne la Commission.

32      Le 15 mars 2016, par décision du président de la huitième chambre du Tribunal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a été admis à intervenir au soutien des conclusions du Conseil et de la Commission. Par lettre du 27 avril 2016, cet État membre a renoncé au dépôt du mémoire en intervention.

33      La composition du Tribunal ayant été modifiée, l’affaire T‑533/15 a été attribuée à un nouveau juge rapporteur.

34      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mai 2016, la KNIC a introduit un recours en annulation dans l’affaire T‑264/16 contre les deuxièmes actes attaqués.

35      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2016, les requérants dans l’affaire T‑533/15 ont, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure, adapté la requête afin de viser également l’annulation des deuxièmes actes attaqués, en ce que ceux-ci les concernent.  

36      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 juin 2016, les requérants dans l’affaire T‑533/15 ont, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure, adapté la requête une seconde fois afin de viser également l’annulation de la décision 2016/849, en ce que celle-ci les concerne, ainsi que de « tout règlement d’exécution du Conseil en rapport avec cette décision ».

37      Par lettre du 3 juin 2016, la KNIC a, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure, adapté la requête, dans l’affaire T‑264/16, afin de viser également l’annulation de la décision 2016/849, dans la mesure où celle-ci la concerne, ainsi que de « tout règlement d’exécution du Conseil s’y rapportant ».

38      Le Conseil et la Commission ont, dans l’affaire T‑533/15, formulé des observations sur les adaptations de la requête par actes déposés au greffe du Tribunal le 30 juin 2016.

39      Dans ces observations, le Conseil et la Commission ont demandé la suspension de la procédure dans l’affaire T‑533/15 et la jonction avec l’affaire T‑264/16.

40      Par lettre du 18 juillet 2016, les requérants dans l’affaire T‑533/15 ont reconnu l’existence d’un lien entre les affaires T‑533/15 et T‑264/16 susceptible de justifier la jonction desdites affaires. En revanche, ils ne se sont pas prononcés sur l’opportunité de suspendre l’affaire T‑533/15.

41      Par lettre du 18 juillet 2016, la KNIC a présenté ses observations sur la jonction et la suspension éventuelle de la procédure dans l’affaire T‑533/15.

42      Par lettre du 21 juillet 2016, les requérants dans l’affaire T‑533/15 ont formulé des commentaires additionnels tout en joignant des lettres adressées au Conseil par lesquelles ils avaient contesté la véracité des éléments de preuve sur lesquels étaient fondés les premiers actes attaqués.

43      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 août 2016, le Conseil a formulé des observations sur l’adaptation de la requête dans l’affaire T‑264/16.

44      Par décision du 6 septembre 2016, le président de la huitième chambre a décidé de ne pas suspendre la procédure dans l’affaire T‑533/15.

45      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle les présentes affaires ont, par conséquent, été attribuées.

46      Par décision du 9 mars 2017 du président de la troisième chambre, les affaires ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure.

47      Le 13 mars 2017, les parties dans les affaires T‑533/15 et T‑264/16 ont été invitées, par mesure d’organisation de la procédure au titre de l’article 89 du règlement de procédure, à se prononcer sur la jonction des affaires aux fins de la décision mettant fin à l’instance.

48      Par lettre du 20 mars 2017, les requérants dans l’affaire T‑533/15 et la KNIC (ci-après, pris ensemble, les « requérants ») ont indiqué qu’ils préféraient que les affaires ne soient pas jointes. Par lettres du 27 mars 2017, le Conseil et la Commission ont respectivement indiqué être en faveur de la jonction des affaires aux fins de la décision mettant fin à l’instance et ne pas émettre d’avis à cet égard.

49      Par lettre du 20 mars 2017, le Royaume-Uni  a renoncé à participer à l’audience.

50      Par décision du 4 avril 2017 du président de la troisième chambre, les affaires T‑533/15 et T‑264/16 ont été jointes aux fins de la décision mettant fin à l’instance.

51      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 4 mai 2017.

52      Les requérants dans l’affaire T‑533/15 concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision 2015/1066, le règlement d’exécution 2015/1062, la décision 2016/475, le règlement d’exécution 2016/659, la décision 2016/849 et tout règlement d’exécution du Conseil relatif à cette dernière décision, en ce que ceux-ci les concernent ;

–        condamner le Conseil et la Commission aux dépens.

53      Dans l’affaire T‑264/16, la KNIC conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision 2016/475, le règlement d’exécution 2016/659, la décision 2016/849 et tout règlement d’exécution du Conseil s’y rapportant, en ce qu’ils la concernent ;

–        condamner le Conseil et la Commission aux dépens.

54      Dans les affaires jointes T‑533/15 et T‑264/16, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

55      Dans les affaire jointes T‑533/15 et T‑264/16, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

56      Lors de l’audience, en réponse aux questions du Tribunal, les requérants dans l’affaire T‑533/15 ont indiqué que l’expression « tout règlement d’exécution du Conseil en rapport avec cette décision » figurant dans la seconde adaptation de la requête du 3 juin 2016 signifiait qu’ils contestaient uniquement les actes expressément mentionnés et non les mesures liées à ces actes, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience.

57      Également en réponse à une question du Tribunal, les requérants dans l’affaire T‑533/15 ont, lors de l’audience, retiré la demande visant à leur adjuger le bénéfice de leurs conclusions en ce qui concerne le Conseil, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience.

58      Dans l’affaire T‑264/16, la KNIC a indiqué, lors de l’audience, que l’expression « tout règlement d’exécution du Conseil s’y rapportant » figurant dans l’adaptation de la requête du 3 juin 2016 signifiait qu’elle contestait uniquement les actes expressément mentionnés et non les mesures liées à ces actes, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience.

 En droit

 Sur les conséquences procédurales de l’abrogation et du remplacement de la décision 2013/183

59      Ainsi qu’il ressort de leurs requêtes, les requérants demandent respectivement, dans l’affaire T‑533/15, l’annulation des décisions 2015/1066 et 2016/475 et, dans l’affaire T‑264/16, l’annulation de la décision 2016/475.

60      Ainsi qu’il ressort des antécédents du litige, la décision 2013/183 a été abrogée et remplacée par la décision 2016/849.

61      Le 3 juin 2016, les requérants ont, dans les deux affaires, adapté leurs requêtes afin de viser également l’annulation de la décision 2016/849 pour autant qu’elle les concerne.

62      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante en matière de recours dirigés contre des mesures successives de gel des fonds, une partie requérante conserve un intérêt à obtenir l’annulation d’une décision imposant des mesures restrictives abrogée et remplacée par une décision restrictive ultérieure, dans la mesure où l’abrogation d’un acte d’une institution n’est pas une reconnaissance de son illégalité et produit un effet ex nunc, à la différence d’un arrêt d’annulation, en vertu duquel l’acte annulé est éliminé rétroactivement de l’ordre juridique et censé n’avoir jamais existé (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, EU:T:2006:384, point 35, et du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, EU:T:2008:461, points 45 à 48).

63      Il s’ensuit que les requérants conservent un intérêt à agir et à demander l’annulation des décisions 2015/1066 et 2016/475 et que, partant, les recours dans les affaires T‑533/15 et T‑264/16 conservent leur objet à l’égard de ces décisions.

 Sur l’ordre de traitement des affaires T533/15 et T264/16

64      Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, le recours dans l’affaire T‑264/16 et dans un second temps, le recours dans l’affaire T‑533/15.

 Sur le recours dans l’affaire T264/16

65      La KNIC invoque quatre moyens au soutien de son recours, tirés, respectivement, de la violation de l’obligation de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes relatifs à la protection des données et de la limitation disproportionnée des droits fondamentaux.

66      Or, dans la mesure où, d’une part, ces moyens visent indifféremment tous les actes attaqués dans la présente affaire et, d’autre part, les critères ayant fondé l’inscription du nom de la KNIC sur les listes litigieuses figurant à l’article 15 de la décision 2013/183, à l’article 6 du règlement no 329/2007 et à l’article 27 de la décision 2016/849 sont en substance identiques, tout comme les motifs d’inscription de son nom sur les listes en cause, le Tribunal estime opportun d’examiner conjointement les moyens allégués à l’encontre des deuxièmes actes attaqués et de la décision 2016/849, visée à la suite de l’adaptation de la requête du 3 juin 2016.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

67      La KNIC soutient que le Conseil et la Commission ont manqué à leur obligation d’exposer des raisons claires, univoques et spécifiques permettant l’inscription de son nom sur les listes litigieuses. Elle conteste globalement toute la motivation à l’appui de son inscription.En particulier, la KNIC fait valoir que son inscription serait fondée sur deux éléments qui font défaut parmi les critères d’inscription, à savoir sur le contrôle allégué par l’État nord-coréen et sur le lien avec la Division 39 du Parti des travailleurs de Corée (ci-après la « Division 39 »).

68      Le Conseil et la Commission contestent les arguments de la KNIC.

69      Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée ; arrêts du 18 février 2016, Conseil/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, point 74, et du 8 septembre 2016, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, C‑459/15 P, non publié, EU:C:2016:646, point 23).

70      S’agissant de mesures restrictives, sans aller jusqu’à imposer de répondre de manière détaillée aux observations soulevées par la personne concernée, l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE implique en toutes circonstances que cette motivation identifie non seulement la base juridique de cette mesure, mais également les raisons individuelles, spécifiques et concrètes pour lesquelles les autorités compétentes considèrent que la personne concernée doit faire l’objet de telles mesures. Le juge de l’Union doit, dès lors, notamment vérifier le caractère suffisamment précis et concret des motifs invoqués (voir arrêt du 18 février 2016, Conseil/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, point 76 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 5 mai 2015, Petropars Iran e.a./Conseil, T‑433/13, EU:T:2015:255, point 35 et jurisprudence citée).

71      La motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 53 et jurisprudence citée).

72      Il convient également de rappeler qu’un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 18 février 2016, Conseil/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, point 75 et jurisprudence citée). 

73      L’obligation de motiver un acte constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cet acte. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond dudit acte, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T‑174/12 et T‑80/13, EU:T:2014:52, point 86 et jurisprudence citée).

74      En l’espèce, la KNIC fait valoir que les deuxièmes actes attaqués et la décision 2016/849 ne sont pas motivés à suffisance de droit pour autant que son inscription est concernée, la motivation litigieuse étant vague et infondée.

75      À cet égard, force est de constater que les considérants 1 à 12 de la décision 2013/183 rappellent les éléments pertinents de l’environnement politique dans lequel les mesures restrictives en cause ont été adoptées. En outre, il ressort du premier considérant du règlement no 329/2007 que, en raison de l’essai nucléaire du 9 octobre 2006, le CSNU a estimé qu’il existait une menace manifeste pour la paix et la sécurité internationales. Ces actes, que les deuxièmes actes attaqués ont pour objet de modifier et qui s’inscrivent dès lors dans un contexte connu de la KNIC, indiquent ainsi la situation d’ensemble ayant conduit à leur adoption et les objectifs généraux qu’ils se proposent d’atteindre. De la même manière, s’agissant de la situation d’ensemble ayant conduit à l’adoption de la décision 2016/849, le considérant 6 de cette décision rappelle notamment que les agissements de la République populaire démocratique de Corée au début de l’année 2016 sont considérés comme une menace sérieuse pour la paix internationale et pour la sécurité dans la région et au-delà.

76      En outre, il y a lieu de rappeler que les motifs justifiant l’inclusion du nom de la KNIC dans les listes en cause doivent être lus conjointement et à la lumière des critères d’inscription figurant à l’article 15, paragraphe 1, sous b), ii), de la décision 2013/183, à l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement no 329/2007 ainsi qu’à l’article 27, paragraphe 1, sous b), de la décision 2016/849. Ainsi, il ressort desdites dispositions que sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités visées à l’annexe II de la décision 2013/183, à l’annexe V, point D, du règlement no 329/2007 et à l’annexe II de la décision 2016/849. Or, la KNIC a été visée à l’annexe II, point II B, de la décision 2013/183, telle que modifiée par la décision 2016/475, et à l’annexe V, point D, du règlement no 329/2007, dans sa version modifiée par le règlement 2016/659, ainsi qu’à l’annexe II, point II B, de la décision 2016/849.

77      Par ailleurs, force est de constater que les intitulés des annexes en cause renvoient clairement à ces dispositions dans lesquelles figurent sans ambiguïtés les critères constituant la base juridique de l’inscription du nom de la KNIC sur les listes litigieuses.

78      Les motifs invoqués à l’appui de l’inscription du nom de la KNIC sur les listes litigieuses sont ceux exposés au point 19 ci-dessus. Il en résulte que la KNIC a été inscrite au motif qu’elle est une entreprise publique appartenant à l’État, générant d’importantes recettes en devises qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la République populaire démocratique de Corée se rapportant aux armes nucléaires, aux missiles balistiques ou à d’autres armes de destruction massive (ci-après la « prolifération nucléaire »). Il en résulte également que le siège de la KNIC, situé à Pyongyang, est lié à la Division 39, entité désignée.

79      Ainsi, malgré le caractère concis de cette motivation, la KNIC a été clairement en mesure de comprendre l’essentiel des faits retenus à son égard par le Conseil et la Commission et de se défendre de façon adéquate, ce qui est confirmé par son argumentaire présenté dans le cadre du deuxième moyen. Le Conseil et la Commission ont, en effet, précisé les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles ils ont considéré que les critères d’inscription étaient applicables à la KNIC.

80      En effet, d’une part, cette motivation repose sur une base juridique clairement identifiée et qui renvoie aux critères d’inscription et, d’autre part, ladite motivation contient des motifs se rapportant directement à la KNIC lui permettant de comprendre les raisons ayant justifié l’inscription de son nom sur les listes en cause.

81      De même, les motifs retenus et exprimés par le Conseil et la Commission permettent au Tribunal d’exercer le contrôle de légalité des actes contestés par la KNIC.

82      En ce qui concerne l’argument de la KNIC par lequel elle invoque l’insuffisance de motivation du supposé lien entre son siège et la Division 39, premièrement, il résulte, du libellé des motifs visant la KNIC, que les éléments quant au lien entre la KNIC et la Division 39 sont présentées à titre complémentaire. Deuxièmement, la référence au lien entre le siège de la KNIC et la Division 39 se rattache aux critères d’inscription mentionnés à l’article 15 de la décision 2013/183 et à l’article 6 du règlement no 329/2007 ainsi qu’à l’article 27, paragraphe 1, sous b), de la décision 2016/849. Troisièmement, il n’était pas nécessaire que le Conseil et la Commission explicitent en détails la nature de ce lien, dès lors que la KNIC pouvait, à la lecture des motifs et compte tenu du contexte ayant donné lieu à l’inclusion de son nom dans les listes en cause, comprendre la motivation litigieuse. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. La question de savoir si ce lien est prouvé à suffisance de droit fera l’objet de l’analyse du deuxième moyen du présent recours.

