Language of document : ECLI:EU:T:2021:566

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIЀME CHAMBRE DU TRIBUNAL

27 août 2021 (*)

[Texte rectifié par ordonnance du 21 septembre 2021]

« Règlement amiable – Article 125 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure – Radiation »

Dans l’affaire T-335/21,

PJ, représentée par Me N. de Montigny, avocate,

partie requérante,

contre

Institut européen d’innovation et de technologie, représenté par Mmes P. Juanes Burgos et N. Tosics, en qualité d’agents, assistées de Me A. Duron, avocate,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) du 13 octobre 2020 refusant à la requérante sa demande, formée dans le contexte de la pandémie de Covid‑19, de télétravailler depuis son lieu d’origine.

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIЀME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 juin 2021, la requérante, PJ, a introduit le présent recours.

2        [tel que rectifié par ordonnance du 21 septembre 2021] Préalablement, la requérante avait, le 14 janvier 2021, introduit un recours contre une décision antérieure de la défenderesse ayant un objet similaire à la décision attaquée dans la présente affaire. Cet autre recours est traité dans le cadre de l’affaire T-12/21, PJ/EIT.

3        Par décision du 28 juin 2021, le Tribunal (huitième chambre) a chargé le juge rapporteur d’explorer les possibilités de régler le litige par la voie d’un règlement amiable, conformément à l’article 50 bis, paragraphe 2, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 125 bis du règlement de procédure du Tribunal. Le 3 juin 2021, une décision analogue avait déjà été adoptée dans le cadre de l’affaire T-12/21 évoquée au point précédent.

4        À la suite de discussions intervenues en vue d’un règlement amiable du litige dans l’affaire T-12/21, les parties ont trouvé un accord de nature à mettre fin tant au litige dans cette autre affaire qu’à celui dans la présente affaire.

5        À l’invitation du juge rapporteur par une lettre du 29 juillet 2021, les parties ont, par lettres des 30 juillet et 2 août 2021, confirmé l’existence de l’accord évoqué au point précédent et ont informé le juge rapporteur des termes, confidentiels, dudit accord, lesquels termes couvrent également les dépens.

6        Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 125 ter, paragraphe 2, du règlement de procédure, de constater l’accord des parties sur le règlement amiable initié par le Tribunal et de rayer la présente affaire du registre du Tribunal.

7        Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande, présentée par la requérante, de jonction de la présente affaire à l’affaire T-12/21.

8        Par ailleurs, aux termes de l’article 125 ter, paragraphe 3, du règlement de procédure, le président statue sur les dépens selon l’accord ou, à défaut, librement. À cet égard, dans la mesure où l’accord conclu entre les parties inclut les dépens exposés au titre du présent recours, il convient de décider que les dépens seront supportés par les parties conformément aux termes de cet accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIЀME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-335/21 est radiée du registre du Tribunal à la suite de l’accord intervenu entre les parties.

2)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande, présentée par la partie requérante, de jonction de la présente affaire à l’affaire T-12/21.

3)      Les parties supporteront les dépens conformément aux termes de leur accord.

Fait à Luxembourg, le 27 aôut 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

J. Svenningsen


* Langue de procédure : le français.