Language of document : ECLI:EU:T:2023:317

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

7 juin 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative représentant un carré bleu contenant huit cercles noirs concentriques – Cause de nullité absolue – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans les affaires jointes T‑218/22 et T‑219/22,

Roxtec AB, établie à Karlskrona (Suède), représentée par Mes J. Olsson et J. Adamsson, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑218/22,

Wallmax Srl, établie à Milan (Italie), représentée par Mes F. Ferrari, L. Goglia et G. Rapaccini, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑219/22,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal dans l’affaire T‑218/22, étant

Wallmax, établie à Milan, représenté par Mes Ferrari, Goglia et Rapaccini, avocats,

et

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal dans l’affaire T‑219/22, étant

Roxtec, établie à Karlskrona, représentée par Mes Olsson et Adamsson, avocats,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg et G. Hesse (rapporteur), juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure, notamment la décision du 26 août 2022 portant jonction des affaires T‑218/22 et T‑219/22 aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance,

à la suite de l’audience du 16 février 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par leurs recours fondés sur l’article 263 TFUE, la requérante dans l’affaire T-218/22, Roxtec AB, et la requérante dans l’affaire T-219/22, Wallmax Srl, demandent l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 février 2022 (affaire R 1093/2021-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 7 novembre 2008, Roxtec a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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4        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 17 et 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Joints de pénétration pour câbles et canalisations, métalliques ; cadres d’étanchéité en métal » ;

–        classe 17 : « Cadres d’étanchéité, en plastique ou en caoutchouc » ;

–        classe 19 : « Tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; joints non métalliques de pénétration pour câbles et canalisations ; cadres d’étanchéité non métalliques ; joints de pénétration pour câbles et canalisations, en matières plastiques ou caoutchouc ».

5        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 7/2009, du 20 février 2009, et la marque a été enregistrée le 21 juillet 2009 sous le numéro 7376023 pour les produits visés au point 4 ci-dessus.

6        Roxtec développe et commercialise des modules d’étanchéité, qui bénéficiaient d’une protection par brevet jusqu’en 2010.

7        Le 17 avril 2018, Wallmax a présenté une demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et d), et sous e), i) et ii), du règlement 2017/1001.

8        Par décision du 23 avril 2021, la division d’annulation a déclaré nulle la marque contestée pour tous les produits pour lesquels celle-ci avait été enregistrée. Elle a précisé que, étant donné que la marque contestée était déclarée nulle en application de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), de ce même règlement, il ne lui était pas nécessaire d’examiner le bien-fondé des autres motifs de nullité invoqués, à savoir ceux visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et d), et sous e), i), dudit règlement.

9        Le 22 juin 2021, Roxtec a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

10      Par la décision attaquée, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a :

–        confirmé la décision de la division d’annulation en tant qu’elle avait déclaré nulle la marque contestée pour les « joints non métalliques de pénétration pour câbles et canalisations ; joints de pénétration pour câbles et canalisations, en matières plastiques ou caoutchouc » relevant de la classe 19 ;

–        annulé la décision de la division d’annulation en tant qu’elle avait déclaré nulle la marque contestée pour les « joints de pénétration pour câbles et canalisations, métalliques ; cadres d’étanchéité en métal » relevant de la classe 6, les « cadres d’étanchéité, en plastique ou en caoutchouc » relevant de la classe 17 et les « tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; cadres d’étanchéité non métalliques » relevant de la classe 19 ;

–        renvoyé l’affaire devant la division d’annulation pour réexamen ;

–        condamné chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.

 Conclusions des parties

11      Dans l’affaire T‑218/22, Roxtec conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours pour réexamen ;

–        à titre subsidiaire, modifier cette décision en supprimant la dernière phrase du point 31 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      Dans l’affaire T‑218/22, Wallmax conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner Roxtec aux dépens exposés dans le cadre de cette affaire.

13      Dans l’affaire T‑219/22, Wallmax conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions ;

–        annuler la décision attaquée pour autant qu’elle a condamné les deux parties devant la chambre de recours à supporter leurs propres dépens ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

14      Dans l’affaire T‑219/22, Roxtec conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner Wallmax aux dépens.

15      Dans les deux affaires jointes, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        dans l’hypothèse où une audience serait prévue, condamner Roxtec aux dépens exposés dans l’affaire T‑218/22 ;

–        dans l’hypothèse où une audience serait prévue, condamner Wallmax aux dépens exposés dans l’affaire T‑219/22.

