Language of document : ECLI:EU:T:2000:244

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

26 octobre 2000 (1)

«Députés au Parlement européen - Régime provisoire de pension de retraite - Délai de présentation de la demande - Connaissance acquise - Recevabilité»

Dans les affaires jointes T-83/99 à T-85/99,

Carlo Ripa di Meana, ancien député au Parlement européen, demeurant à Montecastello di Vibio (Italie),

Leoluca Orlando, ancien député au Parlement européen, demeurant à Palerme (Italie),

Gastone Parigi, ancien député au Parlement européen, demeurant à Pordenone (Italie),

représentés par Mes V. Viscardini Donà et G. Donà, avocats au barreau de Padoue, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par MM. A. Caiola et G. Ricci, membres du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Me F. Capelli, avocat au barreau de Milan, ayant élu domicile à Luxembourg auprès du secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation des décisions du Parlement européen du 4 février 1999, rejetant les demandes de MM. Ripa di Meana, Orlando et Parigi, visant à obtenir l'application avec effet rétroactif du régime provisoire de pension de retraite visé à l'annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. R. M. Moura Ramos et P. Mengozzi, juges,

greffier: M. G. Herzig, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 29 juin 2000,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1.
    Les requérants ont été députés au Parlement européen (ci-après le «Parlement») pendant la législature 1994-1999.

2.
    Un régime de pension communautaire définitif pour tous les députés au Parlement faisant défaut, le bureau du Parlement a adopté, les 24 et 25 mai 1982, un régime de pension de retraite provisoire (ci-après le «régime provisoire de pension») pour les députés des pays dont les autorités nationales ne prévoient pas de régime depension pour les membres du Parlement. Ce régime s'applique également dans le cas où le niveau et/ou les modalités de la pension prévue ne sont pas identiques à ceux applicables aux membres du parlement de l'État pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu. Cette disposition ne s'applique actuellement qu'aux députés italiens et français. Le régime de pension provisoire est visé à l'annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement (ci-après l'«annexe III»).

3.
    Le régime provisoire de pension, tel qu'en vigueur depuis le 25 mai 1982, prévoyait:

«Article premier

1. Tous les membres du Parlement ont droit à bénéficier d'une pension de retraite.

2. En attendant l'instauration d'un régime communautaire de pension définitif pour tous les membres du Parlement, une pension de retraite provisoire est payée, sur demande du membre concerné sur le budget de la Communauté, section Parlement.

Article 2

1. Le niveau et les modalités de la pension provisoire sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la Chambre basse de l'État pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu.

2. Tout membre bénéficiant des dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, verse au budget de la Communauté une cotisation qui est calculée d'une manière telle qu'il paie au total la même contribution que paie un membre de la Chambre basse de l'État où il a été élu, en vertu des dispositions nationales.

Article 3

Pour le calcul du montant de la pension, les années de mandat exercé au parlement d'un État membre peuvent être cumulées avec les années de mandat exercé au Parlement. Les années de double mandat sont calculées une fois seulement.

[...]

Article 6

La présente réglementation entrera en vigueur le 25 mai 1982.»

4.
    Le régime provisoire de pension a été modifié par la décision du bureau du Parlement du 13 septembre 1995. Elle prévoit:

«Article premier

1. Tous les membres du Parlement ont droit à bénéficier d'une pension de retraite.

2. En attendant l'instauration d'un régime communautaire de pension définitif pour tous les membres du Parlement, une pension de retraite provisoire est payée, sur demande du membre concerné sur le budget de la Communauté, section Parlement.

Article 2

1. Le niveau et les modalités de la pension provisoire sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la Chambre basse de l'État pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu.

2. Tout membre bénéficiant des dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, verse au budget de la Communauté une cotisation qui est calculée d'une manière telle qu'il paie au total la même contribution que paie un membre de la Chambre basse de l'État où il a été élu, en vertu des dispositions nationales.

Article 3

1. La demande d'adhésion au présent régime de pension provisoire doit être introduite dans un délai de six mois à compter du début du mandat de l'intéressé.

Passé ce délai, la date d'effet de l'adhésion au régime de pension est fixée au premier du mois de la réception de la demande.

2. La demande de liquidation de la pension doit être introduite dans un délai de six mois suivant la naissance du droit.

Passé ce délai, la date d'effet du bénéfice de la pension est fixée au premier du mois de la réception de la demande.

Article 4

Pour le calcul du montant de la pension, les années de mandat exercé au parlement d'un État membre peuvent être cumulées avec les années de mandat exercé au Parlement européen. Les années de double mandat sont calculées une fois seulement.

