Language of document : ECLI:EU:T:2021:253

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 mai 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative MUSEUM OF ILLUSIONS – Marque de l’Union européenne figurative antérieure MUSEUM OF ILLUSIONS – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 95 du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑70/20,

Metamorfoza d.o.o., établie à Zagreb (Croatie), représentée par Me A. Bijelić, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. L. Rampini et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Tiesios kreivės, établie à Vilnius (Lituanie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2019 (affaire R 663/2019‑2), relative à une procédure d’opposition entre Tiesios kreivės et Metamorfoza,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, M. F. Schalin et Mme P. Škvařilová-Pelzl (rapporteure), juges,

greffier : Mme J. Pichon, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 février 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2020,

à la suite de l’audience du 30 novembre 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 septembre 2017, la requérante, Metamorfoza d.o.o., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de musées ; services éducatifs sous forme de musées conçus pour encourager et développer l’étude de la science de l’optique et de l’holographie ; conception, organisation et présentation d’expositions d’œuvres, de représentations d’œuvres et de reproductions d’œuvres dans le domaine de la science de l’optique et de l’holographie et de matériel expliquant les techniques et les principes de la science de l’optique et de l’holographie à des fins culturelles ou éducatives ; organisation et conduite de conférences éducatives dans le domaine de la science de l’optique et de l’holographie ; services éducatifs, à savoir conduite d’expositions, d’ateliers, de séminaires, de conférences, de tournées, de présentations de films et de vidéos dans le domaine de la science de l’optique et de l’holographie ; éducation, à savoir, mise à disposition de bibliothèques et de centres d’études dans le domaine de la science de l’optique et de l’holographie ; publication de matériel éducatif sous forme de textes, de livres et de revues [périodiques] dans le domaine de la science de l’optique et de l’holographie ; divertissement sous forme d’expositions dans le domaine de la science de l’optique et de l’holographie ; divertissement sous forme d’expositions scientifiques ; divertissement sous forme d’expositions dans le domaine de l’holographie ; divertissement, à savoir organisation d’événements culturels ; accueil [organisation] de manifestations sociales de divertissement, à savoir de fêtes d’anniversaire, de manifestations spéciales ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/203, du 25 octobre 2017.

5        Le 9 novembre 2017, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Tiesios kreivės, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure reproduite ci-après, déposée le 27 avril et enregistrée le 16 août 2017, sous le numéro 16647307, pour les services relevant de la classe 41 et correspondant à la description suivante : « Production de spectacles de revue face à un public en direct ; services de jeux d’aventures en plein air ; organisation de conférences, expositions et compétitions ; production audio, vidéo et multimédias, et photographie ; services d’éducation et d’instruction ; services de parcs d’attractions et à thème ; centres de divertissement ; services de parcs d’attractions ; services de conservateur de musée ; services de musées ; services de musées relatifs à la microscopie ; services d’éducation, de divertissement et de sport ; organisation et conduite d’activités culturelles ; organisation et conduite d’événements à buts éducatifs ; organisation et conduite d’activités de divertissement ; conduite et organisation de manifestations de divertissement ; organisation et conduite d’événements récréatifs en direct ; préparation et présentation de spectacles en direct ; services d’organisation d’activités récréatives pour étudiants ; organisation de billetterie de spectacles et d’autres événements de divertissement ; organisation de spectacles visuels et musicaux ; organisation de spectacles visuels ; services de galeries d’art ; production audiovisuelle et photographie ; services de divertissement audio ; services d’aires de jeux [parcours] pour enfants ; services de divertissement destinés aux enfants ; services culturels ; activités culturelles ; éducation et instruction ; enseignement et formation dans le domaine de la musique et du divertissement ; services d’artistes de spectacles ; services de réservation dans le domaine du divertissement ; divertissement sous forme de spectacles aériens ; divertissements sous forme d’un parc d’attractions ; divertissements sous forme de spectacles de magie ; informations en matière de divertissement ; divertissement ; services de divertissement pour la production de spectacles en direct ; services de divertissement sous forme de films cinématographiques ; services de divertissement sous forme d’un spectacle de parcs d’attractions ; services de divertissement sous forme d’organisation de manifestations sociales de divertissement ; services de divertissement fournis par des artistes de spectacle ; services de divertissement concernant les jeux de questions-réponses ; activités de divertissement, sportives et culturelles ; accueil et organisation de cérémonies de remise de prix ; services de renseignements et de conseil en matière de divertissements ; informations concernant des activités culturelles ; services de renseignements concernant le monde du spectacle fournis en ligne à partir d’une base de données ou d’Internet ; services de divertissements interactifs ; services de spectacles laser ; services de spectacles laser [divertissement] ; services de loisirs ; services d’éclairage pour spectacles ; spectacles de danse en direct ; manifestations de loisirs en direct ; divertissement en direct ; services de spectacles de magie ; représentation de spectacles de magie ; divertissement musical ; services de divertissement interactif en ligne ; services d’organisation de spectacles ; organisation d’événements culturels, sportifs et récréatifs ; organisation de représentations musicales en direct ; organisation de sorties récréatives ; organisation d’activités de loisirs ; organisation de spectacles ; organisation d’événements culturels ; organisation d’événements de loisirs ; organisation de divertissements ; organisation de spectacles culturels ; organisation de spectacles [services d’imprésarios] ; organisation de spectacles à des fins culturelles ; organisation et préparation d’expositions à des fins récréatives ; organisation et présentation d’expositions de divertissement dans le domaine du stylisme et de la mode ; organisation de manifestations culturelles et artistiques ; planification de spectacles ; services de divertissements pour le grand public ; préparation de programmes de divertissement pour leur diffusion ; préparation d’effets spéciaux à des fins de divertissement ; présentation de spectacles de danse en direct ; présentation d’événements de divertissement en direct ; représentation de spectacles de divertissement en direct ; représentation de spectacles ; production de spectacles de parcs d’attraction ; production d’émissions de variétés avec danseurs et chanteurs ; production d’événements de divertissement en direct ; production de représentations [spectacles] en direct ; production de spectacles en direct ; production de programmes télévisés éducatifs en direct ; production de spectacles ; production de spectacles sur scène ; exploitation de salles de jeux ; exploitation de parcs d’attractions ; offre d’activités culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations pour loisirs ; mise à disposition d’installations pour films, spectacles, pièces de théâtre et formation musicale ou pédagogique ; mise à disposition d’informations dans le domaine du spectacle via un réseau informatique mondial ; mise à disposition d’installations et de services de musées ; mise à disposition d’installations de parcs à thème ; services de parcs à thèmes ; mise à disposition d’installations récréatives ; mise à disposition d’aires de jeu pour les enfants dans des stations-service ; mise à disposition d’équipements et d’installations de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais de la télévision, de services haut débit, sans fil et en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’Internet ; fourniture de divertissements en direct ; mise à disposition d’infrastructures de musée ; location d’œuvres d’art ; location de films cinématographiques ; location de peintures [tableaux] et de calligraphies ; exploitation de musées [divertissement] ; services de production de spectacles ; services de parcs à thème » :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.

