Language of document : ECLI:EU:T:2023:392

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

12 juillet 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale ARTRESAN – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑585/22,

Mariusz Trus, demeurant à Lublin (Pologne), représenté par Me W. Włodarczyk, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Unilab LP, établie à Rockville, Maryland (États-Unis), représentée par Me M. Kondrat, avocat,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. F. Schalin, président, I. Nõmm (rapporteur) et D. Kukovec, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Mariusz Trus, demande l’annulation partielle et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 juillet 2022 (affaires jointes R 1428/2020-1 et R 1481/2020-1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 23 février 2005, l’intervenante, Unilab LP, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal ARTRESAN.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relevaient des classes 3, 5 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits et préparations cosmétiques, crèmes cosmétiques, dentifrices, crèmes nettoyantes, crèmes, teintures cosmétiques, teintures (préparations chimiques pour l’avivage des couleurs) à usage domestique, détergents, huiles, graisses à usage cosmétique, produits nettoyants, produits d’hygiène pour la toilette, parfumerie » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques et autres préparations à usage médical, alimentation diététique, compléments alimentaires à usage médical, aliments diététiques, boissons à usage médical, aliments pour bébés, compléments nutritionnels à usage médical » ;

–        classe 39 : « Conditionnement de produits pharmaceutiques et cosmétiques, de produits alimentaires, de boissons, d’aliments diététiques et de compléments nutritionnels à usage médical ».

4        Le 25 juillet 2008, le signe mentionné au point 2 ci-dessus a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 4304937 (ci-après la « marque contestée »).

5        Le 11 octobre 2018, le requérant a présenté à l’EUIPO une demande de déchéance de la marque contestée sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) pour l’ensemble des produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        Le 19 mai 2020, la division d’annulation de l’EUIPO a partiellement accueilli la demande de déchéance. Elle a prononcé la déchéance de la marque contestée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des crèmes thérapeutiques pour articulations et des compléments alimentaires à usage médical, pour lesquels l’enregistrement de ladite marque était maintenu.

7        Le 13 juillet 2020, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO (affaire R 1428/2020-1), au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation tendant à ce que cette décision soit annulée dans la mesure où la demande de déchéance a été rejetée. Le 15 septembre 2020, il a déposé un mémoire exposant les motifs du recours.

8        Le 20 juillet 2020, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO (affaire R 1481/2020-1) contre la décision de la division d’annulation tendant à l’annulation de cette décision en tant que la demande de déchéance avait été accueillie pour les produits et préparations cosmétiques, crèmes compris dans la classe 3. Le 29 septembre 2020, elle a déposé un mémoire exposant les motifs du recours ainsi qu’une requête en restitutio in integrum  et a demandé à être rétablie dans son délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours, d’une part, a fait droit à la requête en restitutio in integrum, dans l’affaire R 1481/2020-1, et, d’autre part, a rejeté les deux recours. En ce qui concerne le recours du requérant (affaire R 1428/2020-1), elle a justifié sa décision par les motifs suivants :

–        les factures présentées par l’intervenante démontraient des ventes continues d’importantes quantités des produits Artresan en Pologne ; le fait que des traductions anglaises aient été insérées et que tous les produits énumérés ne soient pas mentionnés sur les factures ne saurait être considéré comme une indication que les factures ne sont pas authentiques ;

–        la marque contestée était utilisée vers l’extérieur et publiquement ;

–        l’usage de la marque verbale ARTRESAN sous une forme figurative n’altérait pas le caractère distinctif de cette marque telle qu’elle avait été enregistrée au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Par ailleurs, l’utilisation de la marque en question avec d’autres éléments était dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux, dès lors que la preuve dudit usage n’exigeait pas que le signe soit utilisé seul ;

–        l’usage de la marque contestée avait eu lieu avec le consentement du titulaire de la marque ;

–        étant donné que l’ensemble des éléments de preuve faisait uniquement référence aux compléments à usage médical destinés à améliorer l’état des articulations ou à une crème à appliquer sur les articulations, la division d’annulation a considéré, à bon droit, que l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits relevant de la classe 5 n’avait été prouvé que pour les crèmes thérapeutiques pour articulations et les compléments alimentaires à usage médical .