Article 5

La présente réglementation entre en vigueur à la date de son adoption par le bureau [c'est-à-dire le 13 septembre 1995].

Toutefois, les membres dont le mandat est en cours à la date d'adoption de la présente réglementation disposent d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions pour introduire leur demande d'adhésion au présent régime.»

5.
    Cette modification a été envoyée aux députés européens par la communication du Parlement n° 25/95, du 28 septembre 1995.

6.
    Les requérants, ayant cru être soumis d'office au régime provisoire de pension, comme tel est le cas pour le parlement italien, n'ont pas introduit de demandes d'adhésion au régime provisoire comme prévu par la modification du 13 septembre 1995. Ce n'est que pendant les premiers mois de l'année 1998 que les requérants ont su par hasard qu'en réalité ils ne bénéficiaient d'aucune pension de retraite puisqu'ils n'avaient pas adhéré expressément au régime provisoire de pension, dans le délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du nouvel article 3, paragraphe 1, de l'annexe III, tel qu'il a été modifié par le bureau, le 13 septembre 1995.

7.
    Ensuite, les requérants ont procédé de façons différentes. M. Parigi a présenté sa demande d'adhésion audit régime à la division des affaires sociales de la direction du personnel et des affaires sociales de la direction générale du personnel du Parlement (ci-après la «division des affaires sociales») le 18 février 1998. Il a demandé l'application rétroactive du régime provisoire de pension. Le collège des questeurs a répondu par deux lettres, datées des 2 juillet et 20 octobre 1998, l'informant qu'il était impossible d'adhérer à titre rétroactif au régime provisoire de pension.

8.
    MM. Ripa di Meana et Orlando ont contacté l'administration du Parlement sans demandes écrites.

9.
    Après ces tentatives infructueuses faites auprès des services compétents, les requérants se sont adressés aux vice-présidents du Parlement, MM. Imbeni et Podestà, en leur demandant d'intervenir pour résoudre ce problème.

10.
    Ces derniers ont adressé une lettre, datée du 19 novembre 1998, au collège des questeurs en vue d'obtenir un réexamen de la situation des requérants. Cette demande a été rejetée par lettres individuelles, adressées aux requérants (n° 300762 à M. Ripa di Meana, n° 300763 à M. Orlando et n° 300761 à M. Parigi), du collège du 4 février 1999, au motif que tous les députés avaient été informés de ce que l'adhésion au régime de retraite susmentionné n'aurait lieu que si une demande était effectuée en ce sens dans les délais prévus dans la décision du bureau du Parlement du 13 septembre 1995, précitée (ci-après la «décision attaquée» ou les «décisions attaquées»).

Procédure et conclusions des parties

11.
    C'est dans ces circonstances que, par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 13 avril 1999, les requérants ont introduit les présents recours.

12.
    Par ordonnance du président de la quatrième chambre du 22 mai 2000, les parties ayant été entendues, les affaires T-83/99, T-84/99 et T-85/99 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt, en raison de leur connexité, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

13.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, au titre des mesures d'organisation de la procédure, a demandé aux parties de répondre à des questions écrites et de produire certains documents. Les parties ont déféré à ces demandes.

14.
    Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler les décisions attaquées;

-    condamner le Parlement aux dépens.

15.
    Le défendeur conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme irrecevable ou, subsidiairement, comme non fondé;

-    statuer sur les dépens comme de droit.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

16.
    Le Parlement conteste la recevabilité du recours. Il rappelle que MM. Ripa di Meana et Orlando n'ont pas présenté de demandes d'adhésion au régime provisoire de pension à la division des affaires sociales. Il estime que la lettre des vice-présidents est privée de tout effet juridique. L'acte dont l'annulation est demandée serait une simple communication informative du contenu d'une disposition juridique, soit de la décision du bureau du Parlement du 13 septembre 1995. Par conséquent, la décision litigieuse serait en réalité la décision du 13 septembre 1995 modifiant l'annexe III, qui, ayant un contenu clair et impératif, avait déjà modifié la situation juridique des requérants. En d'autres termes, la décision était adoptée automatiquement une fois le délai pour présenter une adhésion échu.

17.
    Le défendeur observe que le recours est, en conséquence, également tardif. Les requérants auraient dû attaquer la décision du bureau du Parlement du 13 septembre 1995, dès qu'ils en ont eu connaissance. En outre, en ce qui concerneM. Parigi, il aurait dû, en tout état de cause, attaquer les décisions du collège des questeurs du 2 juillet ou du 20 octobre 1998, la lettre du 4 février 1999 n'ayant qu'un caractère confirmatif.