8        Le 29 janvier 2019, la division d’opposition a accueilli l’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services visés, au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. La division d’opposition a précisé que, dans le cadre des oppositions formées en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, si l’article 8, paragraphe 1, sous a), dudit règlement était le seul motif invoqué, mais que l’identité entre les signes ou entre les produits ou les services en cause ne pouvait pas être établie, l’affaire devait être examinée au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, qui ne requerrait que l’existence d’une similitude entre les signes et entre les produits ou les services en cause ainsi que d’un risque de confusion.

9        Le 25 mars 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 2 décembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

11      La chambre de recours a considéré que le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était celui de l’Union européenne, mais, pour des raisons d’économie de la procédure, s’est concentrée sur le territoire grec. La chambre de recours a entériné les conclusions de la division d’opposition, non contestées par les parties, selon lesquelles le public pertinent était constitué du grand public et de professionnels, de sorte que le niveau d’attention variait de moyen à élevé. En ce qui concerne la comparaison des services, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les services en cause étaient identiques ou similaires, ce qui n’avait pas été contesté par les parties. S’agissant des éléments les plus distinctifs et dominants des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que le contenu verbal desdits signes, à savoir l’expression « museum of illusions », était susceptible d’avoir, sur le public pertinent grec, une incidence plus forte que leurs éléments figuratifs respectifs. En ce qui concerne la comparaison desdits signes, la chambre de recours a constaté qu’ils présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, tandis que, sur les plans phonétique et conceptuel, ils étaient identiques. Elle a ajouté que la marque antérieure, considérée dans son ensemble, n’avait aucune signification au regard des services en cause, pour le public pertinent grec, de sorte qu’elle possédait un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu des facteurs susmentionnés, la chambre de recours a constaté qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent grec.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      Dans la requête, la requérante invoque différentes erreurs qui entachent la décision attaquée, lesquelles peuvent être regroupées, en substance, sous deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 95 du règlement 2017/1001 ainsi que d’une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), dudit règlement, en ce que la division d’opposition aurait examiné à tort l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, alors que celle-ci aurait été formée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du même règlement. Le second moyen est pris d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion dans le cas d’espèce.

15      L’EUIPO conclut au rejet, comme étant non fondés, des deux moyens identifiés au point 14 ci-dessus et, partant, du recours.

16      Il convient de relever que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 29 septembre 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

17      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours, dans la décision attaquée, ainsi que par la requérante et l’EUIPO, dans leur argumentation, à l’article 7, paragraphe 1, sous c) et d), ou à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 7, paragraphe 1, sous c) et d), et l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), d’une teneur identique, du règlement no 207/2009. Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 95 du règlement 2017/1001 ainsi que d’une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009

18      La requérante soutient que la division d’opposition a examiné à tort l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, alors que celle-ci n’avait été formée que sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du même règlement. L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aurait invoqué la mauvaise disposition, en revendiquant des droits sur une marque identique pour des produits ou des services identiques, alors que, en réalité, cela n’aurait pas été le cas.

19      En se référant à l’article 95 du règlement 2017/1001, la requérante souligne que, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, telle qu’en l’espèce, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, l’opposition aurait dû être rejetée par la division d’opposition.

20      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du premier moyen.

21      Aux termes de l’article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le Tribunal est compétent pour statuer sur les recours concernant les décisions des chambres de recours et non les décisions de la division d’opposition.

22      Ces recours visent au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours, lequel doit, en application de l’article 95 du règlement 2017/1001, se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2019, Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (Etnik), T‑823/17, non publié, EU:T:2019:85, point 129 et jurisprudence citée].

