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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Pologne) le 9 février 2021 – B.S., W. S./M.

(Affaire C-81/21)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : B.S., W.S.

Partie défenderesse : M.

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE 1 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge peut, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle qui n’entraîne pas la nullité du contrat, compléter ce contrat par une disposition supplétive du droit national ?

Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge peut, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle qui entraîne la nullité du contrat, compléter ce contrat par une disposition supplétive du droit national afin d’éviter l’annulation du contrat alors que le consommateur accepte la nullité du contrat ?

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1     JO 1993, L 95, p. 29.