Language of document : ECLI:EU:T:2011:715


DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

7 décembre 2011 (*)

  « Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ALIA – Marque communautaire figurative antérieure ALAÏA PARIS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 » 

Dans l’affaire T‑152/10,

El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J. L. Rivas Zurdo, M. E. López Camba et E. Seijo Veiguela, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), représenté par M. R. Pethke, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Azzedine Alaïa, demeurant à Paris (France), représenté par Me M. Holah, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 février 2010 (affaire R 924/2008‑4), relative à une procédure d’opposition entre M. Azzedine Alaïa et El Corte Inglés, SA,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M J. Azizi, président, Mme E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mars 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 juillet 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 2 juillet 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport de juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 avril 2004, la requérante, El Corte Inglés, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ALIA.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 3, 14, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; (préparations abrasives) savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 18 : « Cuirs et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 5/2005, du 31 janvier 2005.

5        Le 2 mai 2005, l’intervenant, M. Azzedine Alaïa, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), contre l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci‑dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque communautaire figurative n° 3485166, reproduite ci‑après :

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7        La marque communautaire figurative ALAÏA PARIS a été enregistrée le 7 avril 2008 pour des produits et des services relevant des classes 16, 20 et 35 au sens de l’arrangement de Nice. S’agissant de la classe 35, qui est celle pertinente dans la présente affaire, les services couverts par cette marque correspondent à la description suivante : « Publicité ; organisations d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation de manifestations à vocation commerciale ; services de regroupement pour le compte de tiers de produits de beauté, d’articles de mode, vestimentaires, d’ameublement, de linge de maison, des arts de la table, de lunetterie, de maroquinerie, de bijouterie, d’horlogerie, d’orfèvrerie, de papeterie, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément dans un magasin ; services de vente au détail d’articles de mode, vestimentaires, d’ameublement, de linge de maison, des arts de la table, de lunetterie, de maroquinerie, de bijouterie, d’horlogerie, d’orfèvrerie, de papeterie ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement n° 207/2009].

9        Le 23 avril 2008, la division d’opposition a fait droit à l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, pour certains des produits relevant des classes 3, 14, 18 et 25, visés au point 3 ci-dessus, et notamment pour les produits suivants :

–        classe 3 : « (préparations abrasives) savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 18 : « Produits en cuir et en imitation du cuir non compris dans d’autres classes ; malles et valises ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

10      En revanche, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les autres produits relevant des classes 3 et 18, visés au point 3 ci-dessus, à savoir ceux correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; parapluies, parasols et cannes ».

11      Le 19 juin 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 3 février 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. La chambre de recours a d’abord indiqué que, la marque demandée ayant été partiellement rejetée pour les produits de la classe 3 par la première chambre de recours de l’OHMI, dans sa décision du 5 juin 2008, (affaire R 1576/2007-1), la comparaison des produits et des services en cause devait porter uniquement sur les produits couverts par la demande d’enregistrement relevant des classes 14, 18 et 25. Ensuite, elle a précisé que le public pertinent était constitué de consommateurs moyens de tous les États membres. En ce qui concerne la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a considéré que les produits relevant de la classe 14, qui sont vendus par des détaillants dans des bijouteries, étaient semblables aux services de vente au détail de bijouterie, d’horlogerie et d’orfèvrerie compris dans la classe 35 de la marque antérieure. S’agissant des produits compris dans la classe 18, elle a considéré qu’ils avaient un rapport étroit avec la maroquinerie figurant dans la liste des services de la marque antérieure. Enfin, s’agissant des articles de mode, vestimentaires, figurant également dans la liste des services de la marque antérieure, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient identiques aux produits compris dans la classe 25. La chambre de recours a ainsi conclu qu’il existait une similitude entre les produits et les services couverts par les deux signes. En ce qui concerne les signes, la chambre de recours a seulement procédé à une comparaison sur les plans visuel et phonétique, en estimant qu’aucune comparaison conceptuelle n’était possible entre les deux marques, dès lors qu’elles étaient dénuées de signification. Sur le plan visuel, la chambre de recours a relevé que la marque demandée était totalement incluse dans la marque antérieure et que les deux marques avaient quatre lettres en commun, les lettres « a », « l », « i » et « a », disposées selon le même ordre, la marque antérieure se différenciant exclusivement par une lettre supplémentaire, la lettre « a », et par un tréma sur la lettre « i ». Elle a relevé, en outre, que la marque antérieure était représentée sous la forme d’un rectangle, contenant le mot « paris » écrit en caractères plus petits et placé en dessous de l’élément « alaïa ». Au vu, notamment, de sa taille et de sa position, la chambre de recours a conclu que, sur le plan visuel, l’élément dominant de la marque antérieure était le terme « alaïa ». À la lumière de ces considérations, elle a conclu que les deux marques étaient moyennement similaires sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, la chambre de recours a relevé que les deux marques étaient prononcées respectivement « alaia » et « alaya » ou « aleeha ». S’agissant du mot « paris » figurant dans la marque antérieure, la chambre de recours a relevé qu’il avait une importance moindre en raison de sa position et de sa taille et elle a également estimé que, au vu du fait qu’il est un « toponyme très connu », il était peu probable qu’il soit prononcé par le public. Ainsi, hormis la différence consistant en la lettre supplémentaire « a », située au milieu de la marque antérieure, les marques ont été considérées par la chambre de recours comme moyennement similaires sur le plan phonétique. Sur la base de ces considérations, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenant aux dépens.