23      Selon la jurisprudence, dans le cadre de tels recours, ne sont recevables que des moyens dirigés contre la décision de la chambre de recours même [arrêt du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, EU:T:2005:200, point 59 ; voir, également, arrêt du 22 avril 2015, Rezon/OHMI – mobile.international (mobile.de proMotor), T‑337/14, non publié, EU:T:2015:220, point 23 et jurisprudence citée].

24      En l’espèce, dans le cadre du premier moyen, la requérante ne conteste pas le bien-fondé de la décision attaquée, adoptée par la chambre de recours, mais soulève des questions portant sur le bien-fondé de la décision de la division d’opposition.

25      Ce moyen est donc dirigé contre des motifs qui figurent dans la décision de la division d’opposition, plutôt que dans la décision attaquée.

26      Certes, le Tribunal doit interpréter les moyens invoqués par une partie requérante par leur substance, plutôt que par leur qualification (voir arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 51 et jurisprudence citée).

27      Toutefois, une telle interprétation n’est possible qu’à condition que cette substance se dégage de la requête avec suffisamment de netteté. En effet, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête introduite dans le cadre d’un recours dirigé contre l’EUIPO doit contenir, notamment, l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure. De plus, cet exposé, même sommaire, doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. La sécurité juridique et une bonne administration de la justice exigent, pour qu’un recours ou, plus spécifiquement, un moyen du recours soient recevables, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ceux-ci se fondent ressortent de façon cohérente et compréhensible, du texte même de la requête [voir arrêt du 13 mai 2020, Peek & Cloppenburg/EUIPO – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑446/18, non publié, EU:T:2020:187, point 29 et jurisprudence citée].

28      En l’espèce, dans le cadre du premier moyen, la requérante n’a pas identifié, de manière claire et précise, les raisons pour lesquelles, selon elle, la chambre de recours aurait commis une erreur en contrôlant le bien-fondé des appréciations ayant conduit la division d’opposition, dans sa décision, à rejeter l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, que la requérante avait contesté devant elle, dans le cadre de son recours.

29      Par leur substance, les arguments invoqués par la requérante à l’appui du premier moyen tendent donc seulement à critiquer le bien-fondé de la décision de la division d’opposition, en ce qu’elle a examiné l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et non celui de la décision attaquée, adoptée par la chambre de recours, en ce qu’elle a contrôlé, à sa propre demande, le bien-fondé de cet examen.

30      Il s’ensuit que, au regard de sa substance même, le premier moyen ne peut pas être interprété comme étant dirigé contre la décision attaquée, faisant l’objet du recours devant le Tribunal, mais contre la décision de la division d’opposition.

31      Par conséquent, ce moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

32      La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir conclu, dans la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, résultant d’une analyse erronée, par celle-ci, des éléments les plus distinctifs et dominants des signes en conflit ainsi que de la comparaison de ces signes, en particulier sur les plans visuel et conceptuel.

33      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du second moyen. Il soutient que la chambre de recours a conclu à bon droit à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

34      D’emblée, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

35      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

36      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

37      L’absence de contestation, par les parties qui concluent à l’annulation de la décision d’une chambre de recours, de certains facteurs essentiels à l’analyse du risque de confusion ne préjuge pas de ce que le Tribunal peut ou doit en contrôler le bien-fondé, dès lors que ces facteurs constituent une étape essentielle du raisonnement que celui-ci est amené à effectuer pour exercer ledit contrôle. Dès lors que l’une des parties concluant à l’annulation de la décision de la chambre de recours a mis en cause l’appréciation de cette dernière relative au risque de confusion, en vertu du principe d’interdépendance des facteurs pris en compte, notamment la similitude des marques et celle des produits et des services couverts, le Tribunal est compétent pour examiner l’appréciation que ladite chambre a portée sur ces facteurs (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 47). En effet, lorsqu’il est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, le Tribunal ne peut être lié par une appréciation erronée des faits par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant lui (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 48).

38      À cet égard, il convient d’observer que la requérante ne conteste pas, notamment, les appréciations de la chambre de recours concernant le territoire pertinent, le public pertinent et son niveau d’attention ainsi que la comparaison des services en cause. Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était celui de l’Union, mais que, pour des raisons d’économie de la procédure, il y avait lieu, pour elle, de se concentrer sur le territoire grec. S’agissant du public pertinent, elle a entériné les appréciations de la division d’opposition selon lesquelles le public pertinent était constitué du grand public ainsi que de professionnels, de sorte que le niveau d’attention dudit public variait de moyen à élevé. En ce qui concerne la comparaison des services en cause, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle ces services étaient identiques ou similaires.

39      Pour les motifs adoptés ou entérinés par la chambre de recours dans la décision attaquée, il y a lieu de constater que les appréciations visées au point 38 ci-dessus sont fondées et qu’elles peuvent être confirmées par le Tribunal.