16      Lors de l’audience, Roxtec a déclaré, dans l’affaire T‑218/22, renoncer à son chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de l’affaire devant la chambre de recours pour réexamen, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours dans l’affaire T218/22

17      Dès lors que Roxtec a renoncé à son chef de conclusions principal lors de l’audience, il convient de constater qu’elle ne conclut plus qu’à la suppression de la deuxième phrase du point 31 de la décision attaquée.

18      Or, à cet égard, il convient de rappeler que, quels que soient les motifs sur lesquels repose une décision, seul le dispositif de celle-ci est susceptible de produire des effets juridiques et, par voie de conséquence, de faire grief. En revanche, les appréciations formulées dans les motifs de cette décision ne sont pas susceptibles de faire, en tant que telles, l’objet d’un recours en annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2004, Pays-Bas/Commission, C‑164/02, EU:C:2004:54, point 21).

19      En l’espèce, il y a lieu de relever que les conclusions de Roxtec tendent à la suppression d’une phrase des motifs de la décision attaquée.

20      Par conséquent, le recours de Roxtec doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le fond dans l’affaire T219/22

21      Wallmax invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001. En particulier, Wallmax fait valoir que la chambre de recours a erronément interprété l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001, en ce qu’elle a affirmé que la question de savoir si une forme était nécessaire pour remplir une fonction technique spécifique devait être appréciée au regard des produits pour lesquels la marque était enregistrée. Wallmax soutient que l’EUIPO doit simplement vérifier si une marque de forme représente ou non la forme d’un produit qui a une fonction technique spécifique, indépendamment des produits ou des services concernés. S’il en était autrement, la marque contestée nuirait à la concurrence, dans la mesure où elle permettrait à Roxtec de faire valoir qu’un risque de confusion existe entre ladite marque et les modules d’étanchéité fabriqués et commercialisés par Wallmax.

22      L’EUIPO et Roxtec contestent cette argumentation.

23      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 7 novembre 2008, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 40/94 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).

24      En l’espèce, au point 13 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé les termes de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 dans sa version applicable à la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause. Cette disposition prévoit le refus à l’enregistrement des « signes constitués exclusivement […] par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ».

25      Il résulte ainsi de l’économie de la décision attaquée que cette dernière est fondée sur la disposition qui était applicable dans le temps, à savoir l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94. Par suite, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références au droit matériel applicable faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures comme visant l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94.

26      En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94, sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

27      Contrairement à ce que soutient Wallmax, rien dans le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 ne permet de conclure que l’examen du motif absolu de nullité fondé sur cette disposition devrait être effectué indépendamment des produits pour lesquels la marque a été enregistrée.

28      En revanche, il résulte de la jurisprudence que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 40/94 doit être interprété à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 43).

29      L’intérêt sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 est d’éviter que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit, susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 43).

30      Or, pour qu’il existe un risque qu’une entreprise monopolise, par le biais du droit des marques, des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit, ledit produit doit être couvert par la marque concernée.

31      Dès lors, l’affirmation de Wallmax selon laquelle l’EUIPO doit se limiter à vérifier si une marque de forme représente ou non la forme d’un produit qui a une fonction technique spécifique, indépendamment des produits ou des services concernés, ne saurait convaincre.

32      Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours a considéré à juste titre, dans la décision attaquée, que son examen du motif absolu de nullité visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 devait porter sur chacun des produits pour lesquels la marque contestée était enregistrée.

33      C’est donc à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque contestée ne se heurtait pas au motif de nullité énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 pour les « joints de pénétration pour câbles et canalisations, métalliques ; cadres d’étanchéité en métal » relevant de la classe 6, les « cadres d’étanchéité, en plastique ou en caoutchouc » relevant de la classe 17 et les « tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; cadres d’étanchéité non métalliques » relevant de la classe 19.

34      À cet égard, il importe de rappeler, premièrement, qu’une application correcte de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 implique que les caractéristiques essentielles d’un signe soient dûment identifiées par l’autorité statuant sur la demande d’enregistrement de celui-ci en tant que marque. L’expression « caractéristiques essentielles » doit être comprise comme visant les éléments les plus importants du signe (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 68).