14      L’OHMI et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      Aux termes de cet article, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée, et du 13 septembre 2010, Procter & Gamble/OHMI – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE), T‑366/07, non publié au Recueil, point 49].

 Sur le public pertinent

18      La requérante conteste la définition du public pertinent telle qu’elle a été retenue par la chambre de recours. Elle soutient que, d’après les documents produits par l’intervenant durant la procédure d’opposition, les services protégés par la marque antérieure auraient un prix élevé. Ainsi, le public auquel ces services sont destinés ne serait pas constitué du consommateur moyen, mais serait un public spécialisé, habitué à des produits de luxe et dont le niveau d’attention serait de ce fait élevé.

19      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours, au point 18 de la décision attaquée, a considéré que, en raison des produits et des services en cause, le public pertinent était composé de consommateurs moyens. Selon elle, tous les produits en cause, relevant des classes 14, 18 et 25, étaient, par nature, destinés au grand public et le libellé de la liste des produits n’impliquait nullement que leur coût et leurs caractéristiques étaient tels que seuls des acheteurs de produits de luxe seraient visés.

20      L’appréciation de la chambre de recours doit être entérinée. En effet, rien dans le libellé des services visés par la marque antérieure n’indique qu’ils seraient exclusivement destinés aux consommateurs de produits de luxe. Par ailleurs, il convient de constater, à l’instar de l’OHMI, que les produits mentionnés dans la description des services protégés par la marque antérieure peuvent, à défaut d’indication contraire dans la spécification, relever de n’importe quelle gamme et ne sont pas nécessairement des biens coûteux ou de luxe.

21      Il convient encore de rappeler que, afin de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, il ne suffit pas qu’une partie requérante affirme que, dans un secteur déterminé, le consommateur est particulièrement attentif aux marques, mais celle-ci doit étayer cette prétention par des éléments de fait et de preuve [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group), T‑221/09, non publié au Recueil, point 21, et la jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, la requérante n’a pas étayé son argument d’éléments de fait et de preuve, mais elle s’est bornée à se référer de manière très générale aux documents produits par l’intervenant durant la procédure d’opposition, sans même spécifier de quels documents il s’agissait.

22      Enfin, il n’est pas contesté que, pour ce qui est du territoire concerné, la marque antérieure étant une marque communautaire, le territoire au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est celui de l’Union européenne.

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

23      À titre liminaire, il convient de constater que, dans la présente affaire, exception faite de l’argument de la requérante concernant les produits relevant de la classe 3 (voir point 24 ci‑après), l’appréciation de la chambre de recours concernant l’existence d’une similitude entre les services couverts par la marque antérieure et les produits couverts par la marque demandée n’est pas contestée.