 Sur les éléments dominants et les plus distinctifs des signes en conflit

40      S’agissant des éléments dominants et les plus distinctifs des signes en conflit, en premier lieu, la requérante soutient que l’expression « museum of illusions », présente dans ceux-ci, n’est ni distinctive ni dominante. La chambre de recours aurait conclu à tort, dans la décision attaquée, que le public pertinent grec ne comprendrait pas les mots anglais « of » et « illusions ». À cet égard, premièrement, la requérante souligne que, d’une part, l’anglais est la langue la plus parlée dans l’Union en tant que langue étrangère ou que deuxième langue et, d’autre part, une partie non négligeable du public pertinent grec, selon différentes sources statistiques, parle l’anglais. Deuxièmement, selon la requérante, « of » est une préposition anglaise très courante, tandis que « illusions » est un mot du vocabulaire de base en anglais et dans presque toutes les autres langues européennes. Troisièmement, l’expression « museum of illusions » et le mot « illusion » seraient reconnaissables et compris par le public pertinent grec, car, d’une part, la requérante aurait ouvert un musée ainsi dénommé à Athènes (Grèce) et, d’autre part, le mot « illusion » serait largement utilisé, sur le marché grec, pour désigner différents produits et services, notamment des services ou des activités touristiques ainsi que des vêtements. Quatrièmement, en ce qui concerne la compréhension des mots étrangers et la question de savoir si ces mots sont compris ou non dans toute l’Union, la requérante fait référence à l’arrêt du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea) (T‑112/06, non publié, EU:T:2008:10), qui permet, selon elle, de considérer qu’il n’est pas nécessaire que toutes les langues de l’Union contiennent un mot ou une expression spécifique pour que ceux-ci soient considérés comme étant non distinctifs, descriptifs ou génériques.

41      En deuxième lieu, selon la requérante, tant la division d’opposition que la chambre de recours ont omis de procéder à une analyse du caractère descriptif et du caractère usuel dans le langage courant de l’expression « museum of illusions » pour désigner les services en cause, ainsi qu’il est prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement no 207/2009. L’expression « museum of illusions » serait descriptive des services en cause et serait même usuelle dans le langage courant pour désigner ces services, de sorte qu’elle ne pourrait être prise en considération lors de la comparaison des signes en conflit et de l’appréciation de leur éventuel degré de similitude.

42      En troisième lieu, la requérante soutient que, compte tenu du caractère descriptif et usuel dans le langage courant de l’élément verbal « museum of illusions » pour désigner les services en cause ainsi que de l’absence de caractère distinctif de ce même élément, les éléments figuratifs des signes en conflit constituent leurs éléments dominants. Concernant la marque antérieure, il s’agirait de la couleur jaune, très distinctive, et de la reproduction d’une paire d’yeux. Concernant la marque demandée, il s’agirait de la lettre « m » stylisée et caractéristique, qui représenterait, en elle-même, une illusion, laquelle n’aurait toutefois pas été inspirée par M. C. Escher et par son art, comme l’aurait indiqué à tort la chambre de recours.

43      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante portant sur la compréhension des mots anglais des signes en conflit ainsi que sur leur caractère distinctif. Premièrement, il soutient que, contrairement aux allégations de la requérante, le terme anglais « illusions » ne fait pas partie du vocabulaire de base de cette langue, n’est pas un mot courant et ne ressemble pas non plus à son équivalent grec, alors que le mot « of » est une préposition bien connue. À cet égard, les éléments de preuve produits par la requérante ne montreraient pas que le consommateur moyen au sein du grand public grec possède une connaissance suffisante de l’anglais pour comprendre la signification du mot « illusions ». Deuxièmement, la chambre de recours n’aurait pas commis d’erreur en estimant qu’au moins une partie du public pertinent grec n’attribuerait aucune signification claire au mot « illusions » et que, par conséquent, pour cette partie du public, ledit mot présenterait un caractère distinctif moyen. Troisièmement, les éléments de preuve fournis par la requérante afin de démontrer que le mot « illusions » serait connu du consommateur moyen au sein du grand public grec, en raison de son utilisation sur le marché du tourisme en Grèce, seraient insuffisants.

44      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 46 et jurisprudence citée]. Il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 8 juillet 2010, Engelhorn/OHMI – The Outdoor Group (peerstorm), T‑30/09, EU:T:2010:298, point 60 et jurisprudence citée].

45      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut pas se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. La Cour a précisé que le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (voir arrêt du 3 septembre 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, point 48 et jurisprudence citée).

46      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément d’une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (voir arrêt du 3 septembre 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée).

47      Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (voir arrêt du 3 septembre 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée).

48      En l’espèce, la marque demandée se compose d’une expression constituée des trois éléments verbaux « museum », « of » et « illusions », écrits sur deux lignes, associés à un élément figuratif qui les surplombe. Il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré à bon droit, dans la décision attaquée, que cet élément figuratif serait perçu comme la combinaison de deux demi-arcs, représentés selon des règles de perspectives irrégulières qui ne correspondent pas à la réalité, et d’un petit cube. S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel cet élément figuratif serait perçu par le public pertinent comme une représentation de la lettre « m », il convient d’observer que, si la possibilité d’une telle perception n’est pas totalement exclue, elle est néanmoins peu probable. En tout état de cause, comme l’observe à juste titre la chambre de recours, dans la décision attaquée, ladite perception ne ferait que souligner la première lettre du mot « museum » et ne changerait pas, d’une manière significative, la perception d’ensemble de la marque demandée par le public pertinent. La marque antérieure se compose de la même expression constituée des trois éléments verbaux « museum », « of » et « illusions », écrits sur deux lignes, en rouge, dans une police de caractères légèrement stylisée, dans la partie inférieure d’un carré de couleur jaune vif qui contient également la représentation caricaturale d’une paire d’yeux grand ouverts dans son coin supérieur droit.