18.
    Le Parlement rappelle que les délais juridiques étant d'ordre public, les requérants ne peuvent pas les rouvrir par une demande de réexamen.

19.
     Il refuse, en particulier, la thèse de M. Parigi selon laquelle le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») devrait être appliqué par analogie. Il fait également remarquer que même en appliquant les dispositions du statut, le recours de M. Parigi est tardif.

20.
    Enfin, le Parlement fait valoir que la décision attaquée n'est pas un acte susceptible de produire des effets juridiques, car elle ne résulte pas de la procédure prévue à l'article 27, paragraphe 2, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement. Cette procédure prévoit qu'un député estimant que les dispositions de cette réglementation ont été incorrectement appliquées peut s'adresser par écrit au secrétaire général du Parlement et que, si aucun accord n'intervient entre le député et le secrétaire général, la question est renvoyée au collège des questeurs qui prend une décision après consultation du secrétaire général et en ayant éventuellement consulté le président ou le bureau.

21.
    Deux des requérants, à savoir MM. Ripa di Meana et Orlando, admettent ne pas avoir présenté de demandes formelles d'adhésion au régime de pensions uniquement en raison du fait qu'ils ont été informés par les fonctionnaires de la division des affaires sociales que l'adhésion ne pouvait pas avoir d'effet rétroactif.

22.
    M. Parigi, pour sa part, allègue que les décisions défavorables prises par le collège des questeurs avant la décision attaquée n'étaient pas attaquables. Or, seule celle du 4 février 1999 avait un caractère irrévocable. Il fait valoir que, étant donné que d'autres députés italiens avaient le même problème, il pouvait s'attendre à une solution positive et commune. Enfin, il avance que le statut quant aux voies de recours devrait être appliqué par analogie aux députés européens.

23.
    Quant à l'affirmation du défendeur selon lequel les lettres du collège des questeurs du 4 février 1999 ne seraient qu'une réponse à une demande d'information de la part des deux vice-présidents du Parlement, les requérants font valoir qu'elle est démentie par la teneur desdites lettres qui sont adressées personnellement à chaque requérant et qui concluent comme suit: «Par conséquent, en application de la réglementation en vigueur, votre demande ne saurait être accueillie.» Les requérants maintiennent que c'est la décision du collège des questeurs qui a affecté directement leur situation patrimoniale, et c'est par conséquent cette décision et non celle du bureau qui aurait dû être mise en cause.

24.
    En ce qui concerne les allégations du Parlement selon lesquelles les requérants auraient dû mettre en cause la décision du bureau du 13 septembre 1995, puisqu'elle concernait directement leur situation de député, les requérants estiment que, vu l'article 25 du règlement interne du Parlement, selon lequel «les questeurs sont chargés de tâches administratives et financières concernant directement les députés selon des directives arrêtées par le bureau», le bureau du Parlement ne fait que prendre des «directives» de caractère général alors que les décisions individuelles relèvent du collège des questeurs.

Appréciation du Tribunal

25.
    En ce qui concerne les recours T-83/99 et T-84/99, MM. Ripa di Meana et Orlando ont contacté l'administration du Parlement sans demandes écrites et ainsi sans demandes explicites, avant l'intervention des vice-présidents du Parlement, le 19 novembre 1998. Toutefois, le Parlement considère que ces recours sont irrecevables au motif que la lettre du 4 février 1999 ne fait que rééditer le contenu d'une disposition juridique, à savoir de la décision du bureau du Parlement du 13 septembre 1995. Par conséquent, la décision litigieuse serait en réalité la décision du 13 septembre 1995 modifiant l'annexe III, qui, ayant un contenu clair et impératif, avait déjà modifié la situation juridique des requérants.

26.
    Cette thèse ne saurait être retenue. En ce qui concerne la lettre du 19 novembre 1998, elle doit être considérée comme une demande des requérants faite pour leur compte par les vice-présidents.

27.
    Il convient de rappeler, ensuite, que, déjà dans l'arrêt du 14 décembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil (16/62 et 17/62, Rec. p. 901), la Cour a considéré que le terme décision figurant à l'article 173, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 230, quatrième alinéa, CE), doit être entendu dans le sens technique que lui confère l'article 189 du traité CE (devenu article 249 CE) et que le critère de distinction entre un acte de nature normative et une décision au sens de ce dernier article doit être recherché dans la portée générale ou non de l'acte en question.

28.
    De plus, ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante, la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels s'applique un acte n'est pas de nature à remettre en cause la nature normative de ce dernier (voir ordonnance de la Cour du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C-10/95 P, Rec. p. I-4149, point 30 et jurisprudence citée).