24      S’agissant, plus particulièrement, des produits relevant de la classe 3 correspondant à la description « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » (voir point 3 ci‑dessus), il convient de relever que, contrairement à ce que prétend l’OHM, dans le cadre de son moyen unique, la requérante fait, en substance, valoir que la chambre de recours a commis une erreur en ce que, dans l’analyse de la similitude des produits et des services en cause, elle n’aurait pas pris en considération lesdits produits. L’argument de la requérante vise spécifiquement à faire grief au point 15 de la décision attaquée, dans lequel, en renvoyant à la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 juin 2008 (affaire R 1576/2007-1), la chambre de recours a précisé que la comparaison des produits et des services ne concernerait, en l’espèce, que les classes 14, 18 et 25. La requérante fait observer que, par cette décision, ayant trait à une autre opposition formée à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque ALIA, la première chambre de recours avait refusé l’enregistrement de ladite marque pour les produits relevant de la classe 3 correspondant à la description « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; (préparations abrasives) savons ». Selon elle, dans cette même décision, ladite chambre de recours a, en revanche, autorisé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 3 correspondant à la description « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ». Dans ces conditions, la requérante estime que, étant donné que la marque demandée protégeait ces derniers produits, la chambre de recours aurait dû en tenir compte dans la comparaison des produits et des services en cause dans la présente affaire.

25      Or, il ressort du point 15 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que, étant donné que la demande d’enregistrement de la marque ALIA avait été « partiellement rejetée pour les produits de la classe 3 » par la première chambre de recours, dans sa décision du 5 juin 2008 (affaire R 1576/2007-1), la comparaison des produits et des services, dans la présente espèce, devait être effectuée « sur la base des produits des classes 14, 18 et 25 » visés par la demande d’enregistrement. Ainsi, la chambre de recours n’a pas pris en compte les produits relevant de la classe 3 dans l’analyse du risque de confusion des marques en cause.

26      Toutefois, il ressort de la décision de la première chambre de recours du 5 juin 2008 – qui n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal, de sorte qu’elle est devenue définitive et dont, par conséquent, la légalité ne saurait plus être remise en cause [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, non encore publié au Recueil, point 31] – que, ainsi que le fait valoir la requérante, la première chambre de recours y a refusé l’enregistrement de la marque demandée exclusivement pour les produits relevant de la classe 3 correspondant à la description « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; (préparations abrasives) savons ». Or, exception faite des « (préparations abrasives) savons », il s’agit des produits relevant de la classe 3 au regard desquels, dans la présente affaire, la division d’opposition avait rejeté l’opposition (voir point 9 ci-dessus). En revanche, la décision de la première chambre de recours du 5 juin 2008 (affaire R 1576/2007-1) n’a aucunement concerné les produits « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » au regard desquels, dans la présente affaire, la division d’opposition avait fait droit à l’opposition en empêchant ainsi l’enregistrement de la marque demandée pour ces produits.

27      Dans ces conditions, force est de constater que c’est à tort que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a exclu de son analyse la totalité des produits relevant de la classe 3 en cause dans la présente affaire sur la base de la considération, figurant audit point 15 de la décision attaquée, selon laquelle la demande d’enregistrement de la marque demandée avait été « partiellement rejetée pour les produits de la classe 3 » dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à la décision de la première chambre de recours du 5 juin 2008 (affaire R 1576/2007-1).

28      En effet, en l’espèce, la chambre de recours ne pouvait pas se fonder sur cette dernière décision pour exclure de l’analyse concernant la similitude des produits et des services tous les produits relevant de la classe 3 en cause dans la présente affaire, dans la mesure où l’affaire ayant donné lieu à ladite décision ne concernait qu’une partie de ces produits, à savoir les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; (préparations abrasives) savons ». En ayant écarté de son analyse les autres produits relevant de la classe 3 en cause dans la présente affaire, à savoir les produits « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ;dentifrices », au regard desquels d’ailleurs l’opposition avait été accueillie, la chambre de recours a ainsi violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

29      Dès lors, il convient d’annuler la décision attaquée en tant que, dans le cadre de son appréciation de la similitude des produits et des services en cause, la chambre de recours n’a pas pris en considération les produits relevant de la classe 3, correspondant à la description « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices », en violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