 Conclusions des parties 

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en tant que l’enregistrement de la marque contestée a été maintenu pour les produits mentionnés au point 6 ci-dessus, à savoir les crèmes thérapeutiques pour articulations et les compléments alimentaires à usage médical relevant de la classe 5 ;

–        « déclarer » la déchéance de la marque contestée également pour lesdits produits ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens exposés dans le cadre du présent recours et de la procédure devant la chambre de recours.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens exposés en cas de convocation à une audience.

12      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit 

13      À titre liminaire, il y a lieu de constater que, compte tenu de la date d’introduction de la demande de déchéance en cause, à savoir le 11 octobre 2018, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, le présent litige est régi par les dispositions matérielles du règlement 2017/1001 (voir, en ce sens, arrêts du 6 juin 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, non publié, EU:C:2019:471, point 2, et du 3 juillet 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C‑668/17 P, EU:C:2019:557, point 3).

 Sur le premier chef de conclusions

14      Le requérant invoque en substance deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, et, le second, de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, dudit règlement.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001

15      Le requérant allègue que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, en ce qu’elle n’a pas précisé les sous-catégories de la catégorie « compléments alimentaires à usage médical » pour lesquelles l’usage sérieux de la marque contestée avait été démontré. Il soutient que, afin de maintenir l’enregistrement de ladite marque pour la catégorie « compléments alimentaires à usage médical », le titulaire de cette marque aurait dû déposer des preuves pour toutes les sous-catégories de cette catégorie de produits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

16      L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments du requérant.

17      Il convient de rappeler que l’obligation de motivation qui s’impose à la chambre de recours, laquelle découle notamment de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 8 juin 2022, Apple/EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT), T‑26/21 à T‑28/21, non publié, EU:T:2022:350, point 50 et jurisprudence citée].

18      L’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision (voir arrêt du 8 juin 2022, THINK DIFFERENT, T‑26/21 à T‑28/21, non publié, EU:T:2022:350, point 51 et jurisprudence citée).

19      Il y a lieu de relever que, aux points 44 à 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a fourni les motifs sur lesquels repose la décision attaquée en ce qui concerne les catégories des produits pour lesquelles l’enregistrement de ladite marque a été maintenu, à savoir les crèmes thérapeutiques pour articulations et les compléments alimentaires à usage médical.

20      Toutefois, si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, et non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé de l’acte litigieux sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (voir arrêt du 8 juin 2022, THINK DIFFERENT, T‑26/21 à T‑28/21, non publié, EU:T:2022:350, point 51 et jurisprudence citée).

21      À cet égard, il y a lieu d’indiquer que la question de savoir si la chambre de recours a correctement défini la catégorie de produits couverts par la marque contestée pour laquelle l’usage sérieux de ladite marque a été démontré et si l’intervenante aurait dû, le cas échéant, fournir la preuve de cet usage sérieux pour chacune des sous-catégories de la catégorie « compléments alimentaires à usage médical », ne relève pas du moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation, mais d’un moyen relatif à la légalité au fond de la décision attaquée.

22      Dès lors, le grief invoqué par le requérant est dénué de pertinence dans le cadre du moyen tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 et sera donc examiné dans le cadre du premier moyen, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), dudit règlement.

23      Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001

24      Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de juste motif pour son non-usage.

25      Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 14 septembre 2022, Privatbrauerei Eichbaum/EUIPO – Anchor Brewing Company (STEAM), T-609/21, non publié, EU:T:2022:563, point 46 et jurisprudence citée].

26      Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 7 décembre 2022, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach/EUIPO – Neng (Fohlenelf), T‑747/21, non publié, EU:T:2022:773, point 31 et jurisprudence citée].

27      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 40 et jurisprudence citée].

28      L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [voir arrêt du 22 juin 2022, Puma/EUIPO – V. Fraas (FRAAS), T‑329/21, non publié, EU:T:2022:379, point 26 et jurisprudence citée].