83      Dans ces circonstances, il convient de rejeter le premier moyen du recours dans l’affaire T‑264/16.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

84      Par son deuxième moyen, la KNIC soutient que le Conseil et la Commission ont commis une erreur en considérant que les critères d’inscription étaient remplis en ce qui la concernait. Selon la KNIC, son inclusion dans la liste des entités faisant l’objet des sanctions ne repose sur aucune base factuelle. La KNIC reproche au Conseil et à la Commission une insuffisance de preuves.

85      Ainsi, la KNIC soutient qu’elle ne fournit pas de services financiers susceptibles de contribuer à des programmes d’armement de la République populaire démocratique de Corée tels que visés par les critères d’inscription en cause. Elle serait une compagnie d’assurance fournissant des assurances à une clientèle de détail en Corée du Nord. La KNIC ne serait pas contrôlée par cet État, mais constituerait une entreprise publique indépendante. La KNIC ne génèrerait pas d’importantes recettes en devises.

86      De même, selon la KNIC, le Conseil et la Commission n’auraient produit aucun élément de preuve étayant le fait que ses recettes ont été ou seront utilisées en lien avec des programmes de la République populaire démocratique de Corée concernant la prolifération nucléaire, ni n’auraient avancé une argumentation qui expliquerait comment des sommes « générées » par elle pourraient apporter une contribution matérielle à ces programmes. Elle souligne qu’elle ne transfère au gouvernement que des sommes correspondant aux « versements d’impôts ordinaires », ce qui en tout état de cause ne serait pas suffisant pour justifier sa désignation.

87      Dans ce contexte, selon la KNIC, la référence à une « contribution » aux programmes d’armement visée par les critères d’inscription en cause devrait être interprétée comme exigeant soit un paiement direct, soit des paiements d’une importance telle que, sans eux, le programme d’armement serait matériellement affecté.La KNIC renvoie, à cet égard, aux arrêts du 12 mai 2016, Bank of Industry and Mine/Conseil (C‑358/15 P, non publié, EU:C:2016:338), et du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil (T‑578/12, non publié, EU:T:2014:678).

88      En outre, la KNIC reproche au Conseil d’assimiler à tort la présente affaire à un cas dans lequel il aurait été suffisant d’établir que l’entité visée soutient le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée pour justifier sa désignation. Elle renvoie à l’arrêt du 3 mai 2016, Iran Insurance/Conseil (T‑63/14, non publié, EU:T:2016:264). Par ailleurs, la KNIC conteste avoir un lien avec la Division 39.

89      Enfin, elle remet en cause tant la valeur probante que la véracité des éléments de preuve soumis relatifs aux supposées activités frauduleuses, en les qualifiant « de fausses allégations et de ragots malveillants sur Internet ».

90      Le Conseil et la Commission contestent les arguments de la KNIC.

91      Tout d’abord, il convient de rappeler que les mesures de gel de fonds prises à l’encontre d’une personne ou d’une entité, sur la base des dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune, constituent des mesures préventives ciblées, qui visent à lutter contre les menaces pour la paix et la sécurité internationales. Leur adoption s’inscrit dans le cadre strict des conditions légales définies par une décision adoptée sur la base de l’article 29 TUE et par un règlement fondé sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE mettant en œuvre cette décision dans le champ d’application du traité FUE. Par leur nature conservatoire ainsi que par leur finalité préventive, ces mesures se distinguent notamment des sanctions pénales (voir arrêt du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil, T‑578/12, non publié, EU:T:2014:678, point 105 et jurisprudence citée).

92      En l’espèce, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des considérants de la décision 2013/183 et de la décision 2016/849, le Conseil a institué des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée en réaction à plusieurs essais nucléaires auxquels cet État a procédé, essais condamnés par les résolutions du CSNU et considérés comme une grave menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région et au-delà. En outre, il doit être tenu compte de l’importance pour l’Union de l’objectif de maintenir la paix et la sécurité internationales.

93      S’agissant de l’intensité du contrôle juridictionnel, deux types d’éléments doivent être distingués au sein d’un acte portant mesures restrictives tel que ceux en cause dans la présente affaire. Un tel acte se compose, d’une part, des règles générales définissant les modalités des mesures restrictives qu’il instaure et, d’autre part, d’un ensemble d’actes d’application des règles générales susmentionnées à des entités spécifiques (voir, par analogie, arrêt du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil, T‑246/08 et T‑332/08, EU:T:2009:266, point 44).

94      En ce qui concerne les règles générales définissant les modalités des mesures restrictives, le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption de mesures de sanctions économiques et financières sur la base de l’article 215 TFUE, conformément à une décision adoptée en vertu du titre V, chapitre 2, du traité UE, en particulier de l’article 29 TUE. Le juge de l’Union ne pouvant substituer son appréciation des preuves, faits et circonstances justifiant l’adoption de telles mesures à celle du Conseil, le contrôle qu’il exerce doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir. Ce contrôle restreint s’applique, en particulier, à l’appréciation des considérations d’opportunité sur lesquelles de telles mesures sont fondées (voir arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 70 et jurisprudence citée).

95      Cependant, si le Conseil dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation quant aux critères généraux à prendre en considération en vue de l’adoption de mesures restrictives, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne  exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur une liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou à tout le moins l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour étayer cette même décision, sont étayés de façon suffisamment précise et concrète (arrêts du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, points 41 et 45 ; du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil, T‑290/14, EU:T:2015:806, point 38, et du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 71).

96      À cette fin, il incombe au juge de l’Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’Union de produire des informations ou des éléments de preuve, confidentiels ou non, pertinents aux fins d’un tel examen (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 65 et jurisprudence citée).

97      En effet, c’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve de l’absence de bien-fondé desdits motifs (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 66 et jurisprudence citée).

98      En outre, selon la jurisprudence, pour apprécier la nature, le mode et l’intensité de la preuve qui peut être exigée du Conseil, il convient de tenir compte de la nature et de la portée spécifique des mesures restrictives ainsi que de leur objectif (arrêt du 30 juin 2016, CW/Conseil, T‑224/14, non publié, EU:T:2016:375, point 138 ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, points 74 à 85, et conclusions de l’avocat général Bot dans les affaires Anbouba/Conseil, C‑605/13 P et C‑630/13 P, EU:C:2015:1, point 111).

99      Enfin, il y a lieu de rappeler également que, dans un cas où le Conseil définit de manière abstraite les critères qui peuvent justifier l’inscription du nom d’une personne, ou d’une entité, sur la liste des noms des personnes ou des entités faisant l’objet de mesures restrictives adoptées sur la base des articles 75 et 215 TFUE, il incombe au Tribunal de vérifier, sur la base des moyens soulevés ou, le cas échéant, soulevés d’office, si son cas correspond aux critères abstraits définis par le Conseil (arrêt du 18 septembre 2014, Georgias e.a./Conseil et Commission, T‑168/12, EU:T:2014:781, point 74).

100    C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il y a lieu de vérifier, d’une part, la qualification retenue par le Conseil dans les motifs visant la KNIC dans les deuxièmes actes attaqués et la décision 2016/849 et la pertinence desdits motifs au regard des critères d’inscription et des critères d’inscription modifiés et, d’autre part, le caractère suffisant des preuves apportées par le Conseil au soutien de ces motifs.

101    Pour autant que, par son deuxième moyen, la KNIC cherche à remettre en cause la qualification retenue par le Conseil dans les motifs la visant au regard des critères d’inscription et des critères d’inscription modifiés, il convient de constater ce qui suit.

102    S’agissant de l’argument par lequel la KNIC critique la pertinence d’un motif fondé sur le contrôle étatique au regard des critères d’inscription en cause,il suffit de relever que le contrôle étatique ne constitue pas un motif d’inscription distinct, mais l’un des motifs visant la KNIC qui se rattache aux critères d’inscription en cause. En effet, il est clair que les critères d’inscription ainsi que les critères d’inscription modifiés visent toutes les entités qui assurent le transfert des fonds ou des avoirs financiers susceptibles de contribuer aux activités de prolifération nucléaire, indépendamment de leur statut d’entreprise étatique ou de leur structure capitalistique. Partant, les motifs visant la KNIC en ce qu’ils se réfèrent à la notion d’un contrôle étatique sont en adéquation avec les critères d’inscription.

103    S’agissant de l’argument par lequel la KNIC fait valoir qu’elle ne fournirait pas de services financiers susceptibles de contribuer à des programmes d’armement de la République populaire démocratique de Corée tels que visés par les critères d’inscription en cause, il suffit de relever que les critères d’inscription et les critères d’inscription modifiés, dont l’énoncé est très général, visent non seulement les entités qui fournissent des services financiers, mais également celles qui assurent le transfert vers, par ou à partir du territoire des États membres de tous avoirs financiers ou autres avoirs économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la République populaire démocratique de Corée se rapportant à la prolifération nucléaire.

104    Or, le terme « services financiers » n’est pas utilisé dans les motifs visant la KNIC, ceux-ci se référant au fait que la KNIC génèrerait d’importantes recettes en devises. Cet argument de la KNIC ne saurait donc prospérer.

105    Dans ces conditions, il convient de constater que les arguments tirés de l’absence de pertinence des motifs visant la KNIC au regard des critères d’inscription en cause ne sauraient prospérer. La mise en cause de l’interprétation des critères d’inscription, présentée par la KNIC dans le contexte des allégations fondées sur l’insuffisance des preuves, fera l’objet de l’analyse effectuée ci-après en réponse à ces allégations.

106    Pour autant que, par son deuxième moyen, la KNIC reproche au Conseil et à la Commission une insuffisance de preuves, il convient de constater que les motifs que le Conseil et la Commission sont tenus d’étayer en l’espèce, à la lumière des critères d’inscription, sont ceux tenant, premièrement, au caractère étatique de la KNIC, deuxièmement, au fait que la KNIC génère d’importantes recettes en devises et, troisièmement, au fait que lesdites recettes sont susceptibles de contribuer aux programmes de la République populaire démocratique de Corée se rapportant à prolifération nucléaire.

107    À cet égard, il n’est pas sans importance de rappeler, ainsi que le souligne la Commission, que, en l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires.

108    Or, selon la jurisprudence, les articles de presse peuvent être utilisés aux fins de corroborer l’existence de certains faits lorsqu’ils sont suffisamment concrets, précis et concordants quant aux faits qui y sont décrits (voir arrêt du 25 janvier 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil, T‑255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 147 et jurisprudence citée).

109    Tel est le cas en l’espèce, le Conseil et la Commission ayant produit plusieurs documents publics et articles de la presse internationale faisant état des activités de la KNIC de manière circonstanciée.

110    En premier lieu, il résulte des documents soumis par le Conseil et la Commission que la KNIC est une entreprise publique appartenant à l’État.

111    Ainsi que cela a été souligné par la Commission lors de l’audience, aux termes de l’article 21 de la constitution de la République populaire démocratique de Corée, les postes et télécommunications ainsi que les usines, les entreprises, les banques et les ports importants sont la propriété exclusive de l’État. Aux termes de cette même disposition, l’État accorde la priorité à la protection et à l’extension de sa propriété qui joue un rôle prépondérant dans le développement économique du pays.

112    Or, en l’espèce, il résulte des éléments de preuve soumis au Tribunal que la KNIC est en situation de monopole dans le domaine de l’assurance et que, dès lors, elle constitue une entreprise de taille importante.

113    Au regard des informations soumises par la Commission et figurant sur le site Internet de la KNIC, cette dernière est l’« unique assureur en [Corée du Nord] » et « [e]lle a plus de 10 succursales provinciales et plus de 200 bureaux municipaux (district) et cantonaux, placés sous la direction de ses bureaux coréens et de représentation à l’étranger ».

114    En outre, les informations fournies par la KNIC, laquelle est la plus à même d’apporter des éléments remettant en cause les preuves fournies par le Conseil et la Commission, ne contredisent pas, mais, au contraire, confirment, le constat de son caractère d’entreprise publique appartenant à l’État.

115    À cet égard et à titre liminaire, il convient de souligner que, si la légalité des actes par lesquels les institutions de l’Union adoptent des mesures restrictives ne peut, en principe, être appréciée que sur le fondement des éléments de fait et de droit sur la base desquels lesdits actes ont été adoptés, il n’en demeure pas moins qu’un élément communiqué en tant qu’élément à décharge par la personne visée par les mesures restrictives peut être pris en considération par le juge de l’Union aux fins de confirmer l’appréciation de la légalité des actes contestés fondée sur les éléments de fait et de droit sur la base desquels lesdits actes ont été adoptés (voir, par analogie, arrêts du 3 mai 2016, Iran Insurance/Conseil, T‑63/14, non publié, EU:T:2016:264, point 109, et du 3 mai 2016, Post Bank Iran/Conseil, T‑68/14, non publié, EU:T:2016:263).

116    Ainsi, en l’espèce, il ressort du document soumis au Tribunal intitulé « Statuts et règlements de la société » que celle-ci occupe une position monopolistique sur le marché de l’assurance en Corée du Nord. Aux termes de la « Note explicative relative à la gestion interne », soumise également par la KNIC, « [l]es bénéfices de la société sont investis dans d’autres sociétés d’État et le supplément est versé au fonds de réserve ». Ces bénéfices « peuvent également être utilisés pour couvrir les besoins de trésorerie du gouvernement, comme sûreté d’obligations, pour la poursuite du développement de la société et pour le bien-être de l’ensemble du peuple de la [Corée du Nord] ».

117    De même, aux termes de ladite « Note explicative relative à la gestion interne », la KNIC est détenue par la République populaire démocratique de Corée. Le point A du même document indique que « Korea Insurance présente chaque année son rapport d’activité au gouvernement », qu’« [i]l n’y a pas d’assemblée générale des actionnaires étant donné qu’il n’y a pas d’actionnaires » et que « [la] société appartient à tout le peuple de la [Corée du Nord] ». De même, au point E dudit document, il est précisé que tous les livres comptables de la société sont vérifiés chaque année par le gouvernement.Par ailleurs, lors de l’audience, les représentants de la KNIC n’ont pas été en mesure de répondre à une question du Tribunal portant sur le fait de savoir qui nomme les membres du conseil d’administration de la KNIC.

118    Il résulte de ce qui précède que le Conseil n’a commis aucune erreur de fait en indiquant que la KNIC était une « entreprise publique appartenant à l’État ».

119    En deuxième lieu, la KNIC soutient que le Conseil et la Commission ont également commis une erreur en affirmant qu’elle « génère d’importantes recettes en devises ». La KNIC ne génèrerait pas de devises. Les seules opérations en devises auxquelles elle aurait participé seraient, d’une part, la perception de primes en euros de faible montant des ambassades en République populaire démocratique de Corée pour leurs assurances automobiles et, d’autre part, son programme de réassurance, qui lui coûterait en primes en euros plus que ce qu’elle perçoit.