30      À titre incident, il convient encore de relever que l’allégation de la requérante selon laquelle les produits « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices », relevant de la classe 3, seraient protégés par la marque demandée en vertu de la décision de la première chambre de recours du 5 juin 2008 (affaire R 1576/2007‑1) n’est pas correcte. S’il est vrai que cette décision ne pouvait pas empêcher l’enregistrement de la marque demandée à l’égard de ces produits dans la mesure où elle ne les concernait pas, il n’en reste pas moins que la marque demandée n’avait pas pu être enregistrée pour ces mêmes produits. En effet, lorsque la première chambre de recours a adopté sa décision du 5 juin 2008, l’opposition en cause dans la présente affaire, qui concernait notamment lesdits produits, avait déjà été formée, ce qui empêchait l’enregistrement de la marque demandée en tant que marque communautaire pour ces produits (voir, à cet égard, l’article 45 du règlement n° 207/2009).

31      Enfin, il ne saurait être exigé du Tribunal de procéder lui‑même, ainsi que semble le suggérer l’OHMI, à l’analyse de la similitude des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 3 et des services visés par la marque antérieure, en se fondant sur l’appréciation effectuée par la division d’opposition. Il s’agit, en effet, d’une question non examinée au fond par la chambre de recours, qu’il n’appartient pas au Tribunal d’examiner dans le cadre de son contrôle de légalité de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié au Recueil, point 51, et la jurisprudence citée].

 Sur la comparaison des signes en cause

 Sur l’élément dominant de la marque antérieure

32      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et la jurisprudence citée]. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

33      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 32 supra, point 41, et la jurisprudence citée).

34      Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 32 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En outre, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (arrêt Nestlé/OHMI, précité, points 43 et 44).

35      Par ailleurs, s’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe peut être prise en compte [voir arrêt du Tribunal du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, non publié au Recueil, point 37, et la jurisprudence citée].

36      En l’espèce, sont en conflit, d’une part, la marque demandée constituée du signe verbal « alia » et, d’autre part, la marque antérieure constituée d’un signe complexe, se composant du mot « alaïa », écrit en lettres majuscules noires et en caractères standards, positionnés au-dessus du mot « paris », de taille substantiellement plus petite, le tout inséré dans un cadre rectangulaire noir.

37      Dans la comparaison des signes, la chambre de recours est partie de la prémisse que l’élément verbal « alaïa » était l’élément dominant de la marque antérieure. Cette appréciation, qui n’est d’ailleurs pas explicitement contestée par la requérante, doit être entérinée.

38      En effet, d’une part, il convient de constater que l’élément verbal « alaïa » a une taille prépondérante par rapport à l’autre élément verbal de la marque antérieure, à savoir l’élément verbal « paris », et est positionné au‑dessus de celui-ci, c’est-à-dire en l’espèce dans une position plus visible.

39      D’autre part, ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, tant l’élément verbal « paris » que l’élément figuratif consistant en un rectangle en forme d’étiquette sont dépourvus de caractère distinctif.

40      En ce qui concerne l’élément verbal « paris », le public pertinent identifiera indubitablement ce terme avec la capitale française et considérera que cet élément est descriptif de l’origine géographique des services en cause. À cet égard, il convient de rappeler que, en général, le public ne considère pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du Tribunal du 14 avril 2010, Laboratorios Byly/OHMI – Ginis (BILLY’S Products), T‑514/08, non publié au Recueil, point 28, et la jurisprudence citée]. En outre, ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, lorsqu’un terme est descriptif, les consommateurs ne lui accordent pas autant d’attention qu’à d’autres éléments plus distinctifs de la marque, tels que, en l’espèce, le terme « alaïa ».

41      En ce qui concerne l’élément figuratif, force est de constater qu’il ne se présente pas sous une configuration particulière, originale ou élaborée, de sorte qu’il serait susceptible d’influencer de quelque manière l’impression globale produite par le signe antérieur.

42      Dans ces conditions, compte tenu de sa taille, de sa position et de son caractère distinctif plus élevé par rapport aux autres éléments de la marque antérieure, il y a lieu de considérer que le terme « alaïa » est susceptible d’être perçu par le consommateur comme le signe indiquant l’origine commerciale des produits et des services couverts par la marque antérieure et est ainsi susceptible de jouer un rôle dominant dans le processus de mémorisation de cette marque par le public pertinent.

