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Recours introduit le 30 juillet 2021 – UniCredit et UniCredit Bank/Commission

(Affaire T-453/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : UniCredit SpA (Rome, Italie) et UniCredit Bank AG (Munich, Allemagne) (représentants : I. Vandenborre, S. Dionnet, M. Siragusa, G. Rizza and B. Massella Ducci Teri, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal :

annuler en tout ou en partie la décision de la Commission C(2021) 3489 final du 20 mai 2021 dans l’affaire COMP/AT.40324 – Obligations d’État européennes (ci-après la « décision ») constatant que les parties requérantes ont enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, du 9 septembre 2011 au 28 novembre 2011, à une infraction unique et continue dans le secteur des obligations d’État européennes, ou annuler l’amende ;

à titre subsidiaire, réduire substantiellement le montant de l’amende infligée, dans l’exercice de sa compétence de plein contentieux ;

condamner la Commission aux dépens ;

à titre de mesure d’organisation de la procédure ou de mesure d’instruction, enjoindre à la Commission de déposer la version non confidentielle des observations présentées par une tierce partie à la DG « Concurrence » de la Commission lors de l’enquête AT.40324, après la communication des griefs et l’audition, pour que ces observations puissent être versées au dossier.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent onze moyens.

Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, en ce que la Commission n’aurait pas dûment défini le ou les marchés pertinents dans la décision.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission aurait considéré à tort qu’UniCredit avait participé à une infraction unique et continue concentrée sur le marché primaire, alors que le trader d’UniCredit ne négociait pas sur ce marché.

Troisième moyen, tiré de ce que la conclusion de la Commission selon laquelle UniCredit a participé à une infraction unique et continue qui constituait une restriction de la concurrence par objet ne serait pas étayée par des éléments de preuve de l’époque et serait insuffisamment motivée.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission aurait établi à tort la participation d’UniCredit à une restriction de la concurrence par objet sans analyser l’incidence potentielle de sa conduite sur le marché secondaire.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission aurait établi à tort la participation d’UniCredit à une restriction de la concurrence par objet sans analyser le contexte économique.

Sixième moyen, tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur d’appréciation en fait pour ce qui concerne la durée de la participation des requérantes à la prétendue entente.

Septième moyen, tiré de ce que la méthode de fixation de l’amende appliquée dans la décision serait erronée, en ce que la Commission : i) a utilisé une valeur de remplacement erronée pour calculer la valeur des ventes ; ii) n’a pas utilisé les meilleures données disponibles pour déterminer le montant de l’amende ; iii) n’a pas évalué le caractère approprié des autres données fournies par UniCredit ; et iv) a manqué à son obligation de motivation.

Huitième moyen, tiré de de ce que la méthode appliquée par la Commission pour calculer la valeur de remplacement de la valeur des ventes des parties serait manifestement déraisonnable et inappropriée à son objectif déclaré, dans la mesure où elle ne reflétait pas correctement le poids relatif d’UniCredit et des autres parties dans la prétendue infraction.

Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission aurait enfreint le principe de proportionnalité et le principe d’individualisation des sanctions en réduisant la partie variable du montant de base de l’amende d’UniCredit de seulement 1 % par rapport aux autres parties.

Dixième moyen, tiré de ce que la Commission aurait enfreint le principe de proportionnalité et le principe de l’individualisation des sanctions en n’ajustant pas de manière significative le montant de base de l’amende : a) sur la base du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes ; ou b) en fonction de circonstances atténuantes. En conséquence, le montant final de l’amende ne reflète pas les différences objectives entre la situation d’UniCredit et celles des autres parties.

Onzième moyen, tiré de ce que l’amende disproportionnée et inéquitable infligée par la Commission à UniCredit devrait être corrigée dans l’exercice de la compétence de plein contentieux du Tribunal.

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