120    Il ressort du document Coreu CFSP/0229/15, du 11 novembre 2015, que, selon des informations secrètes considérées comme fiables par le Conseil, la KNIC est chargée d’obtenir des devises afin de soutenir et de stabiliser le régime de la République populaire démocratique de Corée. Il en ressort également qu’il s’agit de sommes considérables.

121    À cet égard, il importe de souligner que la KNIC ne conteste pas sa rentabilité globale. En revanche, elle conteste le fait qu’une partie de ce bénéfice soit générée en devises étrangères par ses activités de réassurance.

122    Or, premièrement, force est de rappeler qu’un règlement prévoyant des mesures restrictives doit être interprété à la lumière non seulement de la décision adoptée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, visée à l’article 215, paragraphe 2, TFUE, mais également du contexte historique dans lequel s’inscrivent les dispositions adoptées par l’Union et dans lesquelles ce règlement s’insère (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 75, et ordonnance du 1er décembre 2015, Georgias e.a./Conseil et Commission, C‑545/14 P, non publiée, EU:C:2015:791, point 33). Il en va de même d’une décision adoptée dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, qui doit être interprétée en prenant en considération le contexte dans lequel elle s’insère (arrêts du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 78, et du 12 mai 2016, Bank of Industry and Mine/Conseil, C‑358/15 P, non publié, EU:C:2016:338, point 50).

123    En l’espèce, il ressort du considérant 11 de la décision 2013/183 que la résolution du CSNU 2094 (2013) établit que les États doivent empêcher la fourniture de services financiers sur leur territoire ou le transfert, par leur territoire ou depuis leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques, y compris de l’argent en espèces, susceptibles de contribuer aux programmes nucléaire ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ou à toute autre activité interdite par les résolutions du CSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ou 2094 (2013) ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions.

124    De même, il ressort des considérants 14 et 15 de la décision 2016/849 que la résolution du CSNU 2270 (2016) élargit le champ d’application des mesures applicables au secteur financier. Dans le cadre des mesures applicables au secteur financier, le Conseil considère qu’il est opportun d’interdire les transferts de fonds à destination et en provenance de la Corée du Nord, à moins qu’ils n’aient été expressément autorisés au préalable, ainsi que les investissements de la République populaire démocratique de Corée dans les territoires relevant de la juridiction des États membres et les investissements de ressortissants ou d’entités des États membres en Corée du Nord.

125    Au regard de ce qui précède, les motifs visant la KNIC doivent être également lus à la lumière des critères d’inscription en cause, qui sont formulés de manière très générale et se réfèrent aux notions de « tous fonds, autres actifs ou ressources économiques ». Par ailleurs, les critères d’inscription en cause reposent également sur le transfert vers, par ou à partir du territoire des États membres et il convient d’en tenir compte aux fins de l’interprétation du terme « générer des recettes en devises » qui figure dans les motifs d’inscription de la KNIC.

126    Par conséquent, l’expression « générer des recettes en devises » figurant dans les motifs visant la KNIC doit être interprétée conformément à son libellé et sa finalité, non comme visant les profits obtenus par la KNIC en devises, mais comme visant toute ressource économique en devises générée par l’entité concernée en raison de ses activités.

127    Deuxièmement, en ce qui concerne l’expression figurant dans les motifs visant la KNIC et selon laquelle celle-ci génèrerait d’importantes recettes en devises, le Conseil et la Commission se sont fondés, à cet égard, sur des sources publiquement accessibles concernant des activités de la KNIC, telles que le site Internet de cette dernière, l’extrait du registre du commerce relatif à la Korea National Insurance Corporation Zweigniederlassung Deutschland (ci-après la « KNIC ZD »), succursale de la KNIC en Allemagne, ainsi que sur des articles de presse. Il résultait de l’ensemble desdites informations que la KNIC mène des activités sur le territoire de l’Union, notamment, en concluant des contrats avec des opérateurs économiques de taille importante dans le domaine de l’assurance et que c’est dans le cadre de cette dernière activité que la KNIC génère des recettes en devises.

128    Selon les informations extraites dudit site Internet et soumises par la Commission, la KNIC opère dans le domaine de l’assurance-vie et non-vie ainsi que dans le domaine de la réassurance, parmi d’autres activités telles que des opérations commerciales. Il ressort dudit site Internet que la KNIC génère un bénéfice annuel considérable. [11,5 milliards de wons nord-coréens (environ 80,5 millions d’euros) pour la seule année 2014].

129    Ainsi que le souligne à juste titre la Commission, l’argent étant fongible, même si, comme le fait valoir la KNIC, sa branche « réassurance » est déficitaire, elle constitue toujours pour elle une source de devises étrangères et, quant aux pertes, celles-ci peuvent aisément être compensées par les bénéfices réalisés dans d’autres domaines d’activité de la KNIC.

130    Troisièmement, les informations fournies par la KNIC ne contredisent pas le constat selon lequel elle génère des recettes en devises.

131    Tout en affirmant que le programme de réassurance lui coûte davantage en primes qu’elle ne reçoit d’indemnités d’assurance, la KNIC explique, en fournissant également à l’appui de ses allégations une analyse chiffrée, que, lors des cinq dernières années, elle a versé un total de 441 060 102 euros de primes aux réassureurs et a reçu au total 324 412 306 euros d’indemnités de réassurance.

132    Ce faisant, la KNIC elle-même admet avoir reçu des sommes en devises dont le montant dépasse 300 000 000 euros. Il convient de considérer cette somme comme importante.

133    En outre, la KNIC ne conteste pas les informations de la Commission selon laquelle elle mène des activités de réassurance avec des compagnies d’assurance internationales, dont certaines situées sur le territoire de l’Union. Par ailleurs, dans la réplique, la KNIC confirme qu’elle effectue des transactions en devises.Il ressort également de la lettre de la KNIC du 16 juin 2016 qu’elle est amenée à « convertir en euros certainsde ses revenus en wons coréens […] afin de verser des primes à ses réassureurs ».

134    La KNICinsiste également sur la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une procédure judiciaire au Royaume-Uni pour des allégations de fausses demandes d’indemnisation de réassurance. Or, au regard de l’article du Washington Post soumis par le Conseil, à l’issue desdites procédures devant les juridictions du Royaume-Uni, la KNIC aurait reçu 58 millions de dollars.

135    La KNIC critique fermement les informations quant aux fraudes éventuelles dans le cadre de la réassurance.

136    À cet égard, il suffit de relever que la problématique de la fraude est étrangère tant aux critères d’inscription qu’aux critères d’inscription modifiés. La problématique de la fraude ne figure pas non plus parmi les motifs visant la KNIC. Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer à l’égard des allégations de la KNIC relatives à cette problématique.

137    Eu égard à tout ce qui précède, il convient de considérer que le Conseil n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que la KNIC générait d’importantes recettes en devises.

138    En troisième lieu, s’agissant des critiques de la KNIC en ce que les recettes qu’elle génère ne seraient pas susceptibles de contribuer aux programmes de la République populaire démocratique de Corée se rapportant à la prolifération nucléaire, il convient de distinguer deux éléments dans l’argumentaire de la KNIC.

139    D’une part, la KNIC allègue que l’expression « contribuer aux programmes » figurant parmi les critères d’inscription en cause doit être interprétée comme exigeant soit un paiement direct, soit un paiement quantitativement important tels que sans eux le programme d’armement serait matériellement affecté.

140    À cet égard, il convient de noter que la KNIC n’a aucunement soulevé une exception d’illégalité, au sens de l’article 277 TFUE, en raison du caractère prétendument disproportionné des critères d’inscription en cause. En revanche, par ses arguments, la KNIC critique l’interprétation des critères d’inscription en cause par le Conseil et la Commission.

141    Or, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la définition générale et abstraite des critères juridiques et des modalités d’adoption des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 120, et du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T‑10/13, EU:T:2015:235, points 75 à 80, 83, 84 et 88).

142    En l’espèce, ni les critères d’inscription, ni les critères d’inscription modifiés n’exigent que des paiements directs ou des paiements quantitativement importants soient versés aux programmes de la République populaire démocratique de Corée se rapportant à la prolifération nucléaire.

143    En effet, les termes utilisés dans le cadre juridique applicable en l’espèce sont clairement ceux des ressources et avoirs économiques « susceptibles de contribuer » auxdits programmes.

144    Contrairement à ce que soutient la KNIC, les critères d’inscription en cause ne visent pas l’ensemble des entités entretenant des liens avec la République populaire démocratique de Corée, voire l’ensemble des contribuables nord-coréens, mais, en substance, les personnes et entités fournissant des services financiers ou assurant le transfert, vers ou à partir du territoire des États membres, de tous avoirs financiers ou autres avoirs économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la République populaire démocratique de Corée se rapportant à la prolifération nucléaire.

145    En effet, au regard de la finalité, de la nature et de l’objet mêmes des mesures restrictives en cause, il convient d’interpréter le critère « susceptible de contribuer » tel qu’il est prévu par les critères d’inscription et les critères d’inscription modifiés comme visant les personnes et les entités dont les activités, même si elles n’ont, en tant que telles, aucun lien direct ou indirect avec la prolifération nucléaire, sont susceptibles d’y contribuer au regard de leur statut dans le régime en cause.

146    Or, ainsi qu’il résulte des points 130 à 137 ci-dessus, dans le cadre de ses activités, la KNIC génère d’importantes recettes en devises et sa rentabilité globale dépasse 80 millions d’euros par an. Partant, elle ne relève pas, en tout état de cause, de la catégorie des contribuables ordinaires à laquelle elle se réfère.

147    Par ailleurs, les arguments de la KNIC fondés sur les arrêts du 12 mai 2016, Bank of Industry and Mine/Conseil (C‑358/15 P, non publié, EU:C:2016:338), et du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil (T‑578/12, non publié, EU:T:2014:678), et selon lesquels la référence à une « contribution » aux programmes d’armement visée par les critères d’inscription en cause devrait être interprétée comme exigeant soit un paiement direct, soit des paiements d’une importance telle que, sans eux, le programme d’armement serait matériellement affecté ne sauraient remettre en cause ces constats.

148    En effet, l’interprétation des critères d’inscription en cause telle que proposée en l’espèce reste précisément en conformité avec les indications en matière d’interprétation rappelées par la Cour dans l’arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil (C‑440/14 P, EU:C:2016:128). Ainsi, il a été jugé qu’un règlement prévoyant des mesures restrictives doit être interprété à la lumière non seulement de la décision adoptée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, visée à l’article 215, paragraphe 2, TFUE, mais également du contexte historique dans lequel s’inscrivent les dispositions adoptées par l’Union et dans lesquelles ce règlement s’insère. Il en va de même d’une décision adoptée dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, qui doit être interprétée en prenant en considération le contexte dans lequel elle s’insère (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 78).

149    Or, ainsi que cela a déjà été souligné au point 92 ci-dessus, les mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée ont été instituées en réaction à plusieurs essais nucléaires auxquels a procédé la République populaire démocratique de Corée, qui ont été condamnés par les résolutions du CSNU et considérés comme une grave menace pour un objectif important de l’Union, à savoir le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

150    Dans ce cadre, si, comme le soutient la KNIC, les mesures restrictives en cause ne visaient que les entités ou les personnes ayant un lien direct avec les activités de prolifération nucléaire et contribuant directement à ces activités, et non également les entités et les personnes « susceptibles de contribuer » auxdites activités, alors la réalisation des objectifs poursuivis par le Conseil pourrait être mise en échec, un soutien aux activités de prolifération nucléaire pouvant aisément être apporté, notamment financièrement, par le biais d’autres entités ou personnes ayant un lien indirect avec ces activités.

151    Il s’ensuit que le Conseil pouvait légitimement estimer que la formulation des critères d’inscription en cause et l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la KNIC étaient de nature à contribuer à exercer une pression sur le régime nord-coréen, susceptible de mettre fin aux activités de la prolifération nucléaire ou de les atténuer (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, points 147 et 148).

152    D’autre part, pour autant que la KNIC invoque l’insuffisance des preuves et conteste le fait selon lequel les recettes qu’elle génère contribueraient aux activités de la République populaire démocratique de Corée se rapportant à la prolifération nucléaire, il suffit de constater que, au regard des critères d’inscription en cause, le Conseil n’est pas tenu de présenter les preuves établissant que les ressources d’une entité concernée auraient été utilisées directement aux fins des programmes de la République populaire démocratique de Corée se rapportant à la prolifération nucléaire, mais il lui incombe d’étayer sa décision de manière la plus plausible possible par un faisceau de preuves selon lesquelles ces ressources peuvent contribuer à cette fin (voir, par analogie, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, point 53).

153    Une interprétation différente serait en contradiction non seulement avec le libellé des critères d’inscription en cause, mais surtout avec l’objet et la finalité du régime des mesures restrictives contre la République populaire démocratique de Corée. En outre, en l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, rassembler les preuves de la contribution tangible aux activités nucléaires dans cet État est, à tout le moins, excessivement difficile.

154    En l’occurrence, tout d’abord, il convient de souligner, que la KNIC a admis qu’elle versait à l’État nord-coréen des impôts ordinaires, sans pour autant en préciser le montant.

155    Ensuite, il convient de rappeler qu’il ressort des éléments d’analyse figurant aux points 112 à 114, 120 à 121 et 130 à 137 ci-dessus, que la KNIC est une entreprise rentable, en situation de monopole sur le marché de l’assurance, qui génère d’importantes recettes en devises.

156    Enfin, ainsi qu’il ressort des éléments d’analyse figurant aux points 110 à 118 ci-dessus, la KNIC est une entité étatique, propriété de l’État nord-coréen.

157    Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que, comme le fait valoir à juste titre la Commission, la circonstance que la KNIC est une entité étatique tend à indiquer que les recettes en devises générées par celle-ci peuvent contribuer au programme étatique de prolifération nucléaire, dans la mesure où l’État nord-coréen peut décider de la manière dont sont utilisées les recettes générées par la KNIC. Partant, le Conseil et la Commission n’ont commis aucune erreur d’appréciation en estimant que les recettes générées par la KNIC sont susceptibles de contribuer aux programmes de la République populaire démocratique de Corée se rapportant à la prolifération nucléaire.

158    Au regard de ce qui précède, il convient de considérer que l’ensemble des éléments susvisés constitue un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir avec toute vraisemblance que la KNIC est une entreprise publique appartenant à l’État et qu’elle génère d’importantes recettes en devises qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la République populaire démocratique de Corée se rapportant à la prolifération nucléaire.

159    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le Conseil et la Commission n’ont commis aucune erreur d’appréciation en indiquant, dans les motifs visant la KNIC, que cette dernière est une entreprise publique appartenant à l’État et qu’elle génère d’importantes recettes en devises qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la République populaire démocratique de Corée se rapportant à la prolifération nucléaire.