49      S’agissant de la perception des éléments verbaux communs aux signes en conflit, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent grec comprendra le sens du mot anglais « museum », qui se réfère à un musée. Néanmoins, elle remet en cause les appréciations de ladite chambre selon laquelle ce même public ne comprendrait pas le sens des mots anglais « of » et « illusions ».

50      Premièrement, s’agissant du mot « of », il y a lieu d’observer que la chambre de recours a elle‑même constaté, dans la décision attaquée, que celui-ci faisait partie du vocabulaire anglais de base. Cette constatation, conforme à la jurisprudence [voir arrêt du 28 septembre 2016, The Art Company B & S/EUIPO – G-Star Raw (THE ART OF RAW), T‑593/15, non publié, EU:T:2016:572, point 35 et jurisprudence citée], est exempte d’erreur et doit être confirmée.

51      Deuxièmement, s’agissant du mot anglais « illusions », il est constant que celui-ci n’existe pas en grec et ne ressemble pas à son équivalent dans cette langue. En outre, la chambre de recours a considéré à bon droit, dans la décision attaquée, que ce mot ne faisait pas partie du vocabulaire anglais de base.

52      En ce qui concerne les arguments de la requérante fondés sur la connaissance de l’anglais par le public pertinent grec, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas, en général, être présumée [arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, EU:T:2010:399, point 83 ; voir également, en ce sens, arrêt du 24 juin 2014, Hut.com/OHMI – Intersport France (THE HUT), T‑330/12, non publié, EU:T:2014:569, point 40]. Bien que les données statistiques sur la connaissance de l’anglais en Grèce, fournies par la requérante, montrent qu’une grande partie du public pertinent grec connaît cette langue à des niveaux différents, elles ne permettent pas de constater que la partie dudit public ne comprenant pas cette langue serait négligeable. Dès lors, il y a lieu de considérer que le mot « illusions » ne sera pas compris par une partie non négligeable du public pertinent grec.

53      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante selon lesquels le mot « illusions » serait connu par l’ensemble du public pertinent grec en raison de l’existence d’un « museum of illusions » à Athènes ou de l’utilisation de ce mot pour désigner différents produits ou services sur le marché grec. Le seul fait qu’il existe un tel musée ou de tels produits ou services ne permet pas de constater que l’ensemble du public pertinent grec connaît le terme « illusions ». Ainsi, même si une partie dudit public pourrait le connaître, la requérante n’a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer que la partie de ce même public qui ne le connaîtrait pas serait négligeable.

54      Troisièmement, eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’observer que la partie du public pertinent grec qui ne comprend pas le mot « illusions » percevra l’expression commune aux signes en conflit, à savoir « museum of illusions », comme renvoyant à un musée du même type ou portant sur le même thème, même si le type ou le thème précis de ce musée lui restera inconnu.

55      S’agissant de l’analyse des éléments les plus distinctifs des signes en conflit, il y a lieu de constater qu’il ne convient pas d’analyser le caractère distinctif de chaque mot séparément, car, pour les raisons exposées au point 54 ci-dessus, le public pertinent grec les percevra comme une expression globale désignant un type de musée ou un musée portant sur un certain thème. À cet égard, la chambre de recours a donc commis une erreur en ce qu’elle a procédé à une analyse du caractère distinctif de chacun des mots contenus dans les signes en conflit et non de l’expression globale qu’ils formaient.

56      Dès lors, même pour la partie du public pertinent grec qui ne comprend pas le mot « illusions », l’expression « museum of illusions » renverra à la description d’un musée d’un type particulier ou portant sur un thème particulier et, pour cette raison, il convient de considérer que cette expression sera perçue comme étant descriptive des services en cause, à savoir des services de musée. Eu égard à la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus, l’expression « museum of illusions » contenue dans les signes en conflit doit donc être considérée comme possédant un caractère distinctif intrinsèque faible. La même conclusion s’impose a fortiori s’agissant de la partie du public pertinent grec qui comprend le mot « illusions ».

57      Selon la jurisprudence, en règle générale, le public ne considère pas un élément descriptif ou faiblement distinctif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 5 avril 2006, Madaus/OHMI – Optima Healthcare (ECHINAID), T‑202/04, EU:T:2006:106, point 54 et jurisprudence citée ; arrêt du 28 octobre 2009, CureVac/OHMI – Qiagen (RNAiFect), T‑80/08, EU:T:2009:416, point 49].

58      Il ne s’ensuit donc pas automatiquement que, lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant. Dans certains cas, il arrive ainsi que, dans un signe complexe, l’élément figuratif détienne une place au moins équivalente à l’élément verbal [voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2018, Grupo Orenes/EUIPO – Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA ! Slots), T‑63/17, non publié, EU:T:2018:716, point 43 et jurisprudence citée].

59      Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours a considéré à tort, dans la décision litigieuse, que les éléments verbaux des signes en conflit étaient susceptibles de produire, sur le public pertinent, une impression plus forte que leurs éléments figuratifs respectifs. Une telle appréciation est erronée, compte tenu du faible caractère distinctif de l’expression « museum of illusions » présente dans les signes en conflit. De plus, s’agissant de la marque demandée, il y a lieu de tenir compte de ce que son élément figuratif est de taille nettement supérieure à celle de ladite expression et qu’il occupe la première position dans cette marque. S’agissant de la marque antérieure, le carré de couleur jaune vif et la représentation d’une paire d’yeux grand ouverts qu’il contient participent également de manière importante à l’impression d’ensemble produite par cette marque.

