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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

14 mars 2024 (*)

« Recours en annulation – Recours en indemnité – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-24/24,

Alfredo Gimeno Aguilera et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe(1), demeurant à Badajoz (Espagne), représentés par Me J.M. de Castro Llorente, avocat,

parties requérantes,

contre

Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteure), présidente, M. E. Buttigieg et Mme B. Ricziová, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, les parties requérantes, Alfredo Gimeno Aguilera et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, demandent l’annulation de plusieurs décisions de juridictions nationales espagnoles ainsi que la réparation du préjudice prétendument subi en raison desdites décisions.

 En droit

2        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

3        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

4        Dans la présente affaire, par leur demande, les parties requérantes tendent à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur la légalité de plusieurs décisions de juridictions nationales.

5        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

6        En l’espèce, il apparaît que les auteurs des actes attaqués ne sont ni des institutions, ni des organes, ni des organismes de l’Union.

7        Dans la présente affaire, par leur demande, les parties requérantes tendent également à obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait desdites décisions.

8        La compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, points 49 et 59).

9        En l’espèce, il apparaît que les auteurs des actes qui ont prétendument causé un préjudice aux parties requérantes ne sont ni des institutions, ni des organes, ni des organismes de l’Union.

10      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Alfredo Gimeno Aguilera et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 mars 2024.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

 K. Kowalik-Bańczyk


* Langue de procédure : espagnol.


1  La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.