160    En quatrième lieu, s’agissant de l’existence d’un lien entre la KNIC et la Division 39, que la KNIC conteste, il convient de constater, au regard du dossier soumis au Tribunal, que en l’absence de toute information ou preuve quant à la nature et à l’existence de ce lien, le Conseil et la Commission n’ont pas étayé à suffisance cet élément des motifs.

161    Toutefois, le fait pour le Conseil et la Commission de ne pas avoir étayé à suffisance cet élément des motifs litigieux devant le Tribunal ne saurait remettre en cause la légalité desdits motifs. En effet, il résulte de la jurisprudence que, si, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés dans l’exposé des motifs fourni est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en lui-même une base suffisante pour soutenir cet acte, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation dudit acte (voir, par analogie, arrêt du 14 janvier 2015, Abdulrahim/Conseil et Commission, T‑127/09 RENV, EU:T:2015:4, point 68 et jurisprudence citée).

162    Or, en l’espèce, le constat selon lequel la KNIC est une entreprise publique appartenant à l’État, qui génère d’importantes recettes en devises susceptibles de contribuer aux programmes de la République populaire démocratique de Corée se rapportant à la prolifération nucléaire, constitue en lui-même une base suffisante pour fonder l’inscription du nom de la KNIC sur les listes litigieuses.

163    Par conséquent, il convient de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes relatifs à la protection des données

164    Par son troisième moyen, la KNIC fait valoir que le Conseil et la Commission sont tenus, en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre-circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), de s’assurer que toutes les données à caractère personnel sont traitées loyalement et licitement, sont exactes et à jour, et sont, à défaut, effacées ou rectifiées. Au regard des articles 14 et 16 dudit règlement, la personne concernée aurait le droit à la rectification de données inexactes sans délai et à leur effacement si leur traitement est illicite.

165    Or, selon la KNIC, le Conseil et la Commission ont publié des données inexactes dans cette affaire, laissant entendre sa participation à une activité illicite liée au développement illégal d’armes de destruction massive, en violation de ces articles. Cette publication aurait une incidence grave sur la KNIC. L’effet négatif sur sa réputation serait, ou devrait être, évident. Le fait d’émettre des allégations infondées de graves malversations de ce type pourrait aussi avoir des conséquences pratiques.

166    Le Conseil et la Commission contestent les arguments de la KNIC en soulignant qu’ils ne peuvent pas porter atteinte à la légalité des deuxièmes actes attaqués et de la décision 2016/849.

167    Par le présent moyen, la KNIC reproche, en substance, au Conseil et à la Commission la violation des articles 4, 10, 14 et 16 du règlement no 45/2001.

168    Il convient de souligner que, tout en se limitant à énumérer les dispositions du règlement no 45/2001 ainsi que des passages d’un avis du Contrôleur européen de la protection des données, la KNIC prétend globalement que le Conseil et la Commission ont publié des données inexactes et laissant entendre la participation de la KNIC à des activités illicites.

169    Selon la KNIC, à moins que le Conseil et la Commission n’établissent que l’inscription de son nom sur les listes en cause est bien fondée, son inscription entraine la violation des principes relatifs à la protection des données.

170    À cet égard, il suffit de constater qu’au regard de l’examen du deuxième moyen du présent recours, les motifs visant la KNIC ne sont pas entachés d’erreur d’appréciation et que par conséquent le Conseil et la Commission n’ont pas publié des données inexactes et laissant entendre la participation de la KNIC à des activités illicites.

171    Partant, le présent moyen ne saurait prospérer.

172    En tout état de cause, ce moyen est inopérant.

173    En effet, à supposer que le Conseil et la Commission aient traité des données personnelles concernant la KNIC d’une manière non conforme au règlement no 45/2001, une telle circonstance ne saurait conduire à l’annulation des deuxièmes actes attaqués et de la décision 2016/849. En revanche, si la KNIC était en mesure de prouver l’existence d’un tel traitement, elle pourrait se prévaloir de la violation dudit règlement, dans le cadre d’un recours en indemnité (voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 140, et du 22 novembre 2017, HD/Parlement, T‑652/16 P, non publié, EU:T:2017:828, points 33 et 34).

174    Dans ces conditions, le présent moyen doit être écarté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la limitation disproportionnée des droits fondamentaux

175    Par son quatrième moyen, la KNIC invoque une limitation disproportionnée du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre au sens de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux. Elle rappelle que le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa réputation sont protégés par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). La KNIC s’appuie à cet égard sur le principe de proportionnalité faisant partie des principes généraux du droit de l’Union.

176    Selon la KNIC, les deuxièmes actes attaqués et la décision 2016/849 limitent gravement sa capacité à gérer ses biens. Ainsi qu’en attesterait le témoignage de M. Paek Ju Hyok, l’effet pratique de ces actes serait que les tiers seraient réticents à faire des affaires avec la KNIC. Cela aurait pour conséquence que celle-ci ne pourrait plus souscrire à une couverture de réassurance, recouvrer les dettes de ses partenaires étrangers à son égard, avoir accès à ses avoirs internationaux ou poursuivre ses activités avec ses partenaires internationaux.

177    Le préjudice causé par les deuxièmes actes attaqués et la décision 2016/849 serait, à tous les égards, totalement disproportionné par rapport à leurs objectifs, dans la mesure où la KNIC ne génèrerait aucun revenu pour la République populaire démocratique de Corée. Il ne serait donc ni approprié ni nécessaire de geler les avoirs de la KNIC afin de poursuivre le but d’empêcher la République populaire démocratique de Corée de développer ses programmes de prolifération nucléaire.

178    Le Conseil et la Commission contestent lesdits arguments.

179    Par son quatrième moyen, la KNIC invoque, en substance, la limitation disproportionnée de son droit de propriété et de sa liberté d’entreprise. La référence à la violation de l’article 8 de la CEDH n’étant étayée par aucun argument, il y a lieu de rejeter ce grief comme irrecevable, dès lors qu’il ne remplit pas les exigences de clarté de l’article 76 du règlement de procédure.

180    En premier lieu, dans l’hypothèse où, par cette argumentation très générale, la KNIC contesterait la proportionnalité des critères d’inscription en alléguant que l’inscription de son nom sur les listes en cause et le préjudice causé par les deuxièmes actes attaqués et par la décision 2016/849 seraient disproportionnés par rapport aux objectifs de ces actes, il suffit de constater que la KNIC n’a invoqué aucune exception d’illégalité, au sens de l’article 277 TFUE, à l’égard des critères d’inscription et des critères d’inscription modifiés.

181    Or, la KNIC ne saurait contester la proportionnalité des critères d’inscription sans invoquer leur illégalité par le biais d’une exception d’illégalité au sens de l’article 277 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 20 février 2013, Melli Bank/Conseil, T‑492/10, EU:T:2013:80, points 58 et 59, et du 20 mars 2013, Bank Saderat/Conseil, T‑495/10, non publié, EU:T:2013:142, points 53 à 59).

182    De plus et en tout état de cause, il convient de souligner que les arguments invoqués par la KNIC dans le cadre du présent moyen ne sauraient remettre en cause la légalité desdits critères d’inscription. En effet, ces arguments sont fondés sur des circonstances propres à la KNIC, en ce qu’ils ont été formulés par référence à sa situation concrète et se fondent sur le préjudice allégué que l’inscription de son nom sur les listes en cause aurait causé et non sur l’absence de proportionnalité desdits critères en tant que tels.

183    En second lieu, la KNIC fonde son argument tiré de la nature disproportionnée des mesures restrictives la visant sur la prémisse selon laquelle elle ne génèrerait aucun revenu pour la République populaire démocratique de Corée. Elle en déduit qu’il ne saurait être approprié et nécessaire de geler ses avoirs afin de poursuivre le but visant à empêcher la République populaire démocratique de Corée de développer ses programmes de prolifération nucléaire.

184    Or, ainsi qu’il résulte de l’examen du deuxième moyen dans le cadre du présent recours, les motifs visant la KNIC ne sont pas entachés d’erreur d’appréciation.

185    Partant, il convient d’écarter le présent moyen.

186    À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours de la KNIC dans l’affaire T‑264/16 dans son ensemble.

 Sur le recours dans l’affaire T533/15

 Sur le recours des requérants dans l’affaire T533/15 en ce que sont visés les premiers actes attaqués

–       Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

187    Par leur premier moyen, les requérants dans l’affaire T‑533/15 soutiennent que le Conseil et la Commission ont manqué à leur obligation d’exposer les raisons claires, univoques et spécifiques permettant l’inscription de leur nom sur les listes concernées.

188    Selon les requérants dans l’affaire T‑533/15 les premiers actes attaqués n’indiquent pas quel élément précis des critères d’inscription figurant dans les premiers actes attaqués est invoqué à l’égard de chacun d’entre eux. Par ailleurs, M. Kang Song–Sam fait valoir que, en désignant une personne qui n’existe pas, à savoir Kang Song-Nam, les premiers actes attaqués violeraient l’obligation de motivation.

189    Les requérants dans l’affaire T‑533/15 contestent le constat selon lequel ils auraient agi « au nom de la KNIC ». En effet, se poserait la question de savoir si cette expression vise une entité existante comme la KNIC ZD ou la KNIC. Or, dans cette dernière hypothèse, il s’agirait d’une entité non-désignée, ce qui ne peut être pertinent au regard des premiers critères d’inscription. En revanche, si cette expression vise l’entité inexistante, à savoir la « KNIC GmbH », il s’agirait d’agissements au nom d’une entité qui n’existe pas. Par ailleurs, les noms de MM. Sin Kyu–Nam et Pak Chun–San seraient inclus dans les listes concernées, à tort, sur le fondement du fait qu’ils sont d’« anciens » représentants plénipotentiaires accrédités de la KNIC GmbH.

190    Le Conseil et la Commission contestent les arguments des requérants dans l’affaire T‑533/15.

191    Le Conseil réaffirme que la motivation qui concerne les requérants dans l’affaire T‑533/15 évoque le fait qu’ils exercent des fonctions au sein de la KNIC ZD et agissent pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions. Par ailleurs, la Commission note qu’il est suffisant pour le Conseil et la Commission d’expliquer la fonction par laquelle, en qualité de représentants de la KNIC ZD, ces personnes auraient agi au nom de la KNIC ou sur ses instructions.

192    Ainsi que cela a été précédemment rappelé, si la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle, une telle motivation doit, toutefois, être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. À cet égard, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée et, en particulier, en fonction de l’intérêt que les destinataires de l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 122 et jurisprudence citée).

193    En l’occurrence, il convient de constater que les considérants 1 à 12 de la décision 2013/183 rappellent les éléments pertinents de l’environnement politique dans lequel les mesures restrictives en cause ont été adoptées. En outre, il ressort du considérant 1 du règlement no 329/2007 que, en raison de l’essai nucléaire réalisé le 9 octobre 2006, le CSNU a estimé qu’il existait une menace manifeste pour la paix et la sécurité internationales. Ces actes, que les premiers actes attaqués ont pour objet de modifier et qui s’inscrivent donc dans un contexte connu des requérants dans l’affaire T‑533/15, indiquent ainsi la situation d’ensemble ayant conduit à leur adoption et les objectifs généraux qu’ils se proposent d’atteindre.

194    Les premiers motifs visant les requérants dans l’affaire T‑533/15 sont exposés au point 16 ci-dessus.

195    Dans ce contexte, les requérants dans l’affaire T‑533/15 reprochent à la Commission de substituer tacitement les motifs sur lesquels se fondent les premiers actes attaqués afin de traiter les motifs invoqués à l’égard de la KNIC GmbH comme s’ils avaient été invoqués à l’égard du siège de la KNIC. Ils soulignent qu’ils sont tenus de deviner ce que les motifs invoqués par la Commission et le Conseil à l’appui de leur désignation signifient et en quoi il est affirmé que ces motifs correspondent aux critères d’inscription.

196    Certes, il convient de constater que les premiers motifs sont entachés d’un certain degré d’imprécision en ce qu’ils mentionnent l’entité « KNIC GmbH » comme l’entité auprès de laquelle les requérants dans l’affaire T‑533/15 étaient censés exercer leurs fonctions. Or, ainsi qu’il résulte des explications du Conseil et de la Commission, la mention de l’entité « KNIC GmbH » constitue une erreur dans la dénomination de l’entité que le Conseil souhaitait viser, à savoir la KNIC ZD, succursale de la KNIC opérant à Hambourg en Allemagne. La référence à la « KNIC GmbH » doit donc être comprise comme visant la KNIC ZD

197    Toutefois, les premiers motifs visant les requérants dans l’affaire T‑533/15 leur ont permis de comprendre que le Conseil, afin de justifier l’inscription de leurs noms sur les listes en cause, s’est fondé sur l’exercice des fonctions auprès de la KNIC ZD. En effet, premièrement, il convient de noter que les parties s’accordent sur le fait que l’entité dénommée KNIC GmbH n’existe pas. Deuxièmement, il convient de souligner que la mention « KNIC GmbH » a été accompagnée d’une référence à Hambourg ou à l’adresse de l’entité « KNIC GmbH » à Hambourg qui correspondait à l’adresse de la KNIC ZD. Troisièmement, compte tenu des fonctions occupées par les requérants dans l’affaire T‑533/15 au sein de la KNIC ou de la succursale de la KNIC en Allemagne, ceux-ci ne pouvaient ignorer que la KNIC mène son activité économique en Allemagne à travers sa succursale, à savoir la KNIC ZD. Dès lors, les requérants dans l’affaire T‑533/15 ont, malgré l’erreur de dénomination, pu comprendre que la mention « KNIC GmbH » correspondait à la KNIC ZD.

198    En ce qui concerne MM. Kim Il–Su, Choe Chun–Sik, Sin Kyu–Nam, Pak Chun–San et So Tong Myong, ainsi que cela résulte de leurs témoignages et des arguments exposés dans le cadre du deuxième moyen du présent recours, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, les imprécisions des premiers actes attaqués ne les ont pas empêchés de comprendre qu’ils avaient été visés en raison de l’exercice de fonctions auprès de la KNIC en Allemagne et de leurs agissements pour le compte ou sur les instructions de la KNIC.

199    S’agissant de la personne identifiée par les premiers actes attaqués en tant que « Kang Song-Nam », ainsi que le fait valoir la Commission, il suffit de constater que la translittération du coréen à l’anglais donne souvent lieu à plusieurs traductions possibles et acceptables. Dès lors, cette erreur n’empêche nullement la compréhension par M. Kang Song–Sam des premiers actes attaqués par lesquels le Conseil le visait en raison de ses fonctions, à savoir sa qualité de représentant plénipotentiaire accrédité de la KNIC ZD, ce qui est, au demeurant, confirmé tant par l’introduction du présent recours par M. Kang Song–Sam que par le fait qu’il se prévaut, au titre du deuxième moyen, d’erreurs manifestes d’appréciation.