29.
    En l'occurrence, il y a lieu de constater que les définitions arrêtées dans la modification du 13 septembre 1995 de l'annexe III, rédigées en termes généraux et abstraits, produisant ainsi des effets juridiques pour des députés européens déterminés de manière générale et abstraite et, partant, pour chacun des députés, doivent être considérées comme ayant une portée générale et normative. Même s'il avait été établi que les députés auxquels s'applique l'article 5, paragraphe 2, de lamodification du 13 septembre 1995 étaient identifiables au moment de son adoption, la nature réglementaire de cette dernière n'en serait pas mise en cause pour autant, compte tenu du fait qu'elle ne vise que des situations de droit ou de fait objectives.

30.
    Même si la Cour a reconnu qu'une disposition de nature normative peut, dans certaines circonstances, concerner directement et individuellement certaines personnes physiques ou morales (voir arrêt du Tribunal du 27 juin 2000, Salamander e.a./Parlement et Conseil, T-172/98, T-175/98 à T-177/98, non encore publié au Recueil, point 30 et jurisprudence citée), cette jurisprudence ne peut pas être invoquée dans le cas d'espèce dès lors que la disposition attaquée n'a porté atteinte à aucun droit spécifique des requérants au sens de cette jurisprudence.

31.
    Il en résulte que les arguments du Parlement relatifs à l'irrecevabilité des recours T-83/99 et T-84/99 doivent être écartés.

32.
    En ce qui concerne la recevabilité du recours T-85/99 de M. Parigi, il y a lieu de remarquer que, après s'être aperçu qu'il n'adhérait pas au régime provisoire de pension, M. Parigi a présenté sa demande d'adhésion audit régime à la division des affaires sociales le 18 février 1998. Ensuite, par lettre du 13 mai 1999 , il a demandé une adhésion audit régime avec effet rétroactif. Cette demande a été explicitement rejetée par le collège des questeurs, d'abord le 2 juillet, puis le 20 octobre 1998.

33.
    Selon une jurisprudence bien établie, un recours en annulation formé contre une décision purement confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable. Une décision est purement confirmative d'une décision antérieure lorsqu'elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et qu'elle n'a pas été précédée d'un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur (ordonnance du Tribunal du 4 mai 1998, BEUC/Commission, T-84/97, Rec. p. II-795, point 52 et jurisprudence citée).

34.
    Dès lors, vu que la lettre du 4 février 1999 ne contient aucun élément nouveau par rapport aux lettres du 2 juillet ou du 20 octobre 1998, il s'ensuit que la lettre du 4 février 1999 constitue une décision purement confirmative des décisions des 2 juillet et 20 octobre 1998. De plus, le fait que le collège des questeurs a de nouveau répondu ne constitue pas un réexamen de la situation de M. Parigi. Les décisions des 2 juillet et 20 octobre 1998 n'ayant pas été contestées dans les délais légaux, à savoir, en vertu de l'article 173, cinquième alinéa, du traité CE, dans un délai de deux mois, à compter de leur notification à la partie requérante, il en résulte que le recours T-85/99 est irrecevable.

35.
    En ce qui concerne les affirmations de M. Parigi liées à l'exception d'illégalité, il y a lieu de rappeler que l'exception d'illégalité ne peut être soulevée que par voie incidente, à l'occasion d'un recours porté devant le Tribunal ou la Cour sur la base d'une autre disposition du traité, l'article 184 du traité CE (devenu article 241 CE)ne permettant pas aux individus d'attaquer la validité d'un acte réglementaire par la voie d'un recours direct. La possibilité d'invoquer l'exception d'illégalité suppose donc la recevabilité du recours à l'occasion duquel elle est soulevée (ordonnance de la Cour du 28 juin 1993, Donatab e.a./Commission, C-64/93, Rec. p. I-3595, points 19 et 20).

36.
    Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le recours de M. Parigi est irrecevable dans son ensemble. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés par ce dernier. Il s'ensuit que pour la suite, la référence aux requérants vise uniquement MM. Ripa di Meana et Orlando.

Sur le fond

Sur l'exception d'illégalité

37.
    Les requérants soulèvent, dans le cadre du présent recours en annulation, à titre préliminaire, une exception d'illégalité à l'encontre de la décision du bureau du Parlement du 13 septembre 1995 modifiant le régime provisoire de pension. Cette exception est étayée par trois moyens, qui sont tirés d'un excès de pouvoir, d'une violation du principe de protection de la confiance légitime et d'une violation du principe d'égalité de traitement.