60      Ainsi, il convient de considérer que l’expression « museum of illusions », globalement considérée, ne constitue pas l’élément dominant des signes en conflit, mais participe de manière équivalente aux éléments figuratifs desdits signes à l’impression d’ensemble produite par ces derniers. Partant, dans la décision attaquée, aucun des éléments constituant les signes en conflit n’aurait dû être considéré, par la chambre de recours, comme étant dominant ou plus distinctif que les autres.

 Sur la comparaison des signes en conflit

61      S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la requérante soutient, premièrement, que tant la division d’opposition que la chambre de recours ont conclu à tort que lesdits signes étaient globalement similaires en raison de leurs éléments verbaux identiques, alors que tel n’était pas le cas du fait que les éléments verbaux de la marque demandée seraient compris comme étant « m museum of illusions » par une partie non négligeable du public pertinent. Deuxièmement, les signes seraient différents sur les plans visuel et conceptuel, surtout à cause des différences résultant de leurs éléments figuratifs dominants.

62      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante sur les différences visuelles et conceptuelles existant entre les signes en conflit ainsi que sur l’absence de similitude globale existant entre ceux-ci.

63      Premièrement, en ce qui concerne la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, l’EUIPO estime que ceux-ci présentent, au moins, un degré moyen de similitude. Les signes coïncideraient par leurs éléments verbaux et auraient également une structure similaire puisqu’ils seraient non seulement composés d’une suite identique de lettres, représentées dans des polices de caractères ordinaires, mais auraient également en commun la disposition visuelle de ces éléments verbaux sur deux lignes. Les différences existant entre les signes ne seraient pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes. En outre, la question de savoir si le public pertinent percevrait la figure géométrique de la marque demandée comme une représentation de la lettre « m » aurait peu de pertinence, car, dans un tel cas, ladite lettre serait perçue comme une référence à l’initiale du mot « museum » et ne constituerait pas un élément accentuant les différences existant entre les signes.

64      Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique, l’EUIPO soutient que ceux-ci sont identiques, sur ce plan, pour la partie du public pertinent grec qui ne percevra pas la figure géométrique de la marque demandée comme une représentation de la lettre « m ». Néanmoins, même en admettant que cela soit le cas, la prononciation de cette lettre comme un « m » se distinguerait à peine de celle du mot « museum » qui la suit.

65      Troisièmement, s’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, l’EUIPO soutient que ces derniers ont en commun le concept de musée, car la partie du public pertinent grec qui parle anglais percevra lesdits signes comme faisant référence à un musée des illusions, tandis que la partie de ce public qui n’attribuera aucune signification au mot « illusions » percevra malgré tout le concept d’un « musée de même type ou ordre ». Bien que les signes soient différents en ce qui concerne le concept véhiculé par la paire d’yeux présente dans la marque antérieure, ce concept supplémentaire ne pourrait toutefois pas contrebalancer la similitude conceptuelle résultant de l’élément « museum of illusions » commun aux deux signes. L’EUIPO ajoute que, les signes étant similaires sur les plans visuel et phonétique, aucune différence conceptuelle ne peut neutraliser leur similitude globale.

66      S’agissant de la similitude des signes en conflit sur le plan visuel, il convient d’observer que la chambre de recours a pris en compte le caractère distinctif du mot « illusions » ainsi que le rôle plus important des éléments verbaux que des éléments figuratifs dans les signes en conflit. Ainsi qu’il a été indiqué aux points 49 à 60 ci-dessus, ces appréciations de la chambre de recours sont entachées d’erreurs.

67      Bien que les signes en conflit coïncident complètement, sur le plan visuel, par l’expression « museum of illusions » présente dans ceux-ci, cette expression, étant descriptive, n’attirera l’attention du public pertinent grec que de façon limitée. De plus, les signes en conflit se différencient significativement, sur le plan visuel, par leurs éléments figuratifs qui, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 60 ci-dessus, ne sont pas moins frappants sur le plan visuel ni moins distinctifs que leurs éléments verbaux. Dès lors, le degré de similitude sur le plan visuel existant entre les signes en conflit devrait être qualifié de faible ou, éventuellement, de moyen, plutôt que de supérieur à la moyenne, comme l’a constaté la chambre de recours.

68      S’agissant de la similitude phonétique, il convient de rappeler que la reproduction phonétique d’un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l’analyse du signe sur le plan visuel. Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte des éléments figuratifs du signe antérieur aux fins de la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique [voir arrêt du 26 juin 2018, France.com/EUIPO – France (FRANCE.com), T‑71/17, non publié, EU:T:2018:381, point 74 et jurisprudence citée].

69      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, sur le plan phonétique, les signes en conflit coïncidaient par l’expression « museum of illusions » présente dans ceux-ci. Partant, elle a conclu à bon droit que lesdits signes étaient phonétiquement identiques.

70      Par ailleurs, s’agissant de la partie du public pertinent grec qui pourrait percevoir l’élément figuratif de la marque demandée comme une représentation de la lettre « m », il est peu probable qu’elle prononce cette lettre lorsqu’elle évoquera oralement ladite marque, dans la mesure où la prononciation de cette lettre et celle de la première lettre du mot « museum », qui la suit, tendront à se confondre. À supposer même que cette partie du public pertinent grec prononce très distinctement ces deux lettres « m » consécutives, les signes en conflit n’en seraient pas moins similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.

