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Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 17 novembre 2016 – C. K., H. F. et le mineur A. S. / République de Slovénie

(Affaire C-578/16)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C. K., H. F. et le mineur A. S.

Partie défenderesse: République de Slovénie

Questions préjudicielles

L’interprétation des règles relatives à l’application de la clause discrétionnaire au titre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III, appartient elle, eu égard à la nature de cette disposition, en dernier ressort à la juridiction de l’État membre et ces règles libèrent elles la juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours de l’obligation de soumettre l’affaire à la Cour de justice en vertu de l’article 267, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?

À titre subsidiaire, si la réponse à la question précitée est négative :

L’appréciation des circonstances au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin III (dans un cas comme celui objet du renvoi) suffit-elle pour satisfaire aux exigences de l’article 4 et de l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en combinaison avec l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la Convention de Genève ?

En liaison avec cette question

Découle-t-il de l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III que l’application de la clause discrétionnaire par l’État membre est obligatoire aux fins d’assurer une protection effective contre une violation des droits au titre de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans des cas comme celui objet du présent renvoi et que cette application interdit le transfert du demandeur de protection internationale vers l’État membre compétent qui a admis sa compétence conformément à ce règlement ?

Si la réponse à la question précitée est positive :

La clause discrétionnaire au titre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III peut-elle servir de base permettant au demandeur de protection internationale ou à une autre personne dans une procédure de transfert en vertu de ce règlement d’invoquer son application que les autorités administratives compétentes et les juridictions de l’État membre doivent apprécier ou lesdites autorités administratives et juridictions sont-elles tenues d’établir d’office les circonstances citées ?

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