200    Les premiers motifs visant les requérants dans l’affaire T‑533/15 précisant pour chaque requérant la nature de la relation qu’il entretient avec des entités désignées, ces motifs leur permettent de comprendre ce qui leur est effectivement reproché, de sorte qu’ils sont en mesure de vérifier le bien-fondé de cette allégation et de la contester avec précision. Dès lors, il convient de considérer que la motivation présente un caractère suffisant.

201    Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, le bien-fondé des motifs retenus dans les premiers actes attaqués par le Conseil à l’égard des requérants dans l’affaire T‑533/15 devant être apprécié dans le cadre du deuxième moyen.

–       Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

202    Par leur deuxième moyen, les requérants dans l’affaire T‑533/15 soutiennent que le Conseil et la Commission ont manifestement commis une erreur en considérant que les premiers critères d’inscription étaient remplis en ce qui les concerne.

203    Ils réitèrent leur argument selon lequel la KNIC GmbH n’existe pas. L’agence de la KNIC en Allemagne serait la KNIC ZD, qui est une succursale, non une filiale, de la KNIC. En raison de l’inexistence de la KNIC GmbH, les motifs fournis dans les premiers actes attaqués ne sauraient s’appliquer à leur égard ou être fondés.

204    En substance, les requérants dans l’affaire T‑533/15 font valoir qu’ils ne représentent plus ou n’ont jamais représenté la KNIC ZD ou la KNIC.

205    Le Conseil fait valoir que les requérants dans l’affaire T‑533/15 exercent des fonctions au sein de la KNIC ZD et agissent pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.Selon la Commission, il est établi que les requérants dans l’affaire T‑533/15 agissent au nom ou sur les instructions de la KNIC ou sont sous son contrôle.

206    En premier lieu, il convient de souligner que le contrôle du bien-fondé de l’inscription du nom des requérants dans l’affaire T‑533/15 sur les listes annexées aux premiers actes attaqués doit être effectué en appréciant si leurs situations respectives constituent une justification suffisante pour établir que lesdits requérants répondent aux critères généraux fixés par le Conseil à l’article 15, paragraphe 1, sous b), ii), de la décision 2013/183, pour délimiter le cercle des personnes susceptibles de faire l’objet de telles mesures. Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent (voir, par analogie, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 50 et jurisprudence citée).

207    Sur le plan général, il y a lieu de relever que, dans le contexte des mesures restrictives adoptées en vue de faire pression sur la République populaire démocratique de Corée, les critères d’inscription figurant dans la réglementation applicable au moment de l’adoption des premiers actes attaqués visaient l’implication directe dans les programmes de la République populaire démocratique de Corée fondés sur la participation ou l’appui aux programmes se rapportant à la prolifération nucléaire [article 15, paragraphe 1, sous a) de la décision 2013/183] ; la responsabilité pour lesdits programmes [article 15, paragraphe 1, sous b), i) de la décision 2013/183] ; la fourniture des services financiers susceptibles de contribuer aux programmes de la République populaire démocratique de Corée [article 15, paragraphe 1, sous b), ii) de la décision 2013/183] et la fourniture d’armement [article 15, paragraphe 1, sous b), iii) de la décision 2013/183]. La réglementation applicable définissait également, à l’article 15, paragraphe 1, sous b), ii) de la décision 2013/183, des critères d’inscription susceptibles de constituer la base juridique de l’inscription des entités ou personnes physiques qui étaient fondés sur les liens entretenus avec une personne ou une entité fournissant des services financiers ou assurant le transfert de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la République populaire démocratique de Corée.

208    Les requérants dans l’affaire T‑533/15 relèvent de la catégorie des personnes agissant pour le compte ou sur les ordres de personnes ou d’entités au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous b), ii), de la décision 2013/183 et de l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement no 329/2007 tel que modifié par le règlement no 696/2013.

209    En l’occurrence, il convient donc d’examiner la validité de l’inscription des requérants dans l’affaire T‑533/15 au regard de leurs liens avec les entités au nom desquelles ils sont censés agir.

210    En deuxième lieu, il convient de souligner que, dans les premiers motifs visant les requérants dans l’affaire T‑533/15, le Conseil a insisté sur le lien entre lesdits requérants et la KNIC GmbH, ainsi que sur le lien ente lesdits requérants et la KNIC.

211    À cet égard, premièrement, s’agissant de l’exercice par les requérants dans l’affaire T‑533/15 de fonctions variées au sein de la KNIC GmbH, il résulte des points 196 et 197 ci-dessus que l’erreur dans la dénomination de l’entité que le Conseil souhaitait viser ne les a pas empêché de saisir le sens et la portée des premiers motifs. Ainsi, il ressort des arguments des requérants dans l’affaire T‑533/15 avancés dans le cadre du présent recours que la référence à la « KNIC GmbH » doit être, et a été, comprise comme visant la KNIC ZD, entité désignée.

212    En tout état de cause, l’inscription de l’entité dénommée « KNIC GmbH », qu’il convient de comprendre comme visant les activités menées par la succursale de la KNIC en Allemagne, ne fait pas l’objet du présent recours.

213    Deuxièmement, s’agissant des agissements pour le compte ou sur les ordres de la KNIC, il est constant que cette dernière entité n’est pas une entité désignée par les premiers actes attaqués.

214    Toutefois, il convient de relever que, en ce qui concerne la KNIC, les premiers motifs visant les requérants dans l’affaire T‑533/15 ne reposent pas sur l’exercice de fonctions précises, mais sur le fait qu’ils « agi[ssent] au nom de la KNIC ou de sa direction ». En effet, le Conseil affirme que les premiers motifs reposent sur le fait que les requérants dans l’affaire T‑533/15 exercent des fonctions au sein de la KNIC ZD et agissent pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.Par ailleurs, la Commission note qu’il est suffisant pour le Conseil et la Commission d’expliquer la fonction par laquelle, en qualité de représentants de la KNIC ZD, ces personnes auraient agi au nom de la KNIC ou sur ses instructions.

215    Or, il ressort du registre allemand des sociétés soumis par le Conseil et figurant à l’annexe B.4 du mémoire en défense que la KNIC ZD est une succursale de la KNIC, société de droit nord-coréen. Ainsi qu’il résulte du témoignage de M. Paek Ju Hyok, vice-président de la KNIC, figurant à l’annexe A.10 de la requête, la KNIC ZD constitue un bureau de représentation de la KNIC en Allemagne, dont l’objectif est d’établir un point de contact pour les compagnies de réassurance.

216    À cet égard, en l’espèce, la référence à la KNIC dans les premiers motifs visant les requérants dans l’affaire T‑533/15 doit être comprise comme renforçant l’exposé des motifs établissant le lien entre les activités desdits requérants et la KNIC en sa qualité d’entité contrôlant les activités de la KNIC ZD en Allemagne. En d’autres termes, ainsi qu’il résulte des explications fournies par le Conseil lors de l’audience, la KNIC ZD a été désignée afin de viser les activités menées par la KNIC en Allemagne par le biais de sa succursale. Ceci est, au demeurant, confirmé par le libellé des deuxièmes actes attaqués, qui ont désigné nommément la KNIC et ses succursales.

217    En toute hypothèse, comme cela a été confirmé par l’ensemble des parties lors de l’audience, au regard de la finalité, de la nature et de l’objet mêmes des mesures restrictives en cause, il doit être possible d’inscrire le nom d’une entité ou d’une personne physique « agissant pour le compte ou sur les instructions » des entités relevant de l’article 15, paragraphe 1, sous b), de la décision 2013/183 et de l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement no 329/2007 tel que modifié par le règlement no 696/2013, sans que ces dernières entités aient été désignées elles-mêmes.

218    Partant, il convient de considérer que, afin d’étayer le fait qu’une personne ait été correctement désignée comme agissant « au nom de la KNIC ou sur les instructions de la KNIC », le Conseil était tenu de prouver les liens entre les requérants dans l’affaire T‑533/15 et la KNIC ou la KNIC ZD, conformément aux termes des premiers motifs visant lesdits requérants.

219    En troisième lieu, en ce qui concerne les preuves relatives aux liens entre les requérants dans l’affaire T‑533/15 et la KNIC ou la KNIC ZD, il convient de constater ce qui suit.

220    Dans ce cadre, il y a lieu de noter d’emblée que les requérants dans l’affaire T‑533/15 eux-mêmes confirment leurs liens avec la KNIC ZD et la KNIC tout en soulignant avoir rompu ces liens avant l’adoption des premiers actes attaqués ou en raison de leur adoption.

221    En ce qui concerne M. Kim Il–Su, il a été désigné par les premiers actes attaqués en raison de sa qualité de représentant plénipotentiaire accrédité de la KNIC GmbH, désignée par l’Union, agissant au nom de la KNIC ou de sa direction.

222    M. Kim Il–Su souligne qu’il a travaillé pour la KNIC ZD de février 2009 à juin 2015. Il continuerait à travailler pour la KNIC, mais ne serait pas un représentant de la KNIC ZD, plénipotentiaire ou autre, comme son témoignage l’explique.

223    Il résulte de l’extrait du registre du commerce relatif à la KNIC ZD en date du 30 juin 2015 et figurant à l’annexe B.4 du mémoire en défense du Conseil, que M. Kim Il–Su était la personne habilitée à représenter la KNIC ZD. Il a été nommé, à la suite de M. Pak Chun–San, représentant de la KNIC ZD par un certificat de la KNIC adressé à l’Amtsgericht Hamburg (tribunal de district de Hambourg) daté du 28 juillet 2009, joint à l’annexe B.7 du mémoire en défense de la Commission. En outre, dans son témoignage, joint en annexe A.4 de la requête, il ne conteste pas avoir repris en 2009 la fonction de représentant de la KNIC ZD assurée précédemment par M. Pak Chun–San, mais, au contraire, confirme ce fait.

224    S’agissant du témoignage de M. Kim Il–Su, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’activité de la Cour et du Tribunal est régie par le principe de libre-appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. En outre, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑343/06, EU:T:2012:478, point 161 et jurisprudence citée).

225    Or, il convient d’observer que le témoignage de M. Kim Il–Su a été fait spécifiquement pour le présent recours et que, émanant d’une personne faisant l’objet des mesures restrictives en cause, ce témoignage ne dispose que d’une faible valeur probante. Le Conseil et la Commission pouvaient donc valablement se fonder sur l’extrait du registre du commerce relatif à la KNIC ZD, en date du 30 juin 2015, et le certificat de la KNIC adressé à l’Amtsgericht Hamburg (tribunal de district de Hambourg), qui étaient des documents publics disponibles au moment de l’adoption des premiers actes attaqués et les utiliser comme preuve de l’exercice des fonctions par M. Kim Il–Su.

226    Enfin, l’affirmation de M. Kim Il–Su selon laquelle il aurait cessé d’exercer ladite fonction en janvier 2015 est contredite par l’extrait du registre du commerce en date du 16 mars 2016 présenté par la Commission, dans l’annexe F.1 de ses observations sur le mémoire en adaptation, duquel il ressort que M. Kim Il–Su figurait sur cet extrait comme la personne habilitée à représenter la KNIC ZD.

227    Les motifs de son inscription ne sont donc pas entachés d’erreur d’appréciation.

228    Quant à la situation de M. Kang Song–Sam, il a été désigné par les premiers actes attaqués en raison de sa qualité de représentant plénipotentiaire accrédité de la KNIC GmbH, entité désignée par l’Union, agissant au nom de la KNIC ou de sa direction.

229    M. Kang Song–Sam affirme continuer à agir en qualité de représentant de la KNIC ZD, et non de la KNIC GmbH, qui n’existe pas. Son statut de représentant de la société ne suffirait pas en soi à justifier son inscription sur la liste en cause.

230    Or, force est de constater que, par ces arguments, ainsi que par son témoignage, joint en annexe A.5 de la requête, M. Kang Song–Sam ne conteste pas et ne remet pas en cause les affirmations du Conseil et de la Commission selon lesquelles il était représentant de la KNIC, au sein de la succursale de Hambourg, au moment de l’adoption des premiers actes attaqués. Ainsi, il ressort dudit témoignage qu’il a occupé ce poste depuis décembre 2013 et a succédé à M. Sin Kyu–Nam. Il résulte également de son témoignage figurant à l’annexe E.7 du mémoire en adaptation des conclusions qu’il occupait ledit poste à la KNIC ZD à Hambourg jusqu’à septembre 2015. Les motifs de son inscription ne sont donc pas entachés d’erreur d’appréciation.

231    En ce qui concerne M. Choe Chun–Sik, il a été désigné par les premiers actes attaqués en raison de sa qualité de représentant plénipotentiaire accrédité de la KNIC GmbH, entité désignée par l’Union, agissant au nom de la KNIC ou de sa direction.

232    M. Choe Chun–Sik indique que, en janvier 2015, la KNIC lui a demandé de devenir son représentant principal à la succursale de Hambourg, en remplacement du représentant précédent, M. Kim Il–Su. Toutefois, il fait valoir que, comme son témoignage, joint en annexe A.6 de la requête, l’explique, il n’a jamais agi en cette qualité en raison du refus de visa dont il a fait l’objet par les autorités allemandes.

233    À cet égard, il convient de constater que M. Choe Chun–Sik ne conteste pas avoir été choisi par la KNIC pour devenir son représentant à la KNIC ZD en Allemagne. L’impossibilité de prendre effectivement ses fonctions à Hambourg en raison du refus de visa ne signifie pas qu’il n’est pas lié aux activités de la KNIC ZD ou de la KNIC et, par conséquent, n’affecte nullement sa qualité de personne agissant au nom de la KNIC et de sa direction dans le contexte de la génération des devises par la KNIC.

234    En effet, d’une part, ainsi que M. Choe Chun–Sik l’indique lui-même, il occupe le poste de directeur dans le département de réassurance de la KNIC à Pyongyang, qui est une activité menée par la KNIC en Europe à l’issue de laquelle elle perçoit des devises.

235    D’autre part, ainsi que cela a été souligné au point 215 ci-dessus, il résulte du témoignage de M. Paek Ju Hyok, vice-président de la KNIC, figurant à l’annexe A.10 de la requête, que la KNIC ZD constituait un bureau de représentation de la KNIC en Allemagne, son objectif ayant été d’établir un point de contact pour les compagnies de réassurance.