 Sur la similitude visuelle

43      En ce qui concerne la similitude visuelle des signes, la requérante fait d’abord valoir que les différences visuelles entre les marques en conflit ne sont pas négligeables, la marque demandée se composant de quatre lettres et de deux syllabes, alors que la marque antérieure se compose de dix lettres, six syllabes et un dessin. La chambre de recours n’aurait pas pris en considération ces différences.

44      À cet égard, il convient de relever que, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en cause, en considérant que l’élément dominant de la marque antérieure, en l’occurrence l’élément « alaïa », était visuellement semblable, à tout le moins à un degré moyen, au seul élément constituant la marque demandée, à savoir le mot « alia ».

45      Cette appréciation doit être entérinée. En effet, il ressort des considérations exposées aux points 37 à 42 ci-dessus que l’élément « alaïa » constitue l’élément dominant de la marque antérieure. Or, l’élément dominant de la marque antérieure partage avec la marque demandée quatre des cinq lettres dont il est constitué. Ces lettres sont en outre disposées selon le même ordre dans les deux marques en conflit. Les seuls éléments de différence entre ces deux éléments verbaux sont la lettre supplémentaire « a », répétée au milieu du terme « alaïa », et le tréma sur la lettre « i ». Dans ces conditions, l’existence d’une similitude visuelle entre la marque demandée et l’élément dominant de la marque antérieure ne saurait être niée.

46      En outre, il ressort également du libellé du point 21 de la décision attaquée que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas négligé, dans le cadre de l’analyse concernant la similitude visuelle, la présence du mot « paris » et de l’élément graphique dans la marque antérieure.

 Sur la similitude phonétique et conceptuelle

47      En ce qui concerne la similitude phonétique, la requérante conteste d’abord l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes seraient moyennement similaires sur le plan phonétique. Elle soutient que, du fait de leur composition syllabique, de leur intonation et de leur rythme, les signes en cause présentent plus de différences que de similitudes. En outre, dans son analyse, la chambre de recours aurait considéré exclusivement le terme « alaïa » et aurait omis de prendre en compte les termes « paris » et « alia ».

48      Or, il convient de relever que, au point 22 de la décision attaquée, la chambre a effectivement conclu que les signes en cause étaient moyennement similaires sur le plan phonétique. À cet effet, elle a établi que l’élément dominant de la marque antérieure serait prononcé « alaia » et que la marque demandée serait prononcée « alaya » ou « aleeha » et qu’il serait peu probable que le public prononce le mot « paris », ce dernier étant un « toponyme très connu ».

49      À cet égard, force est, d’abord, de constater que la chambre de recours n’a pas indiqué dans quelle langue elle avait effectué son analyse concernant la prononciation phonétique des signes en cause. Cette erreur ne saurait toutefois remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en cause sont moyennement similaires sur le plan phonétique.

50      En effet, il convient de rappeler que, dans le cas où, comme en l’espèce, la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition est une marque communautaire, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’exige pas, pour que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé, que le risque de confusion existe dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union. Le caractère unitaire de la marque communautaire implique qu’une marque communautaire antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque communautaire qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (arrêt de la Cour du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C‑514/06 P, non publié au Recueil, points 56 et 57, et ordonnance de la Cour du 16 septembre 2010, Dominio de la Vega/OHMI, C‑459/09 P, non publiée au Recueil, points 29 et 30).

51      Or, si, ainsi que le suggère la requérante, le consommateur hispanophone des produits et des services en cause était pris en considération, il est plausible que l’élément dominant de la marque antérieure et la marque demandée seraient prononcés respectivement « ália » et « aláia ». Ainsi, même si, en espagnol, la position de l’accent n’est pas la même dans les deux mots, ce qui exerce une influence sur leur intonation, force est toutefois de constater que, l’élément dominant de la marque antérieure comprenant les mêmes lettres de la marque demandée disposées selon le même ordre et ne se différenciant que pour une seule voyelle d’ailleurs déjà présente dans les deux signes, l’existence d’une similitude phonétique entre les deux termes ne saurait être niée. Cette même appréciation peut d’ailleurs être retenue en ce qui concerne d’autres langues, telles que le français ou l’italien.