35      En l’espèce, les caractéristiques essentielles de la marque contestée ont été définies par la chambre de recours comme étant les « sept cercles concentriques noirs, placés sur un fond carré bleu, séparés les uns des autres par une distance identique à leur largeur » ainsi que « le plus petit cercle, situé à l’intérieur, qui renferme un cercle noir plus large en son centre ». Cette appréciation de la chambre de recours n’est pas contestée par les parties.

36      Deuxièmement, selon la jurisprudence, dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il y a lieu de vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à une fonction technique à l’égard du produit concret concerné. En effet, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 ne saurait s’appliquer lorsque la demande d’enregistrement en tant que marque porte sur une forme de produit dans laquelle un élément non fonctionnel, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste, joue un rôle important (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, point 72).

37      En l’espèce, il est constant que la marque contestée, telle qu’elle est représentée au point 3 ci-dessus, est constituée par la forme d’un produit concret et non par une forme abstraite. Le produit concret représenté est un module d’étanchéité, qui consiste en une forme carrée à partir de laquelle l’extrémité des couches d’étanchéité amovibles concentriques tapissant l’intérieur de sa cavité cylindrique est mise en évidence. Plus précisément, la marque contestée représente la face avant de ce module d’étanchéité.

38      S’agissant du résultat technique recherché par le produit concret concerné dans le cas d’espèce, il convient de relever que la chambre de recours l’a défini, sans que les parties le contestent, comme étant le fait de garantir « un ajustement parfait pour des câbles et tuyaux de diverses tailles » et de permettre une « étanchéité parfaite, quelles que soient les dimensions extérieures du câble ou du tuyau ».

39      S’agissant de l’analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles de la marque contestée, la chambre de recours a constaté que la série de cercles concentriques en cause était nécessaire à l’obtention du résultat technique recherché. En effet, ces cercles auraient été la conséquence visible de la multitude de couches d’étanchéité amovibles concentriques qui aurait caractérisé le module d’étanchéité. Chacun des cercles concentriques aurait correspondu à une vision latérale de la couche d’étanchéité à retirer. Cette multitude de couches d’étanchéité, représentée par la série de cercles concentriques, aurait permis à l’utilisateur de retirer les couches une par une afin d’atteindre le diamètre recherché pour insérer le câble ou le tuyau concerné et aurait répondu ainsi à une fonction technique du produit concret concerné.

40      Il ressort du dossier que, pour fonctionner, les couches d’étanchéité, représentées par les cercles concentriques, doivent faire preuve d’une certaine élasticité, ce que ne contestent pas les parties. À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que le plastique et le caoutchouc présentent l’élasticité requise pour garantir un ajustement parfait pour des câbles ou des tuyaux de diverses tailles, simplement à travers le décollement des différentes couches du module d’étanchéité jusqu’à ce que le diamètre intérieur du module soit adapté au diamètre extérieur de ce câble ou ce tuyau.

41      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, compte tenu du résultat technique recherché par le produit concret concerné et des caractéristiques essentielles de la marque contestée, que cette dernière était constituée exclusivement par la forme nécessaire à l’obtention du résultat technique auquel étaient destinés les « joints non métalliques de pénétration pour câbles et canalisations ; joints de pénétration pour câbles et canalisations, en matières plastiques ou caoutchouc » relevant de la classe 19.

42      Les parties ne contestent pas cette conclusion de la chambre de recours.

43      En revanche, s’agissant des « joints de pénétration pour câbles et canalisations, métalliques ; cadres d’étanchéité en métal » relevant de la classe 6, des « cadres d’étanchéité, en plastique ou en caoutchouc » relevant de la classe 17 et des « tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; cadres d’étanchéité non métalliques » relevant de la classe 19, la chambre de recours a considéré que la marque contestée n’était pas constituée exclusivement par la forme nécessaire à l’obtention du résultat technique auquel étaient destinés ces produits, ce que conteste Wallmax.