71      S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, la chambre de recours a conclu que ceux-ci étaient identiques. Ainsi, elle a constaté que lesdits signes feraient référence au même concept, à savoir celui d’un musée du même type. Le Tribunal observe que, pour la partie du public pertinent grec qui comprend l’intégralité de l’expression « museum of illusions », ces mêmes signes renverront même à un concept encore plus précis, à savoir celui d’un musée des illusions.

72      Il y a lieu de constater que la chambre de recours a conclu à bon droit à l’identité des signes en conflit sur le plan conceptuel. Les éléments figuratifs desdits signes ne sont pas susceptibles de modifier l’identité sur le plan conceptuel qui résulte de leurs éléments verbaux, car ils ne font que mettre en exergue le concept commun résultant de ces éléments, à savoir le caractère visuel et ludique des services de musée, a fortiori lorsqu’ils portent sur des illusions, comme cela est le cas de la paire d’yeux grand ouverts, du carré de couleur jaune ou des illusions de perspective présentes dans ces mêmes signes.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

73      Lorsqu’elle a été interrogée, à cet égard, pendant l’audience, la requérante a indiqué que le caractère distinctif de la marque antérieure devrait être considéré comme moyen. La requérante ne conteste donc pas l’appréciation de la chambre de recours à cet égard.

74      L’EUIPO observe que la marque antérieure est, dans son ensemble, dépourvu de signification pour les services en cause et que, pour cette raison, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.

75      La chambre de recours a considéré que la marque antérieure, considérée dans son ensemble, n’aurait aucune signification au regard des services de musée en cause pour le public pertinent grec, de sorte qu’elle possédait intrinsèquement un degré normal de caractère distinctif. Cette appréciation de la chambre de recours repose principalement sur la reconnaissance, par celle-ci, du caractère distinctif du mot « illusions ». Or, ainsi qu’il a été indiqué aux points 49 à 60 ci-dessus, une telle reconnaissance est erronée.

76      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, l’absence de contestation, par les parties qui concluent à l’annulation de la décision d’une chambre de recours, de certains facteurs essentiels à l’analyse du risque de confusion ne préjuge pas de ce que le Tribunal peut ou doit en contrôler le bien-fondé, dès lors que ces facteurs constituent une étape essentielle du raisonnement que celui-ci est amené à effectuer pour exercer ledit contrôle.

77      Partant, bien que la conclusion de la chambre de recours, quant au caractère distinctif de la marque antérieure, ne soit pas contestée par les parties, il y a lieu de contrôler son bien-fondé, étant donné que, d’une part, il s’agit d’un facteur essentiel pour l’appréciation du risque de confusion et que, d’autre part, cette conclusion repose sur une prémisse erronée, ainsi qu’il a été constaté au point 75 ci-dessus.

78      À cet égard, il y a lieu de commencer par observer que la chambre de recours a constaté à bon droit, dans la décision attaquée, que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours n’avait pas invoqué de caractère distinctif accru acquis par l’usage ou la renommée de la marque antérieure, de sorte qu’il convient de se limiter, en l’espèce, à apprécier le caractère distinctif intrinsèque de ladite marque.

79      Selon la jurisprudence, le fait qu’une marque de l’Union européenne avancée à l’appui d’une procédure d’opposition ait été enregistrée implique que ladite marque jouit d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque, puisque l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 exclut l’enregistrement d’une marque qui est dépourvue d’un tel caractère [voir arrêt du 29 avril 2015, Hostel Tourist World/OHMI – WRI Nominees (HostelTouristWorld.com), T‑566/13, non publié, EU:T:2015:239, point 35 et jurisprudence citée].

80      Ainsi qu’il a été constaté aux points 49 à 60 ci-dessus, l’expression « museum of illusions » est descriptive pour le public pertinent grec, car elle renvoie directement aux services de musée pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, quand bien même une partie du public grec ne comprendrait pas quel serait l’objet exact de ces services de musée, à savoir des illusions. Bien que, dans ladite marque, cette expression soit accompagnée d’éléments figuratifs, à savoir le carré de couleur jaune vif et l’élément représentant une paire d’yeux grand ouverts, ces derniers ne modifient pas substantiellement la perception de celle-ci par le public grec pertinent, étant donné qu’ils ne font que mettre en exergue le concept descriptif véhiculé par cette même expression.

81      Il s’ensuit que, dans la décision attaquée, la chambre de recours aurait dû conclure à un faible degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

82      S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, premièrement, la requérante reproche à la division d’opposition et à la chambre de recours d’avoir effectué une analyse erronée, notamment des éléments constitutifs et des éléments les plus distinctifs et dominants des signes en conflit. Le seul élément similaire dans ces derniers serait un élément verbal descriptif et générique susceptible de se trouver dans toute marque ayant un rapport avec le type spécifique de « services de musée » qui serait visé par les marques en conflit.

83      Deuxièmement, la requérante souligne que la solution donnée par l’EUIPO à la présente affaire revient à accorder à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours des droits exclusifs sur l’expression « museum of illusions » et à lui octroyer, de fait, un monopole sur cette expression. L’interdiction de l’usage de cette expression par des tiers empêcherait quiconque de décrire certains types spécifiques de services de musée et d’informer les clients sur leur contenu.