29      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.

–       Sur la première branche, tirée de l’irrecevabilité de certains éléments de preuve

30      Le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir pris en compte la lettre de l’intervenante du 21 décembre 2018, reçue par la division d’annulation le 8 janvier 2019, alors même que cette lettre avait été déclarée irrecevable par l’EUIPO, le 23 janvier 2019, en raison de son dépôt tardif. Il soutient que, par conséquent, la décision attaquée est fondée sur des preuves qui n’auraient pas dû être prises en compte, en ce qui concerne les crèmes thérapeutiques pour articulations et les compléments alimentaire à usage médical.

31      L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments du requérant.

32      En outre, l’EUIPO soutient qu’un tel grief à l’encontre de la recevabilité d’éléments de preuve, n’ayant pas été formulé devant la chambre de recours, ne relève pas de l’objet du présent recours. À cet égard, il ressort du dossier de l’EUIPO que le requérant n’a pas soulevé ce grief dans le mémoire exposant les motifs de son recours devant la chambre de recours, bien que les éléments de preuve déposés tardivement aient été examinés par la division d’annulation. Dans ces circonstances, il convient d’abord d’examiner la recevabilité de ce grief devant le Tribunal.

33      Il y a lieu de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. En application de l’article 95 dudit règlement, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours. Par ailleurs, selon l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir arrêt du 23 septembre 2020, Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA), T‑677/19, non publié, EU:T:2020:424, point 120 et jurisprudence citée].

34      Par conséquent, il convient d’apprécier si, en contestant la recevabilité de la lettre de l’intervenante du 21 décembre 2018 pour la première fois devant le Tribunal, le requérant a modifié l’objet du litige dont la chambre de recours était saisie.

35      À cet égard, dans le cadre de la procédure de déchéance fondée sur l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, il incombait à la chambre de recours d’apprécier si l’existence d’un usage sérieux de la marque contestée était démontré par les preuves fournies par le titulaire de la marque. Dès lors, le grief portant sur la recevabilité des preuves de l’usage sérieux de la marque contestée ne s’écarte pas du cadre du litige dont ladite chambre a été saisie. En effet, le requérant se contente de mettre en cause les appréciations portées et le raisonnement suivi par cette instance à cet égard. Il s’ensuit que le requérant n’a pas modifié l’objet du litige par ce grief et que celui-ci est donc recevable devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, SYRENA, T‑677/19, non publié, EU:T:2020:424, point 124 et jurisprudence citée).

36      La première branche du premier moyen est donc recevable.

37      En ce qui concerne le dépôt tardif des preuves contestées par le requérant devant la division d’annulation, il convient de relever que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’EUIPO « peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile ».

38      Il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du même règlement, et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [voir arrêt du 23 novembre 2022, Zeta Farmaceutici/EUIPO – Specchiasol (EUPHYTOS), T‑515/21, non publié, EU:T:2022:722, point 79 et jurisprudence citée].

39      En revanche, il ressort également du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 qu’une telle invocation ou production tardive de faits et de preuves n’est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par l’EUIPO. En précisant que l’EUIPO « peut » décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit, en effet, celui-ci d’un large pouvoir d’appréciation lui permettant de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (voir arrêt du 23 novembre 2022, EUPHYTOS, T‑515/21, non publié, EU:T:2022:722, point 80 et jurisprudence citée).

40      Certes, en vertu du règlement 2017/1001, lorsqu’aucune preuve de l’usage sérieux de la marque concernée n’est produite dans le délai imparti par l’EUIPO, la déchéance doit être prononcée par ce dernier. Toutefois, une telle conclusion ne s’impose pas lorsque des éléments de preuve de cet usage ont bien été produits dans ledit délai. À cet égard, il a été jugé qu’était possible la présentation par le titulaire d’une marque contestée de preuves supplémentaires au-delà du délai imparti par l’unité de l’EUIPO intervenant en première instance, dès lors que ces preuves n’étaient pas les premières et uniques preuves de l’usage, mais qu’il s’agissait de preuves complémentaires à des éléments de preuve pertinents, déposés dans le délai imparti [voir arrêt du 3 octobre 2019, 6Minutes Media/EUIPO – ad pepper media International (ADPepper), T‑668/18, non publié, EU:T:2019:719, point 21 et jurisprudence citée].