44      D’abord, s’agissant des « joints de pénétration pour câbles et canalisations, métalliques » relevant de la classe 6, la chambre de recours a estimé qu’il n’avait pas été établi que la pluralité de cercles concentriques représentés dans la marque contestée pouvait constituer une caractéristique utilitaire d’un joint métallique. Selon la chambre de recours, les cercles concentriques, c’est-à-dire les couches d’étanchéité, ne remplissaient leur fonction que s’ils étaient élastiques. Wallmax n’aurait pas établi que les cercles concentriques de la marque contestée répondaient à une fonction technique à l’égard des « joints de pénétration pour câbles et canalisations, métalliques ».

45      Ensuite, s’agissant des « cadres d’étanchéité en métal » relevant de la classe 6, des « cadres d’étanchéité, en plastique ou en caoutchouc » relevant de la classe 17 et des « cadres d’étanchéité non métalliques » relevant de la classe 19, la chambre de recours a noté que ceux-ci se rapportaient à la disposition des barres entre lesquelles les modules d’étanchéité étaient montés et que cette disposition conférait aux modules leur résistance et leur forme. La chambre de recours a considéré que ces cadres étaient distincts des modules d’étanchéité et que les modules ne faisaient pas non plus partie des cadres.

46      Enfin, s’agissant des « tuyaux rigides non métalliques pour la construction » relevant de la classe 19, la chambre de recours a relevé, en substance, que ceux-ci étaient maintenus en place par les modules d’étanchéité, mais ne faisaient pas partie desdits modules.

47      Toutefois, force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que Wallmax n’a ni allégué ni démontré, dans la requête, que ne serait-ce qu’un des produits mentionnés aux points 44 à 46 ci-dessus pouvait prendre la forme de la marque contestée et produire, sous cette forme, le résultat technique recherché.

48      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, pour les raisons exposées par la chambre de recours et rappelées aux points 44 à 46 ci-dessus, que les cercles concentriques de la marque contestée ne correspondent pas à des caractéristiques utilitaires des produits mentionnés auxdits points.

49      Dès lors, il y a lieu de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que la marque contestée n’est pas constituée exclusivement par la forme nécessaire à l’obtention du résultat technique auquel sont destinés les « joints de pénétration pour câbles et canalisations, métalliques ; cadres d’étanchéité en métal » relevant de la classe 6, les « cadres d’étanchéité, en plastique ou en caoutchouc » relevant de la classe 17 et les « tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; cadres d’étanchéité non métalliques » relevant de la classe 19.

50      Quant à l’argument fondé sur l’éventuel risque de confusion qui pourrait être invoqué par Roxtec, sur le fondement de la marque contestée, à l’encontre des modules d’étanchéité fabriqués et commercialisés par Wallmax, il dépasse le présent cadre d’examen. En effet, il résulte d’une lecture d’ensemble des différentes dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 40/94 que celles-ci se réfèrent aux qualités intrinsèques de la marque contestée et non à des circonstances relatives à un éventuel risque de confusion, tel que celui invoqué par Wallmax en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu de contrôler la légalité de la décision attaquée au regard d’un éventuel risque de confusion et l’argument correspondant doit, en tout état de cause, être écarté.

51      Au demeurant, l’EUIPO doit encore apprécier les autres motifs absolus de nullité invoqués à l’encontre de la marque contestée.

52      Eu égard à tout ce qui précède, l’unique moyen invoqué par Wallmax dans le cadre du recours dans l’affaire T‑219/22 doit être écarté. Par conséquent, le recours doit être rejeté dans son intégralité dans l’affaire T‑219/22.

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l’article 135, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

54      Dans l’affaire T‑218/22, Roxtec a, certes, succombé en ses conclusions, toutefois, l’EUIPO a affirmé à l’audience que la dernière phrase du point 31 de la décision attaquée était le résultat d’une erreur de la chambre de recours et qu’il était dans l’intérêt de la clarté et de la sécurité juridiques que le Tribunal « élimine » cette phrase. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire application de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure et de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

55      Dans l’affaire T‑219/22, Wallmax ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de Roxtec.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours sont rejetés.

2)      Roxtec AB, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Wallmax Srl supporteront leurs propres dépens dans l’affaire T218/22.

3)      Wallmax est condamnée aux dépens dans l’affaire T219/22.

Kowalik-Bańczyk

Buttigieg

Hesse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juin 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.