84      Troisièmement, selon la requérante, la situation de l’espèce est contraire à l’article 12 du règlement no 207/2009, devenu, après modification, l’article 14 du règlement 2017/1001, car le titulaire de la marque antérieure tentait d’empêcher un commerçant de décrire le contenu de ses services par l’expression « museum of illusions », alors qu’une telle possibilité devait rester disponible pour tous les fournisseurs de services de musée dans le marché intérieur.

85      Quatrièmement, la requérante souligne que le titulaire de la marque antérieure lui avait déjà adressé une lettre, à elle et à ses franchisés, leur demandant de cesser l’usage de ladite marque, alors qu’ils n’utilisaient pas un signe identique à la marque antérieure, sauf en ce qui concernait l’expression en cause.

86      Cinquièmement, la requérante soutient que la division d’opposition et la chambre de recours n’ont pas suivi leur pratique antérieure. À cet égard, elle renvoie à plusieurs décisions de l’EUIPO dans lesquelles, en raison de la présence de différents éléments figuratifs, aucune similitude n’avait été relevée entre les marques étudiées, alors que leur élément verbal était identique.

87      L’EUIPO réfute les arguments de la requérante et soutient l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle il existe, en l’espèce, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent grec.

88      Selon l’EUIPO, le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours sur l’existence du risque de confusion ne serait pas remis en cause par les arguments de la requérante. Premièrement, s’agissant des arguments relatifs à l’absence d’analyse du caractère descriptif et usuel, dans le langage courant, des éléments verbaux de la marque antérieure, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement no 207/2009, l’EUIPO observe non seulement que ces motifs absolus de refus ne font pas l’objet de la présente procédure, mais également que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal, du moins pour la partie du public pertinent grec qui ignore la signification du mot « illusions ». Deuxièmement, les décisions de l’EUIPO citées par la requérante ne seraient pas applicables en l’espèce, car, contrairement aux situations se trouvant à l’origine desdites décisions, les éléments verbaux des signes en conflit ne seraient pas dépourvus de caractère distinctif pour le public pertinent grec. Troisièmement, les arguments de la requérante concernant les lettres d’avertissement envoyées par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours pour engager une procédure en contrefaçon ne pourraient avoir aucune incidence sur la présente procédure.

89      Dans le cadre de l’analyse globale du risque de confusion, la chambre de recours a estimé, dans la décision attaquée, que, compte tenu du niveau d’attention variant de moyen à élevé du public pertinent grec, de l’identité ou de la similitude des services en cause, du degré de similitude supérieur à la moyenne des signes en conflit sur le plan visuel ainsi que de leur identité sur les plans phonétique et conceptuel, de l’inaptitude des éléments figuratifs de ces signes à changer ou à modifier le message conceptuel transmis par leurs éléments verbaux et du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, il existait, en l’espèce, un risque de confusion.

90      Selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

91      Par ailleurs, selon la jurisprudence, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est important. À l’inverse, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible ou ne présentant aucun caractère distinctif, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [voir arrêt du 5 mars 2020, Exploitatiemaatschappij De Berghaaf/EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE), T‑688/18, non publié, EU:T:2020:80, point 38 et jurisprudence citée].

92      Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, point 32 et jurisprudence citée).

93      En l’espèce, il a été confirmé aux points 38 et 39 ci-dessus que les services en cause étaient identiques ou similaires, tandis que le niveau d’attention du public pertinent grec variait de moyen à élevé.

94      Ensuite, ainsi qu’il a été constaté aux points 66 à 72 ci-dessus, les signes en conflit sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel, tandis qu’ils sont similaires, à un degré allant de faible à moyen, sur le plan visuel. Néanmoins, il y a lieu de souligner que la similitude des signes en conflit sur le plan visuel ainsi que leur identité sur les plans phonétique et conceptuel découlent uniquement de la présence, dans ceux-ci, de l’expression « museum of illusions », qui, en raison de sa nature descriptive, n’attirera que faiblement l’attention du public pertinent grec. De même, est considérée comme faible l’aptitude de cette expression à contribuer à identifier les services en cause comme provenant d’entreprises déterminées et donc à distinguer ces services de ceux d’autres entreprises. Ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion doit donc, lui-même, être considéré comme étant faible.

95      En outre, ainsi que cela a été indiqué au point 81 ci-dessus, la marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque. Il ressort de la jurisprudence visée aux points 91 et 92 ci-dessus qu’une telle marque jouit d’une protection moins étendue et que, partant, le risque de confusion est, dans un tel cas, moins élevé.

96      Il convient de constater que les facteurs pertinents mentionnés aux points 93 à 95 ci-dessus, considérés globalement, ne permettent pas de conclure en l’espèce à l’existence d’un risque de confusion, et ce notamment en raison du caractère descriptif des éléments verbaux communs aux signes en conflit et du faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure.

97      Par conséquent, il y a lieu de constater, à l’issue de l’appréciation globale du risque de confusion, que la chambre de recours, dans la décision attaquée, aurait dû conclure en l’espèce à l’absence d’un tel risque.

98      La conclusion tirée au point 97 ci-dessus étant suffisante pour faire droit au second moyen et dans un souci d’économie de la procédure, il convient, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres arguments présentés par la requérante dans le cadre dudit moyen, tels que visés aux points 83 à 86 ci-dessus, d’accueillir ce dernier et, partant, d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

99      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

100    En l’espèce, la requérante n’a pas conclu sur les dépens. Partant, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 décembre 2019 (affaire R 663/2019-2) est annulée.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Tomljenović

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mai 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.