236    De plus, il ressort, d’une part, du point 216 ci-dessus que la KNIC est l’entité dirigeant et contrôlant les activités de la KNIC ZD en Allemagne et, d’autre part, du dossier soumis au Tribunal et en particulier du témoignage de M. Kim Il–Su figurant en annexe A 4 de la requête que la succursale de la KNIC en Allemagne était un point de contact entre la KNIC, les compagnies de réassurance et les courtiers européens, qu’elle ne pouvait pas signer de contrat, émettre ou recevoir des paiements et qu’elle n’avait pas de compte bancaire. Par conséquent, les personnes occupant des fonctions de direction au sein du département de réassurance de la KNIC peuvent être considérées comme étant impliquées dans la génération des devises visée dans les motifs litigieux à l’égard de la KNIC ZD et de la KNIC. 

237    Les motifs de l’inscription de M. Choe Chun–Sik en ce qui concerne les agissements « pour le compte de la KNIC ou sur les instructions de la KNIC » ne sont donc pas entachés d’erreur d’appréciation.

238    En ce qui concerne M. Sin Kyu–Nam, il a été désigné par les premiers actes attaqués en raison de sa qualité de chef de service au siège de la KNIC à Pyongyang et d’ancien mandataire plénipotentiaire de la KNIC GmbH à Hambourg. Il a agi pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

239    M. Sin Kyu–Nam indique que, comme son témoignage, joint en annexe A.7 de la requête, l’explique, il a occupé la fonction de représentant auprès de la succursale de la KNIC à Hambourg de juin 2008 à novembre 2013. Il continuerait à travailler à la KNIC, mais ne serait pas un représentant de la KNIC ZD. De même, il ne serait pas « chef de département au siège de la KNIC à Pyongyang », car le chef du département serait le directeur général, alors que le requérant ne serait que directeur au sein dudit département.

240    À cet égard, force est de constater que M. Sin Kyu–Nam ne conteste pas avoir occupé la fonction de représentant auprès de la succursale de la KNIC à Hambourg de juin 2008 à novembre 2013.

241    En outre, il convient de souligner que le fait d’avoir cessé d’exercer la fonction de représentant de la KNIC à Hambourg ne signifie pas qu’il n’est pas lié aux activités de la KNIC ZD ou de la KNIC.

242    Premièrement, ainsi qu’il résulte de l’annexe 5 de la lettre du 21 juillet 2016 soumise au Tribunal, M. Sin Kyu–Nam reconnaît et confirme qu’il a non seulement exercé des fonctions au sein de la KNIC ZD, mais également qu’il a par la suite exercé la fonction de directeur au sein du département de réassurance de la KNIC. La véracité des motifs sur lesquels repose l’inclusion de son nom dans les listes en cause ne saurait être mise en cause.

243    Deuxièmement, M. Sin Kyu–Nam indique occuper la fonction de directeur dans le département de réassurance de la KNIC, la réassurance étant une activité menée par la KNIC en Europe.

244    Troisièmement, ainsi que cela ressort des points 235 et 236 ci-dessus, les personnes occupant des postes au sein de la KNIC peuvent être considérées comme étant impliquées dans la génération des devises visée dans les motifs litigieux à l’égard de la KNIC ZD et de la KNIC.

245    Eu égard à tout ce qui précède, les motifs de l’inscription de M. Sin Kyu–Nam ne sont donc pas entachés d’erreur d’appréciation.

246    En ce qui concerne M. Pak Chun–San, il a été désigné par les premiers actes attaqués en raison de sa qualité de chef de département au siège de la KNIC à Pyongyang et d’ancien représentant plénipotentiaire accrédité de la KNIC GmbH, agissant au nom de la KNIC ou de sa direction.

247    M. Pak Chun–San affirme avoir travaillé à la KNIC ZD de septembre 2005 à janvier 2009. Il continuerait à travailler à la KNIC, mais ne serait pas un représentant de la KNIC ZD. En outre, il ne serait pas « chef de département au siège de la KNIC à Pyongyang », car le chef du département serait le directeur général, alors que le requérant ne serait que directeur au sein dudit département.

248    À cet égard, il y a lieu de relever qu’il résulte de la délégation de pouvoir du 8 août 2006, figurant à l’annexe B.6 du mémoire en défense de la Commission, que M. Pak Chun–San a été nommé représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg. Il résulte également des documents figurants à l’annexe B.8 du mémoire en défense de la Commission que M. Pak Chun–San a reçu la délégation du pouvoir de représentation de la KNIC ZD et que sa signature a été certifiée conforme par un acte notarié du 11 juillet 2008 à Hambourg. En outre, dans son témoignage du 10 septembre 2015, joint en annexe A.8 de la requête, il ne conteste pas avoir été le représentant principal de la KNIC ZD et de la KNIC elle-même en Allemagne de septembre 2005 à janvier 2009. Dans ce témoignage datant de 2015, il affirme également que, après son retour d’Allemagne, où il opérait en qualité de représentant de la « KNIC Allemagne », il a occupé un poste d’encadrement important au sein de la KNIC à Pyongyang. Dans une déposition ultérieure, il affirme avoir pris sa retraite de manière anticipée en décembre 2015, sans toutefois étayer ses dires par des preuves documentaires quelconques.

249    Enfin, le fait qu’il ait cessé d’exercer la fonction de représentant de la KNIC à Hambourg ne signifie pas qu’il ne soit pas lié aux activités de la KNIC ZD ou de la KNIC.

250    Premièrement, ainsi qu’il résulte de l’annexe A 8 de la requête, M. Pak Chun–San reconnaît et confirme qu’il a non seulement exercé des fonctions au sein de la KNIC ZD, mais également qu’il a par la suite occupé un poste d’encadrement important au sein de la KNIC à Pyongyang. La véracité des motifs sur lesquels repose l’inclusion de son nom dans les listes en cause ne saurait être mise en cause.

251    Deuxièmement, M. Pak Chun–San indique à l’annexe 4 de la lettre du 21 juillet 2016 soumise au Tribunal avoir occupé des fonctions dans le département de réassurance de la KNIC, la réassurance étant une activité menée par la KNIC en Europe.

252    Troisièmement, ainsi que cela ressort des points 235 et 236 ci-dessus, les personnes occupant des postes au sein de la KNIC peuvent être considérées comme étant impliquées dans la génération des devises visée dans les motifs litigieux à l’égard de la KNIC ZD et de la KNIC.

253    Les motifs de l’inscription de M. Pak Chun–San ne sont donc pas entachés d’une erreur d’appréciation.

254    Enfin, en ce qui concerne M. So Tong Myong, il a été désigné par les premiers actes attaqués en raison de sa qualité de directeur général de la KNIC GmbH, agissant au nom de la KNIC ou de sa direction.

255    M. So Tong Myong fait valoir qu’il a quitté la KNIC en 2014 et n’a plus le moindre rapport avec cette société. Il n’aurait jamais agi comme directeur général de la KNIC ZD. L’allégation selon laquelle il serait « directeur général de la KNIC [ZD] (Hambourg), agissant au nom de la KNIC ou de sa direction » serait inexacte.

256    À cet égard, il peut être affirmé, sur la base des documents soumis au Tribunal, que, entre le 1er octobre 2007 et le mois de mai 2012, M. So Tong Myong était mentionné dans plusieurs documents en qualité de président-directeur de la KNIC. Ce fait, non contesté par l’intéressé, est, en outre, corroboré par son témoignage, joint en annexe A.9 de la requête, dans lequel il précise que son mandat de président de la KNIC a duré de 2007 à octobre 2014.

257    Au demeurant, l’affirmation de M. So Tong Myong selon laquelle il aurait quitté la KNIC en 2014 est contredite par l’extrait du registre du commerce de l’Amtsgericht Hamburg (tribunal de district de Hambourg) datant du 16 mars 2016 produit par la Commission, dont il ressort que l’intéressé était toujours président en exercice de la KNIC à cette date. Les contestations de la valeur probante de l’extrait du registre ne sauraient prospérer dans la mesure où M. So Tong Myong n’a présenté aucun élément de preuve sauf son propre témoignage.

258    Or, ainsi que précédemment rappelé, conformément à une jurisprudence constante, l’activité de la Cour et du Tribunal est régie par le principe de libre-appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. En outre, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑343/06, EU:T:2012:478, point 161 et jurisprudence citée).

259    Il convient d’observer que le témoignage de M. So Tong Myong a été fait spécifiquement pour le présent recours et que, émanant de la personne faisant l’objet des mesures restrictives en cause, ce témoignage ne dispose que d’une faible valeur probante.

260    Tel est particulièrement le cas lorsqu’un témoignage est contredit par un document public, soumis par la Commission, tel que l’extrait du registre du commerce de Hambourg.

261    Les motifs de l’inscription de M. So Tong Myong ne sont donc pas entachés d’erreur d’appréciation.

262    Dans ces circonstances, il convient de considérer que les liens, l’exercice des fonctions et les agissements en cause, tels qu’ils résultent des premiers motifs visant les requérants dans l’affaire T‑533/15, ont été démontrés à suffisance de droit et n’ont pas été contredits de manière circonstanciée par lesdits requérants.

263    Il y a donc lieu de rejeter le présent moyen.

–       Sur le troisième moyen, tiré de la violation de la protection des données

264    Par leur troisième moyen, les requérants dans l’affaire T‑533/15 se prévalent, en substance, de la violation des articles 4, 10, 14 et 16 du règlement no 45/2001.

265    À cet égard, il convient de souligner que, tout en se limitant à énumérer les dispositions du règlement no 45/2001 ainsi que les passages d’un avis du Contrôleur européen de la protection des données, les requérants dans l’affaire T‑533/15 prétendent en substance que le Conseil et la Commission ont publié des données inexactes. Ce faisant le Conseil et la Commission auraient laissé entendre que les requérants dans l’affaire T‑533/15 ont participé à des activités illicites liées au développement illégal d’armes de destruction massive.

266    À cet égard, il suffit de constater que, au regard de l’examen du deuxième moyen du présent recours, les premiers motifs visant les requérants dans l’affaire T‑533/15 ne sont pas entachés d’erreur d’appréciation et que, par conséquent, le Conseil et la Commission n’ont pas publié des données inexactes et laissant entendre la participation des requérants à des activités illicites.

267    Partant, le présent moyen ne saurait prospérer.

268    En tout état de cause, ce moyen est inopérant.

269    En effet, à supposer que le Conseil et la Commission aient traité des données personnelles concernant les requérants dans l’affaire T‑533/15 d’une manière non conforme au règlement no 45/2001, une telle circonstance ne saurait conduire à l’annulation des premiers actes attaqués. En revanche, si les requérants dans l’affaire T‑533/15 étaient en mesure de prouver l’existence d’un tel traitement, ils pourraient se prévaloir de la violation dudit règlement, dans le cadre d’un recours en indemnité (voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 140, et du 22 novembre 2017, HD/Parlement, T‑652/16 P, non publié, EU:T:2017:828, points 33 et 34).

270    Dans ces conditions, le présent moyen doit être écarté comme non fondé.

–       Sur le quatrième moyen, tiré de la violation disproportionnée des droits fondamentaux

271    Par leur quatrième moyen, les requérants dans l’affaire T‑533/15 invoquent une limitation disproportionnée du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre au sens de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux ainsi que du droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la réputation au sens de l’article 8 de la CEDH.

272    Selon les requérants dans l’affaire T‑533/15, l’inclusion de leur nom dans les listes en cause ne sert aucune fin utile, même s’il était approprié d’inscrire la KNIC ZD elle-même. Ils n’inciteraient pas ni n’aideraient la KNIC ZD à générer des recettes. En dehors de M. Kang Song–Sam, lesdits requérants ne représenteraient pas la KNIC ZD. Dans ces conditions, il s’agirait manifestement d’une restriction disproportionnée de leur liberté.

273    Le Conseil et la Commission contestent lesdits arguments.

274    En premier lieu, dans l’hypothèse où, par cette argumentation très générale, les requérants dans l’affaire T‑533/15 contesteraient la proportionnalité des critères d’inscription en alléguant que l’inscription de leur nom sur les listes en cause et le préjudice causé par les premiers actes attaqués seraient disproportionnés par rapport aux objectifs de ces actes, il suffit de constater que les requérants dans l’affaire T‑533/15 n’ont invoqué aucune exception d’illégalité, au sens de l’article 277 TFUE, à l’égard des critères d’inscription.

275    Or, les requérants dans l’affaire T‑533/15 ne sauraient contester la proportionnalité des critères d’inscription sans invoquer leur illégalité par le biais d’une exception d’illégalité au sens de l’article 277 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 20 février 2013, Melli Bank/Conseil, T‑492/10, EU:T:2013:80, points 58 et 59, et du 20 mars 2013, Bank Saderat/Conseil, T‑495/10, non publié, EU:T:2013:142, points 53 à 59).

276    De plus et en tout état de cause, il convient de souligner que les arguments invoqués par les requérants dans l’affaire T‑533/15 dans le cadre du présent moyen ne sauraient remettre la légalité des critères d’inscription en cause. En effet, ces arguments sont fondés sur des circonstances propres auxdits requérants, en ce qu’ils ont été formulés par référence à leur situation concrète et se fondent sur le préjudice allégué que l’inscription de leur nom sur les listes en cause aurait causé et non sur l’absence de proportionnalité desdits critères en tant que tels.

277    En second lieu, les requérants dans l’affaire T‑533/15 fondent leur argumentaire sur le fait que la KNIC ZD ne génère aucun revenu pour la République populaire démocratique de Corée et qu’ils n’inciteraient pas ni n’aideraient la KNIC ZD à générer des recettes. À cet égard, il convient de relever qu’il résulte de l’examen du deuxième moyen dans le cadre du présent recours que les premiers motifs visant les requérants dans l’affaire T‑533/15 découlent de ce qu’ils agissaient pour le compte ou sur les instructions de la KNIC et, dès lors, ne sont pas entachés d’erreur d’appréciation.

278    Partant, le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le recours des requérants dans l’affaire T533/15 en ce qui concerne les deuxièmes actes attaqués et la décision 2016/849

279    Par actes déposés au greffe du Tribunal les 27 mai et 3 juin 2016, les requérants dans l’affaire T‑533/15 ont adapté la requête afin de viser également l’annulation des deuxièmes actes attaqués et de la décision 2016/849, en ce que ceux-ci les concernent.

280    Lorsqu’ils ont adapté la requête afin de viser les deuxièmes actes attaqués, les requérants dans l’affaire T‑533/15 ont maintenu les quatre moyens invoqués à l’encontre des premiers actes attaqués, tout en apportant quelques arguments supplémentaires tenant notamment au fait que le Conseil avait, dans les deuxièmes actes attaqués, modifié partiellement les motifs sur lesquelles reposait l’inscription de leur nom sur les listes en cause. Lorsqu’ils ont adapté la requête afin de viser également la décision 2016/849, les requérants dans l’affaire T‑533/15 ont maintenu les quatre moyens qu’ils avaient invoqués précédemment, sans pour autant apporter d’argument supplémentaire.