41      En l’espèce, il ressort du dossier de l’EUIPO que la plupart des preuves ont été présentées par l’intervenante le 23 décembre 2018, à savoir dans le délai dont le terme était fixé au même jour. Après l’expiration dudit délai, le 8 janvier 2019, la division d’annulation a reçu la lettre de l’intervenante comportant des éléments de preuve supplémentaires.

42      La division d’annulation a justifié sa décision de prendre en compte les éléments de preuve fournis par l’intervenante, le 8 janvier 2019, au motif qu’il s’agissait d’éléments complémentaires de portée limitée qui ne pouvaient pas changer la décision de la division d’annulation. En outre, elle a précisé que les éléments de preuve fournis dans le délai imparti étaient déjà suffisants pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.

43      Dès lors, contrairement à ce que prétend le requérant, les éléments de preuve déposés le 8 janvier 2019 n’étaient pas les premiers ou les seuls éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée, mais constituent des preuves complémentaires à des éléments de preuve déposés dans le délai imparti. À cet égard, force est également de relever que le requérant ne conteste pas le caractère complémentaire desdits éléments de preuve.

44      Compte tenu du large pouvoir d’appréciation conféré à l’EUIPO par l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et du caractère complémentaire des éléments de preuve présentés le 8 janvier 2019, il s’ensuit que la chambre de recours a pu, à bon droit, prendre en considération lesdits éléments de preuve.

45      Partant, il y a lieu d’écarter la première branche du premier moyen.

–       Sur la deuxième branche, tirée d’une absence de valeur probante et d’authenticité de certains éléments de preuve

46      Le requérant remet en cause l’authenticité et la valeur probante des preuves présentées dans les annexes 3, 12 et 15 de la lettre de l’intervenante du 23 décembre 2018. Premièrement, il fait valoir que, contrairement à ce que soutient la chambre de recours, il ne s’agit pas des factures, mais des documents expurgés, dans lesquels une traduction anglaise a été insérée. Deuxièmement, il prétend que le fait que la chambre de recours ait considéré que les documents contenant des noms de produits différents, tels que Artresan EFEKT ou Artresan OPTIMA, constitue une preuve suffisante de l’usage est contraire aux expériences de la vie courante et à la pratique commerciale. Ainsi, selon lui, ladite chambre a méconnu le niveau de preuve requis par l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.

47      L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments du requérant.

48      S’agissant de l’authenticité des éléments de preuve, il y a lieu de constater que le requérant se borne à alléguer que les annexes 3, 12 et 15 de la lettre de l’intervenante du 23 décembre 2018 sont un « agglomérat de textes » librement expurgé par l’intervenante elle-même et que le fait que cette dernière n’ait pas demandé à la division d’annulation de préserver la confidentialité de ces éléments de preuve indique que ces derniers n’ont pas de valeur probante en tant que factures. En outre, le requérant prétend que la chambre de recours, en traitant ces annexes en tant que preuves de l’usage sérieux de la marque contestée, a violé son droit à être informé du contenu des preuves présentées.

49      Premièrement, il y a lieu de relever que la valeur probante d’éléments de preuve n’est nullement conditionnée par leur confidentialité ou, contrairement à ce que prétend le requérant, par l’absence de confidentialité. Le fait que des éléments de preuve soient confidentiels ou non n’a aucune influence sur la question de savoir s’ils contribuent à prouver l’usage sérieux de la marque sur le marché concerné.

50      Deuxièmement, dès lors que la copie intégrale de la lettre de l’intervenante du 23 décembre 2018 et de ces annexes a été dûment communiquée par la division d’annulation au requérant par lettre du 7 janvier 2019, ce dernier doit être regardé comme ayant été informé du contenu de ces éléments de preuve.

