Language of document : ECLI:EU:T:2007:159

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
6 juin 2007


Affaire T-432/04


Walter Parlante

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2003 – Refus de promotion – Attribution des points de promotion – Examen comparatif des mérites – Égalité de traitement – Dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut – Exception d’illégalité – Confiance légitime »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 5 juillet 2004 rejetant la réclamation du requérant contre la décision de la même autorité lui refusant la promotion au grade C 1 pour l’exercice 2003 et, d’autre part, pour autant qu’il soit nécessaire, de la décision ayant fait l’objet de cette réclamation.

Décision : Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

(Statut des fonctionnaires, art. 43 et 45, § 1)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)

3.      Fonctionnaires – Promotion – Promesses

(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)


1.      Même dans le cadre d’un système de promotion comme celui instauré par les dispositions générales d’exécution des articles 43 et 45 du statut, arrêtées par la Commission, où le nombre de points accumulés par les fonctionnaires promouvables est déterminant pour leur promotion, la circonstance que l’octroi de certains points de promotion relève de la compétence des directeurs généraux ou des directeurs n’est pas, en soi, incompatible avec l’exigence d’effectuer un examen élargi des mérites des fonctionnaires promouvables au niveau de l’institution, en conformité avec les principes d’égalité de traitement des fonctionnaires et de vocation à la carrière. En effet, d’une part, leur intervention dans la procédure de promotion permet la prise en considération des éléments spécifiques à leur direction générale ou direction, dont ils ont connaissance à travers les consultations des divers supérieurs hiérarchiques, et la mise dans une perspective unique des rapports d’évolution de carrière des différents fonctionnaires promouvables, qui ont été établis par des notateurs différents. D’autre part, compte tenu notamment du nombre considérable des fonctionnaires promouvables par grade, un tel système, où l’appréciation des mérites des fonctionnaires portée aux différents niveaux de la hiérarchie est exprimée en termes de points de promotion, vise à permettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination de disposer de sources d’informations et de renseignements comparables sur les mérites des fonctionnaires promouvables. Ainsi, il répond à la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement.

S’agissant, plus particulièrement, de la modalité d’attribution des points de priorité à la disposition des directions générales en vue de récompenser, aux fins de la promotion, les fonctionnaires qui se distinguent, par leurs mérites, au sein de chaque direction générale, elle ne peut pas être considérée comme incompatible avec l’existence de l’examen élargi des mérites, conformément à l’article 45 du statut, et au principe d’égalité de traitement. En effet, l’appréciation de tels aspects des mérites des fonctionnaires promouvables doit nécessairement s’effectuer par rapport aux fonctionnaires appartenant à la même direction générale, l’exigence de l’examen élargi étant satisfaite au stade de la comparaison, par l’autorité investie du pouvoir de nomination, de la totalité des nombres de points de promotion accumulés par les fonctionnaires promouvables, indépendamment de leur direction générale d’affectation. Dans ces conditions, la circonstance que le nombre de ces points de priorité à la disposition des directions générales est contingenté en fonction du nombre des fonctionnaires promouvables en leur sein vise à éviter une augmentation inflationniste du nombre des points de priorité accordés par chaque direction générale et assure ainsi une comparabilité des points de promotion et une égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant aux différentes directions générales.

Quant aux hypothèses où, en raison notamment des particularités d’une direction générale, l’application pure et simple des contingents de ces points de priorité empêcherait de récompenser adéquatement les mérites des fonctionnaires promouvables, il appartiendrait à l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans l’exercice de son pouvoir décisionnel en matière de promotion, d’assurer le respect de l’article 45 du statut et du principe d’égalité de traitement, l’octroi d’un nombre indéterminé de points de priorité hors contingent, à la suite de recours introduits par les fonctionnaires intéressés, pouvant constituer une mesure adéquate à cet égard.

S’agissant du système de la moyenne cible, indiquée aux évaluateurs aux fins de l’attribution des points de mérite résultant des notes et appréciations du rapport d’évolution de carrière, s’il est vrai qu’il a comme conséquence que ces rapports sont comparés, en premier lieu, à l’intérieur d’une direction générale et que c’est seulement en second lieu que le nombre total des points de promotion accumulés est comparé au niveau global de la Commission, un tel système n’est cependant pas critiquable, car il poursuit un objectif légitime, à savoir celui d’éliminer la subjectivité résultant des appréciations portées par des évaluateurs différents, et, par conséquent, a notamment pour fonction d’assurer une meilleure comparabilité des rapports des fonctionnaires appartenant à des directions générales différentes. En tant que tel, il ne saurait être considéré comme étant incompatible avec l’exigence de l’examen élargi des mérites.