Sur le premier moyen, tiré d'un excès de pouvoir

- Arguments des parties

38.
    Les requérants allèguent que le régime provisoire de pension serait administré par le Parlement pour le compte des différents gouvernements, parmi lesquels le gouvernement italien. Par conséquent, c'était au régime applicable aux députés de la Chambre des députés italienne que les services compétents du Parlement et les députés européens de nationalité italienne devaient faire référence. Compte tenu du fait que, selon le règlement italien, le député était soumis d'office au régime de pension, l'annexe III aurait dû le prévoir également et en tout état de cause, n'aurait absolument pas dû faire assujettir l'application de ce régime à un délai. Il en résulterait que le Parlement, introduisant une limitation dans le temps pour adhérer au régime provisoire de pension visé à l'annexe III, s'est arrogé un pouvoir qui ne rentrait pas dans ses attributions et qu'il a par conséquent, ce faisant, commis un excès de pouvoir. En outre, les requérants maintiennent que la modification de l'annexe III est illégale car elle introduit une limitation au droit à la pension de retraite qui n'existe pas dans la réglementation italienne.

39.
    Le Parlement estime que les requérants essayent de contourner l'irrecevabilité de leur recours en invoquant une exception d'illégalité. Se référant à ses conclusions relatives à l'irrecevabilité du recours, le Parlement répète que la décision du bureau du Parlement du 13 septembre 1995 était destinée à un groupe précis etidentifiable de personnes, lesquelles auraient eu la possibilité de contester la validité de cette décision par un recours en annulation. En conséquence, les requérants ne pouvaient plus mettre en cause la légalité de cette décision, n'ayant pas attaqué cette dernière en temps utile par la voie du recours en annulation.

40.
    Le Parlement conteste le fait que le renvoi au niveau et aux modalités des régimes nationaux, dans l'article 2 de l'annexe III, l'empêcherait de fixer un délai pour la présentation d'une demande d'adhésion. Il ajoute que, conformément à l'article 22 du règlement interne du Parlement, le bureau est l'organe compétent pour le faire. Il souligne que l'adoption de certaines modalités et procédures à suivre pour adhérer au régime provisoire de pension ne limite pas le droit à la pension de retraite des requérants.

- Appréciation du Tribunal

41.
    Il y a lieu de rappeler d'emblée, ainsi que la Cour l'a dit notamment dans l'arrêt du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission (92/78, Rec. p. 777, point 39), que l'article 184 du traité est l'expression d'un principe général assurant à toute partie le droit de contester par voie incidente, en vue d'obtenir l'annulation d'une décision qui lui est adressée, la validité des actes réglementaires qui forment la base juridique de celle-ci, si cette partie ne disposait pas du droit d'introduire, en vertu de l'article 173 du traité, un recours direct contre ces actes.

42.
    Le premier moyen sur l'exception d'illégalité repose sur la présomption selon laquelle le régime provisoire de pension est géré par le Parlement pour le compte des différents gouvernements. Toutefois, cette présomption est erronée. Il ressort de l'article premier de ce régime qu'une pension de retraite provisoire est payée sur le budget de la Communauté, section Parlement.

43.
    En ce qui concerne l'affirmation des requérants selon laquelle l'article 2, paragraphe 1, se réfère au régime applicable aux députés de la Chambre des députés italiens, cette affirmation est également non fondée. En effet, l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe III prévoit que le niveau et les modalités de la pension provisoire sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la Chambre basse de l'État pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu. Ainsi, ces dispositions alignent la pension sur le système de l'État pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu, et non les modalités d'exercice de la faculté d'adhésion au régime provisoire de pension.

44.
    En outre, comme le Parlement l'affirme à juste titre, l'adoption de certaines modalités et procédures à suivre pour adhérer au régime provisoire de pension ne limite pas le droit à la pension de retraite des requérants.

45.
    Enfin, il convient de réaffirmer que le Parlement est autorisé à prendre, en vertu du pouvoir d'organisation interne qui lui est reconnu par les traités, les mesuresappropriées en vue d'assurer son bon fonctionnement et le déroulement de ses procédures, ainsi que cela résulte déjà de l'arrêt de la Cour du 10 février 1983, Luxembourg/Parlement (230/81, Rec. p. 255, point 38; voir également arrêt de la Cour du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, point 44).

46.
    Il s'ensuit que le Parlement n'a pas outrepassé ses pouvoirs en adoptant un délai pour l'adhésion au régime provisoire de pension.