52      Certes, l’élément verbal additionnel de la marque antérieure, à savoir le mot « paris », introduit une certaine différence phonétique entre les marques en conflit. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à l’emporter sur la similitude phonétique découlant de la similitude entre l’élément dominant de la marque antérieure et la marque demandée.

53      En effet, premièrement, il y a lieu d’entériner l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, s’agissant d’un « toponyme très connu », étant de toute probabilité compris comme l’indication du siège social de l’entreprise à laquelle la marque fait référence, il est fort probable que le mot « paris » ne sera même pas prononcé par le public pertinent lorsqu’il se réfère à la marque antérieure. Deuxièmement, à titre incident, même à supposer qu’il soit prononcé, ce mot est clairement détaché du terme « alaïa », de sorte que la prononciation de celui‑ci ne saurait avoir un impact phonétique de nature à affecter de manière sensible la similitude phonétique entre l’unique élément de la marque demandée et l’élément dominant de la marque antérieure (voir, en ce sens, arrêt TRUBION, point 35 supra, point 51)

54      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait considéré exclusivement le terme « alaïa », et non les termes « paris » et « alia » dans l’analyse phonétique des deux signes en cause, il ressort du point 22 de la décision attaquée qu’il n’est pas fondé en fait.

55      En ce qui concerne la similitude conceptuelle des marques en cause, il convient d’entériner l’analyse de la chambre de recours, qui n’a d’ailleurs pas été contestée, selon laquelle, les deux marques étant dénuées de signification, aucune comparaison entre elles n’est possible.

56      À la lumière de toutes ces considérations, il convient d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un degré de similitude visuelle et phonétique au moins moyen entre les signes en cause.

 Sur le risque de confusion

57      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

58      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, en raison de la similitude entre les produits et les services pris en considération ainsi que du degré de similitude visuelle et phonétique entre les marques en conflit, il existait un risque de confusion entre lesdites marques dans l’esprit des consommateurs pertinents.

59      Il résulte de l’analyse ci-dessus que l’appréciation de la chambre de recours, relative à l’existence d’un risque de confusion, doit être entérinée dans la mesure où il existe, d’une part, une similitude entre lesdits produits et services et, d’autre part, une similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit.

60      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, pour les produits relevant de la classe 3, la comparaison visuelle des signes revêtirait une plus grande importance que la comparaison phonétique. En effet, un tel argument est inopérant. Premièrement, il a été relevé, aux points 24 à 29 ci-dessus, que, la chambre de recours ayant erronément exclu de son analyse du risque de confusion les produits relevant de la classe 3 en cause dans la présente affaire, un tel argument ne peut pas s’appliquer à l’analyse faite par la chambre de recours en l’espèce dès lors qu’elle n’a pas concerné lesdits produits. Deuxièmement, même s’il était applicable, cet argument n’aurait, en tout état de cause, aucune incidence sur l’analyse du risque de confusion dès lors qu’il a bien été constaté qu’il existait une similitude visuelle entre les marques en cause.

61      Enfin, en ce qui concerne la pratique antérieure de l’OHMI invoquée par la requérante, il ressort de la jurisprudence que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, points 73 à 75, et la jurisprudence citée).

62      Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret (voir, en ce sens, arrêt de la Cour Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 61 supra, point 77, et la jurisprudence citée).

63      En l’espèce, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la chambre de recours a conclu à bon droit à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’OHMI prétendument contraires à la décision attaquée.

64      À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en tant que la chambre de recours a omis de statuer sur les conclusions de la requérante en ce qui concerne les produits relevant de la classe 3, correspondant à la description « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ». Le recours doit être rejeté pour le surplus.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, de son règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, la requérante ainsi que l’OHMI et l’intervenant ont succombé pour partie en leurs conclusions. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 février 2010 (affaire R 924/2008‑4) est annulée en tant que la chambre de recours a exclu de son analyse du risque de confusion entre les marques en cause les produits relevant de la classe 3 correspondant à la description « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ».

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      El Corte Inglés, SA, l’OHMI et M. Azzedine Alaïa supporteront chacun leurs propres dépens.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.