Language of document :

Pourvoi formé le 29 mars 2021 par Giacomo Santini e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 10 février 2021 dans les affaires jointes T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19, T-385/19, Santini e.a./Parlement

(Affaire C-198/21 P)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Parties requérantes : Giacomo Santini, Marco Cellai, Domenico Ceravolo, Natalino Gatti, Antonio Mazzone, Luigi Moretti, Gabriele Sboarina, Lina Wuhrer, Patrizia Capraro, Luciana Meneghini (représentant : M. Paniz, avocat)

Autre partie à la procédure : Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour : annuler l’arrêt attaqué au motif qu’il commet une erreur dans l’application des principes généraux de sécurité juridique, de confiance légitime et de proportionnalité, ainsi que des droits garantis par la Charte du point de vue de l’atteinte injustifiée et disproportionnée au droit de propriété ; au motif qu’il a estimé à tort que les mesures attaquées pouvaient légitimement être fondées sur l’annexe III de la réglementation FID ; pour avoir considéré à tort que lesdites mesures constituaient des actes d’administration ordinaire délégués et/ou pouvant être délégués au chef d’unité ; au motif que le raisonnement relatif à la violation de l’obligation de motivation est largement imprécis, incomplet et fallacieux ; en conséquence, annuler tous les actes, les communications et/ou les décisions attaquées ; condamner le Parlement européen aux dépens relatifs aux deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante soulève six moyens.

1.    Premier moyen : Erreur de droit et/ou de fait en ce qu’il a été considéré que la mesure attaquée avait eu une incidence uniquement sur le montant de la prestation de pension et non pas sur le droit à la pension et sur la formation de celui-ci, la mesure attaquée ayant été erronément jugée conforme aux principes généraux de l’Union et à la Charte des droits fondamentaux. La partie requérante soulève l’illégalité de l’arrêt attaqué au motif qu’il a confondu le droit à la pension et le droit au montant de la prestation de pension, en excluant l’application du principe du caractère immuable du droit à pension, lequel est applicable ; en ce qu’il a erronément omis de prendre en considération le fait que les mesures visant les allocations viagères des requérants n’ont pas entraîné une simple réduction du montant correspondant mais qu’il s’est agi d’une réforme globale du régime qui a eu une incidence rétroactive et permanente sur la phase de formation du droit aux allocations viagères déjà servies et acquises depuis des années et qui étaient définitivement entrées dans le patrimoine des intéressés ; en ce qu’il a erronément omis de prendre en considération le fait que le Parlement n’avait procédé à aucune vérification quant à la conformité des actes attaqués avec le droit de l’Union, l’arrêt étant dépourvu de toute motivation sur ce point.

2.    Deuxième moyen : Erreurs de droit dans l’interprétation de l’article 75 des mesures d’application, de l’article 28 du statut des députés, des annexes I, II et III de la réglementation FID. Violation du droit à la pension, des principes généraux et de la Charte des droits fondamentaux. La partie requérante soulève l’illégalité de l’arrêt attaqué, en ce que celui-ci a interprété les normes de référence de façon erronée, en estimant que l’annexe III de la réglementation FID conservait sa validité et ses effets, alors qu’elle a été explicitement abrogée et alors qu’aucune disposition expresse n’en prévoit le maintien au-delà des limites de sa validité ; en ce qu’il a négligé, de façon illégale, le fait qu’en l’espèce, les conditions constitutives du droit à pension ont été modifiées sans respecter le cadre de l’article 2 de l’annexe III et en violation des principes généraux de l’Union et de la Charte des droits fondamentaux.

3.     Troisième moyen : Erreur de droit et/ou de fait en ce qu’il a été considéré que la mesure attaquée était conforme aux principes généraux de l’Union et à la Charte des droits fondamentaux, ainsi qu’aux principes de la confiance légitime, de proportionnalité et d’égalité, du droit de propriété. La partie requérante soulève l’illégalité de l’arrêt attaqué, en ce que celui-ci, en omettant d’apprécier les particularités concrètes du cas d’espèce et en interprétant les normes de référence de façon erronée, a retenu que les mesures attaquées étaient conformes au droit de l’Union et aux principes de la Charte des droits fondamentaux ; en ce qu’il a omis de prendre en considération les éléments, y compris de nature documentaire, prouvant que les requérants avaient été assurés à plusieurs reprises du maintien du droit acquis et de son caractère immuable ; en ce qu’il n’a pas pris en considération le fait que les mesures attaquées étaient dépourvues de motivation et de justification et qu’elles entraînaient une solution manifestement disproportionnée et totalement injustifiée.

4. Quatrième moyen : Erreur de droit dans l’interprétation des articles 74 et 75 des mesures d’application ainsi que de l’annexe III de la réglementation FID. La partie requérante soulève l’illégalité de l’arrêt attaqué au motif qu’il a erronément retenu que la mesure attaquée pouvait valablement être fondée sur l’annexe III de la réglementation FID, alors que cette annexe n’était plus en vigueur pour avoir été entretemps abrogée.

5. Cinquième moyen : Erreur de droit dans l’appréciation des violations procédurales : compétence. La partie requérante soulève l’illégalité de l’arrêt attaqué en ce qu’il a erronément retenu la compétence du chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » pour adopter les mesures attaquées, alors qu’il s’agissait d’actes ne pouvant être délégués en tant qu’ils relèvent de l’administration extraordinaire, de la compétence du Bureau du Parlement européen.

6. Sixième moyen : Erreur de droit dans l’appréciation des violations procédurales : motivation. La partie requérante soulève l’illégalité de l’arrêt attaqué en ce qu’il a erronément retenu l’existence d’une motivation adéquate, laquelle fait en réalité défaut ; en ce qu’il a omis de prendre en considération le fait que le Parlement européen était appelé à exercer un contrôle de conformité, en en rendant compte avec une motivation suffisante, et que cette vérification et cette motivation ont été omises ; en ce qu’il a fait référence au paragraphe 7 de l’article 1er de la décision 14/2018 comme élément de garantie, alors que cette norme n’existe plus, ayant été annulée par la Chambre des Députés par le jugement no 2/2020 figurant déjà au dossier.

____________