47.
    Le premier moyen ne saurait, en conséquence, être accueilli.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation du principe de protection de la confiance légitime

- Arguments des parties

48.
    La modification du 13 septembre 1995 aurait comporté en outre une violation du principe de protection de la confiance légitime au motif qu'elle n'a pas été portée à la connaissance des parlementaires intéressés. Lors de l'investiture pour la législature 1994-1999, il aurait été expliqué aux requérants que la règle en vigueur en matière de pension était alignée sur celle du parlement italien. Face à cette situation, qui s'est poursuivie pendant au moins quinze mois, il serait légitime que les requérants s'attendent à ce que le régime provisoire de pension ne subisse pas de modifications au cours de la législature.

49.
    Le Parlement souligne que son attitude n'a pas pu faire naître une confiance légitime chez les requérants.

- Appréciation du Tribunal

50.
    Afin d'examiner ce que les requérants pourraient attendre, il y a lieu de vérifier les dispositions pertinentes de l'annexe III de la réglementation concernant les frais et les indemnités des députés du Parlement telle qu'en vigueur en juillet 1994, c'est-à-dire au début de la législature. Il ressort de l'ancienne annexe III qu'il n'existait aucune règle relative à un délai de présentation de la demande d'adhésion. Ainsi, avant la modification du 13 septembre 1995, les députés pouvaient présenter une demande d'adhésion au régime provisoire de pension avec effet rétroactif à n'importe quel moment pendant la législature, comme l'admet également le Parlement.

51.
    Étant donné que les députés pouvaient présenter, avant la modification du 13 septembre 1995, une demande d'adhésion au régime de pension provisoire sans délai, il y a lieu d'examiner si cette situation a pu être modifiée sans violer la confiance légitime des requérants.

52.
    Il ressort de la jurisprudence constante que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation delaquelle il ressort que l'administration communautaire a fait naître dans son chef des espérances fondées (voir par exemple arrêt du Tribunal du 17 décembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T-203/96, Rec. p. II-4239, point 74). En revanche, une violation dudit principe ne peut pas être invoquée en l'absence d'assurances précises fournies par l'administration (arrêt du Tribunal du 30 novembre 1994, Dornonville de la Cour/Commission, T-498/93, RecFP p. I-A-257 et II-813, point 46).

53.
    À cet égard, il y a lieu de constater que l'administration du Parlement n'a pas fourni d'assurances selon lesquelles les modalités du régime provisoire de pension restaient intactes pendant la législature. Par ailleurs, la référence faite dans l'annexe III au système italien ne peut être interprétée comme ayant été de nature à faire naître des espérances fondées dans le chef des requérants en ce qui concerne le maintien des modalités d'adhésion au régime provisoire de pension.

54.
    Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation du principe d'égalité

- Arguments des parties

55.
    Les requérants considèrent que la modification du 13 septembre 1995 comporte une inégalité de traitement sur un double plan. En premier lieu, les requérants sont d'avis que leur situation de fait et de droit est à ce point identique à celle d'un membre de la Chambre des députés italienne que leur traitement ne devrait pas être différent. Étant donné que le règlement italien ne prévoit, pour les parlementaires nationaux, aucun délai pour adhérer au régime de pension, le régime provisoire de pension ne devrait pas non plus y recourir. En second lieu, les requérants estiment également être victimes d'une discrimination par rapport aux députés italiens qui sont entrés au Parlement européen en cours de législature et qui ont la possibilité d'adhérer au régime provisoire en demandant l'application avec effet rétroactif à partir du début de la législature.

56.
    Le Parlement conteste ces affirmations.

- Appréciation du Tribunal

57.
    Il y a lieu de rappeler d'emblée que selon une jurisprudence constante, il y a une violation du principe d'égalité de traitement, qui constitue un principe fondamental, lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations qui sont différentes sont traitées de manière identique (arrêt du Tribunal du 23 septembre 1997, Chevalier-Delanoue/Conseil, T-172/96, RecFP p. I-A-287 et II-809, point 21).

58.
    Les requérants comparent leur situation à celle des députés italiens de la Chambre des députés et à celle des députés qui entrent au Parlement en cours de législature.

59.
    Il est constant que ces situations sont différentes par rapport à celle des requérants, tant sur le plan juridique que sur le plan factuel. Ainsi, il est conforme au principe de non-discrimination qu'elles ne soient pas traitées de manière égale.