51      Troisièmement, le requérant n’a avancé aucune justification en ce qui concerne le caractère « expurgé » des annexes 3, 12 et 15 de la lettre de l’intervenante du 23 décembre 2018. À cet égard, bien qu’une partie puisse invoquer, devant le Tribunal, l’existence d’éléments susceptibles de remettre en cause l’exactitude du contenu ou la valeur probante de preuves prises en compte par les instances de l’EUIPO, dans un tel cas, la partie doit expliquer de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles le contenu des éléments de preuve pris en compte par l’EUIPO ne correspond pas, selon elle, à la réalité ou les raisons pour lesquelles elle considère que la valeur probante de ces preuves n’est pas établie [voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2021, Univers Agro/EUIPO – Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE), T‑592/20, non publié, EU:T:2021:633, point 51]. Il s’ensuit que, en l’absence de toute autre justification de la part du requérant, ce grief ne saurait remettre en cause l’authenticité ou la valeur probante desdites annexes.

52      S’agissant de la prétendue erreur commise par la chambre de recours portant sur la prise en compte de documents mentionnant la marque contestée conjointement avec d’autres termes ou marques, il y a lieu de rappeler qu’il n’existe aucune règle en matière de marque de l’Union européenne obligeant à prouver l’usage d’une marque de manière isolée, indépendamment de toute autre marque. Ainsi, deux ou plusieurs marques peuvent faire l’objet d’un usage conjoint et autonome sans que le caractère distinctif de ladite marque soit altéré [voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Armani/EUIPO – Asunción (le Sac 11), T‑654/18, non publié, EU:T:2020:122, point 59 et jurisprudence citée].

53      En l’espèce, lorsque la marque contestée est simplement juxtaposée avec des termes ou marques tels que « optima » et « efekt », ladite marque n’est pas utilisée sous une forme qui diffère de celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée, plusieurs signes étant utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif de la marque contestée. Ainsi, il est possible que la marque contestée fasse l’objet d’un usage conjoint et autonome avec les autres termes ou marques [voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2017, Savant Systems/EUIPO – Savant Group (SAVANT), T‑110/16, non publié, EU:T:2017:521, point 32 et jurisprudence citée].

54      Il en découle que la présence des autres termes ou marques aux côtés de la marque contestée ne suffit pas pour remettre en cause la valeur probante des éléments de preuve.

55      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen.

–       Sur la troisième branche, tirée de la définition erronée de la catégorie des produits couverts par la marque contestée

56      En substance, le requérant fait valoir que les produits commercialisés par l’intervenante et les éléments de preuve produits par elle ne couvrent pas l’intégralité de la catégorie « compléments alimentaires à usage médical ». Selon lui, la catégorie des « compléments alimentaires à usage médical » est très large et les produits destinés à améliorer l’état des articulations, auxquels les éléments de preuve font référence, ne sont qu’une sous-catégorie de ladite catégorie.

57      L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments du requérant. Par ailleurs, il ressort du dossier de l’EUIPO que le requérant n’a pas soulevé ce grief dans le mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours. Dans ces conditions, l’EUIPO estime que ledit grief n’est pas recevable.

58      Premièrement, il convient d’examiner la recevabilité de ce grief.

59      À cet égard, au regard de la jurisprudence rappelé au point 33 ci-dessus, il convient d’apprécier si, en contestant pour la première fois devant le Tribunal la conclusion selon laquelle l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré pour les compléments alimentaires à usage médical, alors que les éléments de preuve ne portaient, selon le requérant, que sur les produits destinés à améliorer l’état des articulations, ce dernier a modifié l’objet du litige dont la chambre de recours avait été saisie.