281    Il convient de noter que, par les deuxièmes actes attaqués, les mentions et les motifs concernant les requérants dans l’affaire T‑533/15 ont été légèrement modifiés sans que les critères d’inscription applicables aient été changés. En ce qui concerne la décision 2016/849, en ce qui concerne les critères d’inscription des personnes physiques, il convient de noter qu’ils ont été légèrement modifiés, sans que ces modifications rédactionnelles puissent, pour autant, affecter le fond de l’analyse. Par ailleurs, les motifs d’inscription retenus dans la décision 2016/849 à l’égard des requérants dans l’affaire T‑533/15 sont en substance identiques à ceux retenus dans les deuxièmes actes attaqués.

282    Dans ce contexte, le Tribunal estime que, compte tenu des différences mineures entre les motifs litigieux, il convient d’examiner conjointement le recours pour autant qu’il est dirigé contre les deuxièmes actes attaqués et la décision 2016/849.

–       Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

283    Au regard des modifications apportés aux motifs visant les requérants dans l’affaire T‑533/15, ces derniers soutiennent que la suppression du nom de la KNIC GmbH des listes en cause et la modification des motifs justifiant l’inclusion de leur nom dans les deuxièmes actes attaqués constituent une reconnaissance tacite par le Conseil et la Commission de ce que la désignation de la KNIC GmbH était erronée et que les motifs indiqués pour justifier la désignation des personnes visées dans les premiers actes attaqués n’étaient pas appropriés. Selon les requérants dans l’affaire T‑533/15, malgré la modification des motifs, ces derniers demeurent flous.

284    Selon les requérants dans l’affaire T‑533/15, les deuxièmes actes attaqués ne contiennent aucune information de nature à leur permettre de comprendre sur quel fondement il est allégué qu’ils sont susceptibles d’influer sur les agissements de la KNIC en générant d’importantes recettes en devises qui peuvent contribuer aux programmes d’armement de la République populaire démocratique de Corée.

285    Le Conseil et la Commission contestent ces arguments.

286    En l’espèce, force est de constater que les deuxièmes et troisièmes motifs visant les requérants dans l’affaire T‑533/15 et figurant dans les deuxièmes actes attaqués et dans la décision 2016/846 satisfont pleinement à l’obligation de motivation telle qu’interprétée par la jurisprudence rappelée précédemment.

287    Les deuxièmes et troisièmes motifs visant les requérants dans l’affaire T‑533/15, tout en satisfaisant aux critères d’inscription et aux critères d’inscription modifiés, identifient de manière claire et intelligible les fonctions desdites personnes auprès de la KNIC ZD ou auprès de la KNIC ainsi que les agissements qui leur sont reprochés auprès de la KNIC.

288    Par ailleurs, ni les deuxièmes ni les troisièmes motifs visant les requérants dans l’affaire T‑533/15 ne contiennent de référence erronée à la KNIC GmbH. Partant, les arguments des requérants dans l’affaire T‑533/15 qui se réfèrent tant à l’inscription de la KNIC GmbH qu’à la problématique de la nature des motifs visant la KNIC sont inopérants. Enfin, le nom de M. Kang Song–Sam est écrit correctement, contrairement à ce que ce dernier prétend.

289    Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la lecture des motifs figurant dans les deuxièmes actes attaqués et la décision 2016/849 a permis aux requérants dans l’affaire T‑533/15 de comprendre que leurs noms ont été maintenus sur les listes en cause en raison de leurs fonctions au sein de la KNIC, ce qui est confirmé par le fait que, dans le cadre du deuxième moyen, ils contestent précisément le bien-fondé du raisonnement suivi par le Conseil à cet égard. Par ailleurs, les raisons du choix du Conseil ayant été clairement indiquées dans les deuxièmes actes attaqués et dans la décision 2016/849, le Tribunal est en mesure d’en apprécier le bien-fondé.

290    Partant, il convient de rejeter le présent moyen.

–       Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

291    Les requérants dans l’affaire T‑533/15 font valoir que les motifs fournis dans les deuxièmes actes attaqués ne sont pas suffisants pour inscrire leur nom sur les listes en cause. En particulier, M. So Tong Myong aurait quitté la KNIC en 2014 et n’aurait plus le moindre rapport avec cette société. L’allégation selon laquelle il est « président » de la KNIC serait erronée. Si l’intention était de le désigner sur la base d’un rôle antérieur, il appartiendrait au Conseil d’expliquer pourquoi cette désignation serait encore appropriée et justifiée.

292    Par ailleurs, selon les requérants dans l’affaire T‑533/15 les motifs invoqués à leur égard se limitent, sauf en ce qui concerne M. So Tong Myong, au constat que ces personnes travaillent pour la KNIC. Or, cela ne serait pas suffisant au regard de l’article 13, paragraphe 1, sous b), ou de l’article 15, paragraphe 1, sous b), de la décision 2013/183. Il aurait appartenu au Conseil de démontrer au moyen de preuves claires et précises que chacune de ces personnes était en position d’influencer la KNIC dans la conduite de ses activités, ce qui aurait motivé l’inscription de leur nom sur les listes en cause.

293    En réponse aux arguments selon lesquels MM. So Tong Myong et Pak Chun–San auraient pris leur retraite et n’exerceraient plus aucune fonction au sein de la KNIC, le premier avant même l’adoption des premiers actes attaqués et le second à la suite de ces actes, le Conseil observe que ces arguments sont contredits par les informations qu’il détenait au sujet des requérants dans l’affaire T‑533/15 et qui leur ont été communiquées (voir les annexes B.1, B.2, B.3 et B.4 du mémoire en défense). En outre, selon le Conseil, le seul fait que ces personnes prétendent avoir pris leur retraite ne signifie pas que ce soit effectivement le cas. Enfin, même si elles ont officiellement pris leur retraite, cela ne signifierait pas qu’elles ne peuvent plus agir au nom de la KNIC, dont le siège est en Corée du Nord.

294    En ce qui concerne MM. Kim Il–Su, Kang Song–Sam, Choe Chun–Sik et Sin Kyu–Nam, le Conseil souligne que, selon les informations qui sont à l’origine de leur inscription et qui figurent dans les annexes B.1, B.2, B.3 et B.4 du mémoire en défense, le nom de ces personnes n’a pas été inscrit sur la liste au seul motif qu’elles étaient employées par la KNIC, mais parce qu’elles agissaient au nom de cette entité ou sur ses instructions.

295    Selon la Commission, le fait que certains individus, dont il est démontré qu’ils ont occupé des postes importants au sein de l’unique compagnie d’assurance de la Corée du Nord, affirment avoir pris leur retraite, anticipée ou non, à la suite des sanctions imposées, sans en apporter la moindre preuve, ne suffit pas à contredire l’hypothèse selon laquelle ces individus agissent pour le compte ou sur les instructions de la KNIC.La Commission conteste la véracité des affirmations relatives au départ en retraite de M. So Tong Myong et la cessation des fonctions de M. Pak Chun–San.

296    En conclusion, selon la Commission, les requérants dans l’affaire T‑533/15 étayent par leurs propres témoignages les motifs de leur inscription.

297    En premier lieu, s’agissant des contestations visant l’insuffisance des preuves quant à l’exercice des fonctions au sein de la KNIC, il convient de constater que les informations pertinentes présentées par le Conseil constituent les preuves du caractère étayé des deuxièmes et troisièmes motifs visant les requérants dans l’affaire T‑533/15. En particulier, l’annexe B.3 contient la description détaillée des fonctions exercées par les requérants dans l’affaire T‑533/15 auprès de la KNIC. La Commission a soumis également au Tribunal des certificats officiels, y compris des lettres de nomination. Ces derniers documents se référent majoritairement à la période précédant l’adoption des deuxièmes actes attaqués.

298    Ainsi, en ce qui concerne M. Kim Il–Su, il est identifié par les deuxièmes et troisièmes motifs visant les requérants dans l’affaire T‑533/15 en tant que cadre au sein du département de réassurance de la KNIC, en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

299    À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte de l’appréciation de la légalité des premiers actes attaqués que les motifs de l’inscription du nom de M. Kim Il–Su dans ces derniers, à savoir sa qualité de représentant plénipotentiaire accrédité de la KNIC à Hambourg, désignée par l’Union, agissant au nom de la KNIC ou de sa direction, n’étaient pas entachés d’erreur. En outre, dans son témoignage, joint en annexe A.4 de la requête ainsi que figurant à l’annexe 9 de la lettre du 21 juillet 2016, il ne conteste pas avoir repris en 2009 la fonction de représentant assurée précédemment par M. Pak Chun–San et l’avoir exercée de janvier 2009 à janvier 2015, mais, au contraire, confirme ce fait. Enfin, ce fait est également confirmé par l’extrait du registre du commerce en date du 16 mars 2016 présenté par la Commission, dans l’annexe F.1 de ses observations sur le mémoire en adaptation, duquel il ressort que M. Kim Il–Su figurait sur ce registre comme étant la personne habilitée à représenter la KNIC ZD. Les contestations relatives audit extrait ne sauraient prospérer, dans la mesure où elles résultent et reposent sur le seul témoignage de M. Kim Il–Su.

300    Par ailleurs, M. Kim Il–Su, dans son témoignage figurant à l’annexe 8 de la lettre du 21 juillet 2016, confirme avoir exercé la fonction de manager dans le département de la réassurance de la KNIC après son retour d’Allemagne.

301    Enfin, le fait que M. Kim Il–Su ait cessé d’exercer la fonction de représentant de la KNIC à Hambourg ne signifierait pas qu’il n’est pas lié aux activités de la KNIC ZD.

302    En effet, d’une part, il ressort des points précédents que M. Kim Il–Su a non seulement exercé des fonctions au sein de la KNIC ZD, mais également qu’il a par la suite occupé un poste d’encadrement important au sein du département de réassurance de la KNIC à Pyongyang, la réassurance étant une activité menée par la KNIC en Europe. La véracité des motifs sur lesquels repose l’inclusion de son nom dans les listes en cause ne saurait être mise en cause.

303    D’autre part, ainsi que cela ressort des points 235 et 236 ci-dessus, les personnes occupant des postes au sein de la KNIC peuvent être considérées comme étant impliquées dans la génération des devises visée dans les motifs litigieux à l’égard de la KNIC ZD et de la KNIC.

304    Les motifs de l’inscription du nom de M. Kim Il–Su sur les listes litigieuses ne sont donc pas entachés d’erreur d’appréciation.

305    Quant à la situation de M. Kang Song–Sam, il a été identifié dans les deuxièmes actes attaqués en tant qu’ancien représentant accrédité de la KNIC à Hambourg, continuant à agir au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

306    À cet égard, force est de rappeler qu’il résulte de l’appréciation de la légalité des premiers actes attaqués que les motifs de l’inscription du nom de M. Kang Song–Sam dans ces derniers, à savoir sa qualité de représentant plénipotentiaire accrédité de la KNIC à Hambourg, entité désignée par l’Union, agissant au nom de la KNIC ou de sa direction, n’étaient pas entachés d’erreur. Partant, l’inscription de son nom sur les listes en cause au motif qu’il est l’ancien représentant accrédité de la KNIC à Hambourg ne saurait être remise en cause.

307    En outre, les éléments figurant dans les témoignages produits par M. Kang Song–Sam aux fins de la procédure juridictionnelle ne contredisent pas le bien-fondé de ces motifs. Ainsi, il indique dans son témoignage, joint en annexe A.5 de la requête, qu’il est « actuellement employé, en qualité de représentant de la [KNIC], à la succursale de Hambourg, Allemagne ». Il occuperait ce poste depuis décembre 2013 et aurait succédé à M. Sin Kyu–Nam. Par ailleurs, dans son témoignage figurant à l’annexe 7 de la lettre du 21 juillet 2016 soumise au Tribunal, M. Kang Song–Sam affirme occuper le poste de manager dans le département de réassurance. Les motifs de son inscription ne sont donc pas entachés d’erreur d’appréciation.

308    En ce qui concerne M. Choe Chun–Sik, il a été identifié en tant que directeur au département de réassurance de la KNIC, en poste au siège à Pyongyang, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

309    À cet égard, il y a lieu de relever que, dans les adaptations successives de la requête en date des 27 mai et 3 juin 2016, M. Choe Chun–Sik fait valoir qu’il n’est pas et n’a jamais été un représentant de la KNIC ZD, qu’il devait commencer à travailler pour cette société en février 2015, mais que sa demande de visa a été refusée et que l’allégation selon laquelle il serait représentant plénipotentiaire accrédité de la KNIC ZD, entité désignée par l’Union, agissant au nom de la KNIC ou de sa direction, est inexacte. Or, ces arguments ne sauraient remettre en cause le motif de l’inscription du nom de M. Choe Chun–Sik sur les listes litigieuses, à savoir, le fait qu’il est directeur au département de réassurance de la KNIC, en poste au siège à Pyongyang, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

310    En outre, M. Choe Chun–Sik confirme lui-même qu’il a été lié à la KNIC. Ainsi, il reconnaît dans son témoignage, joint en annexe A.6 de la requête, que, en janvier 2015, la KNIC lui a demandé de devenir son représentant principal à la succursale de Hambourg, en remplacement du représentant précédent, M. Kim Il–Su. Il résulte de l’ensemble des témoignages de M. Choe Chun–Sik qu’il est directeur dans le département de réassurance de la KNIC à Pyongyang. Les motifs de son inscription ne sont donc pas entachés d’une erreur d’appréciation.

311    En ce qui concerne M. Sin Kyu–Nam, il a été identifié en tant que directeur au département de réassurance de la KNIC, en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

312    À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’appréciation de la légalité des premiers actes attaqués que les motifs de l’inscription du nom de M. Sin Kyu–Nam dans ces actes, à savoir sa qualité de chef de service au siège de la KNIC à Pyongyang et d’ancien mandataire plénipotentiaire de la KNIC à Hambourg et le fait qu’il a agi pour le compte et sur les instructions de la KNIC, n’étaient pas entachés d’erreur. Partant, l’inscription de son nom sur les listes en cause au motif qu’il est l’ancien représentant accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions, ne saurait être remise en cause.

313    Ainsi que cela ressort du mémoire en adaptation des conclusions du 27 mai 2016, M. Sin Kyu–Nam ne conteste pas avoir travaillé à la KNIC ZD de juin 2008 à novembre 2013, puis avoir travaillé au siège de la KNIC à Pyongyang.

314    En outre, force est de constater que ces faits sont confirmés par M. Sin Kyu–Nam. Ainsi, il déclare dans son témoignage, joint en annexe A.7 de la requête, avoir occupé la fonction de représentant auprès de la succursale de la KNIC à Hambourg de juin 2008 à novembre 2013. De plus, ainsi que cela résulte de l’annexe 5 de la lettre du 21 juillet 2016 soumise au Tribunal, M. Sin Kyu–Nam reconnaît et confirme non seulement qu’il a exercé ces fonctions au sein de la KNIC ZD, mais également qu’il a, par la suite, exercé la fonction de directeur du département de réassurance de la KNIC. Les motifs de son inscription ne sont donc pas entachés d’erreur d’appréciation.