À cet égard, si l’application rigoureuse de la moyenne cible aux cas des directions générales qui comptent un nombre très limité de fonctionnaires promouvables dans un grade donné, et qui, par conséquent, ne constituent pas un échantillon représentatif reflétant la réalité la plus communément observée, serait de nature à fausser l’examen comparatif des rapports d’évolution de carrière au niveau de la Commission, de façon contraire à l’article 45 du statut et au principe d’égalité de traitement, les dispositions générales d’exécution de cet article, arrêtées par cette institution, permettent cependant à l’autorité investie du pouvoir de nomination, statuant sur les recours gracieux introduits par les fonctionnaires, et aux comités de promotion, qui peuvent annuler exceptionnellement la réduction du contingent des points de promotion d’une direction générale ayant dépassé la moyenne cible, de tenir compte des situations spécifiques lorsqu’elles se présentent et d’assurer que la notation représentative des mérites des fonctionnaires d’un grade donné dans une direction générale, sous la forme de points de mérite, ne se répercute pas, de manière injustifiée, sur la situation individuelle des fonctionnaires promouvables, quant au nombre de points de priorité attribués à chaque direction générale.

(voir points 56, 59 à 61, 63 à 68, 71, 72 et 74 à 77)

Référence à : Tribunal 10 juillet 1992, Mergen/Commission, T‑53/91, Rec. p. II‑2041, point 36 ; Tribunal 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, RecFP p. I‑A‑195 et II‑603, point 22 ; Tribunal 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T‑234/97, RecFP p. I‑A‑507 et II‑1533, point 24 ; Tribunal 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, RecFP p. I‑A‑195 et II‑885, point 61 ; Tribunal 22 février 2000, Rose/Commission, T‑22/99, RecFP p. I‑A‑27 et II‑115, point 57 ; Tribunal 9 juillet 2002, Callebaut/Commission, T‑233/01, RecFP p. I‑A‑115 et II‑625, point 46 ; Tribunal 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T‑188/01 à T‑190/01, RecFP p. I‑A‑95 et II‑495, point 121 ; Tribunal 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, point 53, et la jurisprudence citée


2.      Les dispositions transitoires mises en place par les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, arrêtées par la Commission, qui permettent aux directions générales d’attribuer, pour l’exercice de promotion 2003, jusqu’à quatre points de priorité spéciaux supplémentaires pour prendre en compte les fonctionnaires proposés pendant l’exercice précédent, mais non promus, dans la limite de 150 % des possibilités de promotion dudit exercice, ne sont pas contraires à l’article 45 du statut. En effet, l’attribution de ces points, qui n’est pas obligatoire et qui ne conduit pas automatiquement à une promotion, entend assurer, d’une manière transitoire, le passage d’un système de promotion à un autre et constitue une manière adéquate de prendre en compte le fait que ces fonctionnaires ont déjà fait l’objet d’une proposition de promotion dans le cadre de l’exercice antérieur, tout en prenant également en considération les limitations budgétaires relatives aux emplois disponibles dans le cadre de l’exercice 2003.

Ces dispositions ne portent pas non plus atteinte au principe d’égalité de traitement. En effet, dès lors que les points de priorité spéciaux supplémentaires ont pour fonction de récompenser les fonctionnaires particulièrement méritants au sein d’une direction générale en raison des mérites dont ils ont fait preuve dans le passé sans pour autant être promus, ces fonctionnaires ne se trouvent pas dans une situation comparable aux autres fonctionnaires qui n’ont pas été proposés à la promotion lors de l’exercice précédent, au regard de cet aspect de leurs mérites. Ils ne se trouvent pas non plus dans une situation comparable à celle des fonctionnaires proposés à la promotion lors de l’exercice précédent, mais non promus, qui, en raison de la limite de 150 % des possibilités de promotion dudit exercice, ne peuvent pas se voir octroyer ces points, puisque les mérites de ces derniers, tels qu’appréciés par les directions générales lors de l’exercice précédent, sont inférieurs à ceux des premiers, l’ordre selon lequel les fonctionnaires ont été placés sur les listes de propositions étant fonction de l’appréciation de leurs mérites par la direction générale d’affectation. À cet égard, le fait que le nombre des fonctionnaires pouvant bénéficier de ces points varie en fonction de la taille des directions générales n’est pas constitutif d’une violation du principe de non‑discrimination. Au contraire, l’égalité de traitement entre les fonctionnaires relevant de directions générales différentes est assurée précisément par le fait que la limite en cause est exprimée en pourcentage des possibilités de promotion de l’exercice précédent et permet, partant, de tenir compte des différences existant entre les directions générales quant au nombre des fonctionnaires promouvables au sein de chacune d’elles.

(voir points 91, 92, 94 à 97 et 106 à 110)

3.      Une promesse de promotion d’un fonctionnaire, parce qu’il constituait un reliquat de l’exercice de promotion précédent, à la supposer établie, ne pourrait créer une confiance légitime chez celui‑ci, étant donné qu’elle aurait été donnée sans tenir compte des dispositions statutaires applicables, en violation de l’obligation de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion prévue par l’article 45 du statut.

(voir point 122)

Référence à :

Tribunal 26 octobre 2000, Verheyden/Commission, T‑138/99, RecFP p. I‑A‑219 et II‑1001, point 71, et la jurisprudence citée