60      En l’espèce, il y a lieu de relever que le litige devant la chambre de recours consistait en la demande du requérant tendant à la déchéance de la marque contestée pour l’absence d’un usage sérieux au titre de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001. Conformément à l’article 58, paragraphe 2, de ce règlement, dans l’hypothèse d’un usage partiel de la marque contestée, le titulaire de cette marque n’est déchu de ses droits que pour les produits concernés. Il s’ensuit que, dans le cadre de l’examen de l’usage sérieux de la marque contestée, il incombait à la chambre de recours d’apprécier l’existence d’un usage sérieux de la marque contestée pour les produits pour lesquels cette dernière avait été enregistrée et, dans le cas d’un usage partiel, d’identifier des sous-catégories de produits autonomes (voir arrêt du 23 septembre 2020, SYRENA, T‑677/19, non publié, EU:T:2020:424, point 122 et jurisprudence citée).

61      Le fait que le requérant n’ait pas contesté les conclusions de la division d’annulation sur ce point devant la chambre de recours n’a pas davantage eu pour effet de priver le requérant de son droit de contester, dans les limites du cadre juridique et factuel du litige devant la chambre de recours, les appréciations portées par cette dernière instance à ce sujet (voir arrêt du 23 septembre 2020, SYRENA, T‑677/19, non publié, EU:T:2020:424, point 123 et jurisprudence citée).

62      Dès lors, force est de constater que le grief soulevé par le requérant devant le Tribunal, relatif à l’usage sérieux de la marque contestée pour la catégorie « compléments alimentaires à usage médical », ne s’écarte pas du cadre du litige dont la chambre de recours a été saisie. En effet, le requérant se contente de mettre en cause les appréciations portées et le raisonnement suivi par cette instance à cet égard. Il s’ensuit que le requérant n’a pas modifié l’objet du litige par ce grief et que celui-ci est donc recevable devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre  2020, SYRENA, T‑677/19, non publié, EU:T:2020:424, point 124 et jurisprudence citée).

63      Deuxièmement, il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a commis une erreur en concluant que l’usage sérieux de la marque contestée était démontré pour les compléments alimentaires à usage médical, alors que, selon le requérant, les éléments de preuve ne portaient que sur les produits destinés à améliorer l’état des articulations.

64      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

65      En outre, selon la jurisprudence, les dispositions de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie, d’une part, constituent une limitation apportée aux droits que tire le titulaire de la marque antérieure de son enregistrement et, d’autre part, doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère. Ces mêmes considérations s’appliquent également par analogie aux dispositions de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement relatives à la déchéance partielle (voir arrêt du 23 septembre 2020, SYRENA, T‑677/19, non publié, EU:T:2020:424, point 112 et jurisprudence citée).

66      Toutefois, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de ladite marque de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie de produits ou de services » ne peut s’entendre pour toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement pour les produits ou services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes (voir arrêt du 23 septembre 2020, SYRENA, T‑677/19, non publié, EU:T:2020:424, point 115 et jurisprudence citée).

67      Dès lors, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie [voir arrêt du 1er février 2023, Brobet/EUIPO – Efbet Partners (efbet), T‑772/21, non publié, EU:T:2023:36, point 59 et jurisprudence citée].

68      En ce qui concerne les critères à appliquer aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome, il découle de la jurisprudence que le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue un critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits ou de services (voir arrêt du 1er février 2023, efbet, T‑772/21, non publié, EU:T:2023:36, point 61 et jurisprudence citée). En revanche, la nature des produits en cause ainsi que leurs caractéristiques ne sont pas, en tant que telles, pertinentes pour la définition de sous-catégories de produits ou de services (voir arrêt du 23 septembre 2020, SYRENA, T‑677/19, non publié, EU:T:2020:424, point 116 et jurisprudence citée).

69      À la lumière de la jurisprudence citée ci-dessus, il importe d’apprécier si les produits destinés à améliorer l’état des articulations constituent une sous-catégorie autonome par rapport à la catégorie « compléments alimentaires à usage médical » de manière à mettre en relation les produits pour lesquels, selon le requérant, l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits couverts par l’enregistrement de cette marque (voir, par analogie, arrêt du 22 octobre 2020, Ferrari, C‑720/18 et C‑721/18, EU:C:2020:854, point 41 et jurisprudence citée).