315    En ce qui concerne M. Pak Chun–San, il a été identifié en tant que directeur au département de réassurance de la KNIC, en poste au siège à Pyongyang au moins jusqu’en décembre 2015, et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg, continuant à agir au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

316    À cet égard, premièrement, force est de rappeler qu’il résulte de l’appréciation de la légalité des premiers actes attaqués figurant aux points 248 à 252 ci-dessus que les motifs de l’inscription du nom de M. Pak Chun–San dans ces derniers, à savoir sa qualité de chef de département au siège de la KNIC à Pyongyang et d’ancien représentant plénipotentiaire accrédité de la KNIC à Hambourg, entité désignée par l’Union, agissant au nom de la KNIC ou de sa direction, n’étaient pas entachés d’erreur.

317    Deuxièmement, il convient de souligner que M. Pak Chun–San se limitant à faire valoir qu’il n’est pas « chef de département au siège de la KNIC à Pyongyang », il ne conteste pas avoir travaillé au siège à Pyongyang au moins jusqu’en décembre 2015.

318    Troisièmement, il convient de souligner que l’allégation de M. Pak Chun–San selon laquelle il aurait quitté ses fonctions avant l’adoption des deuxièmes actes attaqués et de la décision 2016/849 n’est fondée sur aucune preuve documentaire, alors même que le requérant est le plus à même d’apporter des éléments remettant en cause les motifs de son inscription.

319    Or, en l’espèce, il ne saurait être tenu pour établi que M. Pak Chun–San ne travaille plus à la KNIC sur le seul fondement de témoignages faits spécifiquement pour le présent recours et émanant de la personne faisant l’objet des mesures restrictives en cause.

320    En outre, M. Pak Chun–San a pendant de nombreuses années entretenu des liens importants avec la KNIC. En effet, il ressort du dossier que la KNIC a fait régulièrement appel à M. Pak Chun–San pour occuper des postes clés et que ce dernier y a effectué une longue carrière pendant laquelle il a cumulé plusieurs fonctions importantes en tant que directeur au sein du département de réassurance de la KNIC et ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg.

321    Compte tenu de ces éléments, il ne saurait être tenu pour établi, en l’absence de tout élément de preuve, qu’il n’entretient plus de lien avec la KNIC.

322    Les motifs de son inscription ne sont donc pas entachés d’erreur d’appréciation.

323    En ce qui concerne M. So Tong Myong, il a été identifié en tant que président de la KNIC, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

324    À cet égard, il ressort des documents soumis au Tribunal que, entre le 1er octobre 2007 et mai 2012, M. So Tong Myong était mentionné en qualité de président-directeur de la KNIC. Ce fait a été corroboré par son témoignage, joint en annexe A.9 de la requête, dans lequel il précise que son mandat de président de la KNIC a duré de 2007 à octobre 2014.

325    S’agissant des arguments exposés par M. So Tong Myong lequel affirme avoir pris sa retraite en octobre 2014, il convient de noter que la Commission produit un extrait du registre du commerce de l’Amtsgericht Hamburg (tribunal de district de Hambourg) datant du 16 mars 2016, dont il ressort que celui-ci était toujours président en exercice de la KNIC à cette date.

326    Certes, à l’annexe 2 de la lettre du 21 juillet 2016 soumise au Tribunal M. So Tong Myong souligne que cette information n’a été correcte qu’entre 2010 et 2014, année où il a pris sa retraite.

327    Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, l’activité de la Cour et du Tribunal est régie par le principe de libre-appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. En outre, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑343/06, EU:T:2012:478, point 161 et jurisprudence citée).

328    Il convient d’observer que le témoignage de M. So Tong Myong a été fait spécifiquement pour le présent recours et que, émanant d’une personne faisant l’objet des mesures restrictives en cause, ce témoignage ne dispose que d’une faible valeur probante, contrairement à un document public tel qu’un extrait du registre du commerce.

329    Compte tenu tant de l’absence de preuve documentaire fourni par M. So Tong Myong que de la fonction de président de la KNIC de ce dernier, il ne saurait être tenu pour établi qu’il n’entretient plus de lien avec la KNIC et qu’il n’agit pas au nom ou pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions. 

330    Les motifs de son inscription ne sont donc pas entachés d’erreur d’appréciation.

331    À la lumière de ce qui précède, le Conseil et la Commission ont pu valablement considérer, au moment de l’adoption des deuxièmes actes attaqués et de la décision 2016/849, que les requérants dans l’affaire T‑533/15 agissaient toujours pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

332    En second lieu, s’agissant de l’argument des requérants dans l’affaire T‑533/15 relatif à l’absence de preuves de leur capacité à influencer les activités de la KNIC, il suffit de noter que ceux-ci relèvent d’un critère d’inscription visant « les personnes ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres » au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous b), ii), de la décision 2013/183, ainsi que « les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions », au sens de l’article 27, paragraphe 1, sous b), de la décision 2016/849.

333    Au regard des critères d’inscription et des critères d’inscription modifiés, dont la légalité n’a pas été remise en cause par les requérants dans l’affaire T‑533/15, ces derniers relèvent de la catégorie des personnes agissant pour le compte ou sur les instructions de l’entité désignée pouvant être impliquée dans la génération d’argent susceptible de contribuer aux activités de la République populaire démocratique de Corée se rapportant à la prolifération nucléaire.

334    Dans ces conditions, ce critère n’exige pas nécessairement que les requérants dans l’affaire T‑533/15 soient les personnes décidant du transfert des avoirs financiers susceptibles de contribuer aux activités de la République populaire démocratique de Corée se rapportant à la prolifération nucléaire ni qu’ils soient en mesure d’influer sur un tel transfert. En revanche, ils doivent entretenir un lien avec l’activité visée dans les motifs litigieux lus à la lumière des critères en cause, à savoir le fait de générer des recettes en devises qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nucléaires de la République populaire démocratique de Corée.

335    En effet, le Tribunal a déjà jugé qu’une personne exerçant des fonctions qui lui confèrent un pouvoir de direction sur une entité visée par des mesures restrictives peut, en règle générale, elle-même être considérée comme étant impliquée dans les activités ayant justifié l’adoption des mesures restrictives visant l’entité en question (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2013, Nabipour e.a./Conseil, T‑58/12, non publié, EU:T:2013:640, point 110, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 143).

336    S’agissant de l’argument des requérants dans l’affaire T‑533/15 fondé sur l’arrêt du 12 décembre 2013, Nabipour e.a./Conseil (T‑58/12, non publié, EU:T:2013:640), il convient de noter que, contrairement au cadre juridique applicable dans la présente affaire, dans l’arrêt du 12 décembre 2013, Nabipour e.a./Conseil (T‑58/12, non publié, EU:T:2013:640), l’inscription du nom de la partie requérante sur les listes était fondée sur des critères distincts des ceux en cause en l’espèce. Si, dans cet arrêt, il a été exigé que les personnes physiques visées par les mesures restrictives aient un lien avec les activités de la prolifération nucléaire, en l’espèce, il doit simplement être exigé que les personnes physiques visées par les mesures restrictives entretiennent un lien avec l’activité de fourniture de services financiers ou de transferts de fonds, d’avoirs ou de ressources économiques qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nucléaires de la République populaire démocratique de Corée, sans qu’il soit besoin que ces personnes soient spécifiquement liées aux activités de prolifération nucléaire.

337    Ainsi, en l’espèce, ni les critères ni les motifs litigieux qui ont fondé l’inscription du nom des requérants dans l’affaire T‑533/15 sur les listes litigieuses n’exigent que soit démontré un lien entre la personne concernée et l’entité active dans le domaine de la prolifération nucléaire, mais ils exigent que soit démontré un lien entre la personne concernée et l’entité qui fournit ou assure le transfert d’avoirs financiers susceptibles de contribuer aux programmes de la République populaire démocratique de Corée se rapportant aux activités de prolifération nucléaire.

338    En l’espèce, les requérants dans l’affaire T‑533/15 ont tous, ainsi qu’il résulte des points 298 à 331 ci-dessus, exercé des fonctions d’encadrement au sein de la KNIC. M. Kim Il–Su est cadre au département de réassurance de la KNIC et l’ancien représentant en chef accrédité de la KNIC à Hambourg. M. Kang Song–Sam est l’ancien représentant accrédité de la KNIC à Hambourg et il occupe le poste de manager dans le département de réassurance de la KNIC. M. Choe Chun–Sik est directeur dans le département de réassurance de la KNIC. M. Sin Kyu–Nam est directeur au département de réassurance de la KNIC et l’ancien représentant accrédité de la KNIC à Hambourg. M. Pak Chun–San était directeur au département de réassurance de la KNIC et l’ancien représentant en chef de la KNIC à Hambourg. M. So Tong Myong était le président de la KNIC. Partant, il convient de considérer que leurs rôles respectifs dans l’activité de réassurance de la KNIC, en tant que cadre au sein du département de la réassurance de la KNIC, directeur de ce département ou président de la KNIC, sont suffisants pour, d’une part, considérer qu’ils ont un lien avec l’activité de la KNIC de génération de devises en agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions et, d’autre part, qu’il ne soit pas nécessaire de s’appuyer, au-delà de la vérification de l’exactitude des deuxièmes et troisièmes motifs visant les requérants dans l’affaire T‑533/15, sur les indices visant leurs agissements individuels afin de démontrer qu’ils ont été désignés en conformité avec les critères d’inscription retenus.

339    Dans ces conditions, il convient de rejeter le présent moyen dans son ensemble.

–       Sur le troisième moyen, tiré de la violation de la protection des données

340    Par leur troisième moyen, les requérants dans l’affaire T‑533/15 allèguent, en substance, la violation des articles 4, 10, 14 et 16 du règlement no 45/2001.

341    À cet égard, il convient de souligner que, tout en se limitant à énumérer les dispositions du règlement no 45/2001 ainsi que les passages d’un avis du Contrôleur européen de la protection des données, les requérants dans l’affaire T‑533/15 prétendent en substance que le Conseil et la Commission ont publié des données inexactes. Ce faisant le Conseil et la Commission auraient laissé entendre que les requérants dans l’affaire T‑533/15 ont participé à des activités illicites liées au développement illégal d’armes de destruction massive.

342    À cet égard, il suffit de constater que, au regard de l’examen du deuxième moyen du présent recours, les deuxièmes et les troisièmes motifs visant les requérants dans l’affaire T‑533/15 ne sont pas entachés d’erreur d’appréciation et que, par conséquent, le Conseil et la Commission n’ont pas publié des données inexactes et laissant entendre la participation des requérants à des activités illicites.

343    Partant, le présent moyen ne saurait prospérer. 

344    En tout état de cause, ce moyen est inopérant.

345    En effet, à supposer que le Conseil et la Commission aient traité des données personnelles concernant les requérants d’une manière non conforme au règlement no 45/2001, une telle circonstance ne saurait conduire à l’annulation des deuxièmes actes attaqués et de la décision 2016/849. En revanche, si les requérants étaient en mesure de prouver l’existence d’un tel traitement, ils pourraient se prévaloir de la violation dudit règlement, dans le cadre d’un recours en indemnité (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 140 et du 22 novembre 2017, HD/Parlement, T‑652/16 P, non publié, EU:T:2017:828, points 33 et 34).

–       Sur le quatrième moyen, tiré de la violation disproportionnée des droits fondamentaux

346    Tout en reprenant les arguments présentés à l’encontre des premiers actes attaqués, les requérants dans l’affaire T‑533/15 ajoutent que le préjudice causé par les deuxièmes actes attaqués est totalement disproportionné.

347    En effet, les requérants dans l’affaire T‑533/15 n’inciteraient pas ni n’aideraient la KNIC ZD à générer des recettes, car celle-ci n’en génèrerait aucune, que ce soit actuellement ou lorsqu’elle était en activité. D’ailleurs, deux d’entre eux, MM. Pak Chun–San et So Tong Myong, seraient à la retraite et ne travailleraient pas pour la KNIC tandis que les quatre autres requérants ne génèreraient pas de recettes dans le cadre de leurs diverses fonctions au sein de la KNIC. L’inscription de leur nom sur les listes litigieuses ne servirait aucune fin utile, même s’il était approprié d’inscrire la KNIC ZD elle-même sur la liste. Dans ces conditions, il s’agirait manifestement d’une restriction disproportionnée de leur liberté.

348    Le Conseil et la Commission contestent ces arguments.

349    Le présent moyen étant fondé sur des arguments quasiment identiques à ceux exposés par les requérants dans l’affaire T‑533/15 dans le cadre du quatrième moyen soulevé à l’encontre des premiers actes attaqués, au regard des arguments figurant aux points 274 à 277 ci-dessus, il convient de le rejeter.

350    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans l’affaire T‑533/15 en ce qu’il vise l’annulation des deuxièmes actes attaqués et de la décision 2016/849.

351    Partant, il y a lieu, dans l’affaire T‑533/15, de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

352    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

353    Les requérants dans l’affaire T‑533/15 ayant succombé dans ladite affaire, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil et de la Commission.

354    Dans l’affaire T‑264/16, la KNIC ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil et de la Commission.

355    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Il convient de décider que le Royaume-Uni supportera ses propres dépens dans l’affaire T‑533/15.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours sont rejetés.

2)      Dans l’affaire T533/15, M.  Kim Il-Su et les autres requérants dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens, à l’exception de ceux exposés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

3)      Dans l’affaire T264/16, Korea National Insurance Corporation est condamnée aux dépens.

4)      Dans l’affaire T‑533/15, le Royaume-Uni supportera ses propres dépens.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mars 2018.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Mesures restrictives adoptées à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

Mesures restrictives adoptées à l’encontre des requérants

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur les conséquences procédurales de l’abrogation et du remplacement de la décision 2013/183

Sur l’ordre de traitement des affaires T 533/15 et T264/16

Sur le recours dans l’affaire T 264/16

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes relatifs à la protection des données

Sur le quatrième moyen, tiré de la limitation disproportionnée des droits fondamentaux

Sur le recours dans l’affaire T 533/15

Sur le recours des requérants dans l’affaire T 533/15 en ce que sont visés les premiers actes attaqués

– Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

– Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

– Sur le troisième moyen, tiré de la violation de la protection des données

– Sur le quatrième moyen, tiré de la violation disproportionnée des droits fondamentaux

Sur le recours des requérants dans l’affaire T 533/15 en ce qui concerne les deuxièmes actes attaqués et la décision 2016/849

– Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

– Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

– Sur le troisième moyen, tiré de la violation de la protection des données

– Sur le quatrième moyen, tiré de la violation disproportionnée des droits fondamentaux

Sur les dépens



*      Langue de procédure : l’anglais.


1      La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.