60.
    Dès lors, le troisième moyen doit être également rejeté.

61.
    Il résulte de ce qui précède que tous les moyens sur l'exception d'illégalité doivent être rejetés.

Sur les moyens tirés de l'absence de méconnaissance, de la part des requérants, du délai de six mois, prévu par l'annexe III, pour présenter leurs demandes d'adhésion au régime provisoire de pension, de la violation du principe de bonne administration, ainsi que de la violation du principe de sécurité juridique

Arguments des parties

62.
    Les requérants allèguent ne pas avoir reçu la communication n° 25/95 relative à la modification de l'annexe III du 13 septembre 1995. Ils expliquent que c'est fortuitement qu'ils ont, en 1998, appris l'existence d'un délai pour présenter la demande d'adhésion au régime provisoire de pension.

63.
    Quant aux circonstances pouvant expliquer qu'ils n'ont pas reçu la communication n° 25/95, ils ont exposé que tous les députés ont une boîte postale personnelle qui n'est pas munie d'une serrure ni contrôlée et dans laquelle est déposée quotidiennement une correspondance volumineuse et très hétérogène. Ainsi, il se pourrait soit que quelqu'un ait pris la communication en cause, soit que cette dernière soit restée inaperçue.

64.
    Ils rappellent que, en application de l'article 27, paragraphe 1, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement, «dès leur prise de fonctions, les députés reçoivent du secrétaire général une copie de la présente réglementation et ils en accusent réception par écrit». Selon eux, la décision du bureau du 13 septembre 1995, comportant une modification de l'annexe III, aurait dû être portée à la connaissance de chaque député selon les modalités prévues à l'article 27, paragraphe 1, précité, et, par conséquent, aurait dû leur être notifiée individuellement et les destinataires auraient dû en accuser réception par écrit.

65.
    Les requérants font valoir que, selon une jurisprudence constante, il incombe aux parties qui invoquent la tardiveté concernant une mesure de prouver la date de notification de la décision litigieuse et par conséquent, à fortiori, l'existence d'une telle notification. En conséquence, l'administration doit garantir un système de communication des actes qui soit adapté à l'objectif à atteindre et à l'importance de l'acte. En l'espèce, l'administration n'aurait pas respecté ce principe.

66.
    Ils reprochent au Parlement de ne pas avoir attiré l'attention des députés dans la communication n° 25/95 sur le fait qu'à partir de cette date ils ne disposaient que de six mois pour adhérer au régime de pension avec effet rétroactif. De plus, en rappelant l'affirmation du défendeur selon laquelle la plus grande partie des députés a introduit la demande en cause dans les délais, les requérants estiment qu'une administration diligente aurait dû informer les «quelques députés» qui n'avaient pas encore adhéré au régime en cause que le délai dans lequel ils pouvaient encore le faire allait expirer.

67.
    À cet égard, les requérants invoquent qu'en 1992 le Parlement a jugé nécessaire de communiquer les modifications d'un régime de pension complémentaire à tous les députés tant à leur adresse au Parlement, qu'à leur domicile privé. Ils soulignent que la modification de l'annexe III ne concernait que les députés italiens et français.

68.
    Enfin, les requérants rappellent que la réglementation communautaire doit être certaine et son application prévisible pour ceux qui y sont soumis. Cette nécessité d'une sécurité juridique s'impose avec une rigueur particulière lorsqu'il s'agit d'une règle de nature à comporter des conséquences financières, en vue de permettre aux intéressés de connaître avec certitude l'exacte étendue de leurs obligations. Selon les requérants, ce principe n'a pas été respecté dans le cas présent pour les raisons susmentionnées.

69.
    En ce qui concerne la prétendue inadéquation de la publicité des actes en question, le Parlement souligne que les députés ont reçu, à plusieurs reprises, l'information relative à la modification du 13 septembre 1995. Il fait valoir que ses services compétents ont pourvu à l'envoi aux députés du texte de la modification apportée à l'annexe III en leur transmettant la communication n° 25/95 datée du 28 septembre 1995, le procès-verbal de la réunion du bureau du 13 septembre 1995, qui, conformément aux dispositions visées à l'article 28, paragraphe 1, du règlement du Parlement, est distribué à tous les députés et le texte consolidé de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement qui a été publié en mars 1996 et à nouveau en septembre 1997. Il ajoute que la majorité des députés concernés ont introduit la demande d'adhésion dans les délais prescrits.

70.
    Il observe que les requérants ont reçu, au début de leur mandat, une copie de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement conformément à l'article 27, paragraphe 1, de ladite réglementation. Il nie que toutes les modifications apportées à cette réglementation devraient être distribuées tel que le prévoit l'article 27, paragraphe 1, de ladite réglementation. Il appelle au devoir de sollicitude des députés envers leur institution, faute de quoi la réception des informations transmises par canaux internes pourrait être systématiquement contestée, faisant obstacle au déroulement normal de l'activité parlementaire. Enfin, le Parlement soutient que les députés devraient être contraints de suivre les travaux des organes du Parlement et de se tenir au courant des décisions adoptées.