70      À cette fin, il convient de prendre en considération la finalité et la destination des produits en cause. À cet égard, il y a lieu de relever que, selon l’arrangement de Nice mentionné au point 3 ci-dessus, les compléments alimentaires à usage médical sont destinés à compléter un régime alimentaire normal et à améliorer la santé humaine. De la même manière, les produits destinés à améliorer l’état des articulations ont la vocation d’améliorer la santé humaine, et plus spécifiquement, l’état des articulations. Le fait que la dénomination de la catégorie « compléments alimentaires à usage médical » ne comporte pas d’indication spécifique concernant l’état des articulations ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas contribuer, entre autres, à améliorer l’état des articulations, ce dernier faisant partie de la santé humaine. Dès lors, la finalité et la destination des compléments alimentaires à usage médical et des produits destinés à améliorer l’état des articulations ne sont pas essentiellement différentes.

71      En outre, si le critère de la finalité et de la destination des produits en cause n’a pas pour objectif de définir de manière abstraite ou artificielle des sous-catégories de produits, ce critère doit être appliqué d’une manière cohérente et concrète (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C‑714/18 P, EU:C:2020:573, point 50 et jurisprudence citée).

72      Partant, si, comme en l’espèce, les produits, tels que les compléments alimentaires à usage médical revêtent plusieurs finalités et destinations, il ne saurait être procédé, contrairement à ce que prétend le requérant, à la détermination de l’existence d’une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir. En effet, une telle approche ne permettrait pas d’identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et aurait pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque, notamment en ce que ne serait pas suffisamment pris en considération son intérêt légitime à étendre sa gamme de produits ou de services pour lesquels sa marque est enregistrée (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C‑714/18 P, EU:C:2020:573, point 51 et jurisprudence citée).

73      Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il convient de rappeler que les compléments alimentaires à usage médical ne constituent pas une catégorie générale, mais une sous-catégorie de la classe 5 de l’arrangement de Nice mentionné au point 3 ci-dessus, cette dernière comprenant essentiellement les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage médical ou vétérinaire.

74      De plus, il y a lieu de relever que la catégorie « compléments alimentaires à usage médical » fournit une indication claire du type de produits en cause, à savoir les compléments alimentaires, tandis que la catégorie des produits destinés à améliorer l’état des articulations ne précise aucunement le type de produits en cause.

75      Dans ces circonstances, force est de constater que les compléments alimentaires à usage médical constituent en eux-mêmes une catégorie suffisamment claire qui ne nécessite pas une division en sous-catégories. Partant, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’usage sérieux de la marque contestée était démontré pour l’ensemble de la catégorie « compléments alimentaires à usage médical » est exempte d’erreur.

76      Il résulte de ce qui précède que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée, et par conséquent, le premier moyen dans son intégralité.

 Sur le deuxième chef de conclusions

77      En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions du requérant, il y a lieu de relever que celui-ci tend formellement à ce que le Tribunal déclare la déchéance de la marque contestée pour les produits « crèmes thérapeutiques pour articulations ; compléments alimentaires à usage médical » relevant de la classe 5.

78      Toutefois, il convient de considérer que ce chef de conclusions vise, en substance, à ce que le Tribunal exerce son pouvoir de réformation au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, pour accueillir la demande de déchéance pour tous les produits et services qu’elle vise, adoptant ainsi la décision que, selon le requérant, la chambre de recours aurait dû prendre sur la demande de déchéance [voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2020, Cimpress Schweiz/EUIPO – Impress Media (CIMPRESS), T‑37/19, non publié, EU:T:2020:164, point 97, et du 2 décembre 2020, Monster Energy/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Représentation d’une griffure), T‑35/20, non publié, EU:T:2020:579, point 90].

79      Néanmoins, les moyens soulevés à l’appui de la demande en annulation ayant été rejetés, il convient, par voie de conséquence, de rejeter le deuxième chef de conclusions.

80      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

81      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

82      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Mariusz Trus est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Unilab LP.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Schalin

Nõmm

Kukovec

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.