71.
    Il estime, en conséquence, que seule l'inattention des requérants est à l'origine de l'omission de présentation de la demande d'adhésion au régime provisoire de pension dans le délai de six mois.

72.
    En outre, il fait valoir qu'en tout état de cause les requérants affirment eux-mêmes avoir eu connaissance de la modification au plus tard pendant les premiers mois de l'année 1998.

73.
    Enfin, le Parlement rappelle que, même avant la modification de l'annexe III, l'adhésion au régime provisoire de pension n'était pas automatique.

Appréciation du Tribunal

74.
    Par les trois moyens relatifs au fond, les requérants visent, en substance, à démontrer que le Parlement a méconnu les principes de sécurité juridique et de bonne administration en omettant de notifier correctement la modification de l'annexe III. Les requérants prétendent que la modification de l'annexe III leur serait inopposable étant donné que la modification n'a pas été portée à la connaissance de chaque député selon les modalités prévues à l'article 27, paragraphe 1, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement et, par conséquent, qu'elle ne leur a pas été notifiée individuellement.

75.
    Le Tribunal considère que le Parlement, pour répondre aux exigences résultant du respect du principe de sécurité juridique et de bonne administration et vu l'article 27, paragraphe 1, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement, aurait dû informer les députés concernés de la modification de l'annexe III en utilisant une notification individuelle avec un accusé de réception.

76.
    De cette manière uniquement, le Parlement se serait comporté conformément à la jurisprudence communautaire, qui exige que tout acte de l'administration qui produit des effets juridiques soit clair, précis et porté à la connaissance de l'intéressé de telle manière que celui-ci puisse connaître avec certitude le moment à partir duquel ledit acte existe et commence à produire ses effets juridiques (arrêt du Tribunal du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T-18/89 et T-24/89, Rec. p. II-53, point 40; voir également l'arrêt de la Cour du 23 septembre 1986, AKZO Chemie/Commission, 5/85, Rec. p. 2585, point 39).

77.
    Une telle notification n'ayant pas été faite, un délai pour l'introduction d'une demande basée sur un acte prévoyant des droits à pension du type de ceux concernant la présente affaire ne saurait courir, selon la jurisprudence communautaire, qu'à partir du moment où l'intéressé, ayant eu connaissance de l'existence de cet acte, a acquis, dans un délai raisonnable, une connaissance exacte dudit acte (dans ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T-100/92, RecFP p. I-A-83 et II-275, point 30 et jurisprudence citée).

78.
    Même si les requérants ne contestent pas avoir eu connaissance de l'existence de la modification de l'annexe III au cours des premiers mois de l'année 1998, le Parlement n'a pas apporté la preuve que la connaissance exacte de l'acte modificatif a eu lieu plus de six mois avant l'introduction de la demande, intervenue le 19 novembre 1998. De plus, les circonstances qui caractérisent l'affaire montrent que cette connaissance exacte a été acquise dans un délai raisonnable.

79.
    Dès lors, les requérants ont présenté leur demande d'adhésion au régime provisoire de pension dans le délai prévu par la modification de l'annexe III.

80.
    Il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées en ce qui concerne MM. Ripa di Meana et Orlando sont annulées.

Sur les dépens

81.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant succombé en ses conclusions dans les affaires T-83/99 et T-84/99, il sera condamné aux dépens exposés respectivement par M. Ripa di Meana et M. Orlando, conformément aux conclusions en ce sens de ces derniers. M. Parigi ayant succombé en ses conclusions, il sera condamné aux dépens exposés par le Parlement, conformément aux conclusions en ce sens de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1)     Les décisions du Parlement européen du 4 février 1999, nos 300762 et 300763, rejetant respectivement les demandes de M. Ripa di Meana et de M. Orlando, visant à obtenir l'application avec effet rétroactif du régime provisoire de pension de retraite visé à l'annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement, sont annulées.

2)    Le recours dans l'affaire T-85/99 est rejeté comme irrecevable.

3)    Le Parlement supportera ses propres dépens ainsi que ceux de MM. Ripa di Meana et Orlando, dans les affaires T-83/99 et T-84/99.

4)    M. Parigi supportera ses propres dépens ainsi que ceux du Parlement, dans l'affaire T-85/99.

Tiili

Moura Ramos
Mengozzi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Mengozzi


1: Langue de procédure: l'italien.