Language of document : ECLI:EU:T:2016:452





Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 8 septembre 2016 –
Merck/Commission

(affaire T‑470/13)

« Concurrence – Ententes – Marché des médicaments antidépresseurs contenant l’ingrédient pharmaceutique actif citalopram – Notion de restriction de la concurrence par objet – Concurrence potentielle – Médicaments génériques – Barrières à l’entrée sur le marché résultant de l’existence de brevets – Accords conclus entre le titulaire de brevets et une entreprise de médicaments génériques – Erreur de droit – Erreur d’appréciation – Imputabilité des infractions – Responsabilité de la société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par une de ses filiales – Sécurité juridique – Délai raisonnable – Amendes »

1.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Renvoi global à d’autres écrits annexés à la requête – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 56, 57, 441)

2.                     Ententes – Atteinte à la concurrence – Concurrence potentielle – Possibilité réelle et concrète pour une entreprise de médicaments génériques d’entrer à risque sur le marché en présence de médicaments protégés par des brevets – Accord entre le titulaire des brevets et des entreprises de médicaments génériques susceptible d’empêcher cette entrée – Restriction de la concurrence potentielle (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 81-87, 102, 103, 111, 112, 119, 120, 124, 151, 152, 164, 176, 179, 180, 227, 245, 300, 301)

3.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire – Degré de précision exigé des éléments de preuve retenus par la Commission – Faisceau d’indices – Présomption d’innocence – Applicabilité – Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité de l’infraction – Contrôle juridictionnel – Portée (Art. 101, § 1, TFUE et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 88‑96, 98, 99)

4.                     Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Interprétation du droit national d’un État membre – Question de fait – Inclusion (Art. 263 TFUE) (cf. point 136)

5.                     Acte des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Contrôle juridictionnel – Portée (Art. 101 TFUE, 261 TFUE et 296, § 2, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31) (cf. points 140, 272, 493, 495)

6.                     Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Teneur et objectif d’une entente ainsi que contexte économique et juridique de développement de celle-ci – Distinction entre infractions par objet et par effet – Intention des parties à un accord de restreindre la concurrence – Critère non nécessaire – Infraction par objet – Degré suffisant de nocivité – Critères d’appréciation (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 185-191, 208-210, 212, 213, 258, 260, 262, 265, 385, 454‑460)

7.                     Ententes – Interdiction – Infractions – Accords à l’amiable en matière de brevets – Accord conclu entre un laboratoire de princeps et une entreprise de médicaments génériques – Paiements inversés ayant un caractère disproportionné et combinés à une exclusion du marché des concurrents – Inadmissibilité (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 198, 224-226, 228, 231, 234, 248, 275, 283‑288, 290, 292, 459)

8.                     Ententes – Atteinte à la concurrence – Accords à l’amiable en matière de brevets – Accord conclu entre un laboratoire de princeps et une entreprise de médicaments génériques – Solution la plus rentable ou la moins risquée pour les entreprises en cause – Objectif de pallier les effets de règles juridiques trop défavorables – Absence d’incidence sur le caractère illégal de ces accords (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 248, 289, 387, 388)

9.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Obligation pour la Commission de se tenir à sa pratique décisionnelle antérieure – Absence – Élévation du niveau général des amendes – Admissibilité (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 263, 517‑519)

10.                     Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Réalisation de propos délibéré ou par négligence – Notion – Entreprise ne pouvant ignorer le caractère anticoncurrentiel de son comportement – Accord conclu entre un laboratoire de princeps et une entreprise de médicaments génériques – Paiements inversés ayant un caractère disproportionné et combinés à une exclusion du marché des concurrents – Inclusion (Art. 101 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 5 et 23, § 2) (cf. points 267, 501, 502, 509‑512)

11.                     Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application matériel – Accords à l’amiable en matière de brevets – Inclusion – Accord conclu entre un laboratoire de princeps et une entreprise de médicaments génériques – Application du critère du champ d’application du brevet – Test non pertinent – Infraction par objet (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. point 273)

12.                     Ententes – Atteinte à la concurrence – Restriction accessoire – Notion – Caractère objectif et proportionné – Restriction ayant rendu plus difficile ou moins profitable l’opération principale – Accords à l’amiable en matière de brevets – Accord conclu entre un laboratoire de princeps et une entreprise de médicaments génériques – Clauses restrictives de la concurrence accessoires à la protection d’un droit de propriété intellectuelle – Absence d’une restriction objectivement nécessaire (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 307, 308)

13.                     Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci – Obligations probatoires de la société désirant renverser cette présomption (Art. 101 TFUE) (cf. points 427-435, 445)

14.                     Concurrence – Procédure administrative – Obligations de la Commission – Respect d’un délai raisonnable – Annulation de la décision constatant une infraction en raison d’une durée excessive de la procédure – Condition – Atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées – Appréciation au regard de l’ensemble de la procédure (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 470‑474, 483)

15.                     Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Durée excessive de la procédure administrative – Disparition des éléments de preuve pertinents aux fins de l’exercice des droits de la défense – Charge de la preuve – Obligations incombant à une entreprise diligente (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. point 475)

16.                     Concurrence – Procédure administrative – Prescription en matière d’amendes – Point de départ – Infraction unique et continue (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 25) (cf. point 482)

17.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée – Réduction au titre de la durée excessive de la procédure – Prise en compte globale des circonstances de l’affaire (Art. 101 TFUE et 261 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 1, et 31) (cf. points 493‑495, 525, 526)

18.                     Concurrence – Amendes – Responsabilité solidaire pour le paiement – Détermination de la quote-part de l’amende devant être supportée par les codébiteurs solidaires dans leur relation interne – Compétence des juridictions nationales (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 530‑537)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission C(2013) 3803 final, du 19 juin 2013, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT/39226 – Lundbeck), et demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante par cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Merck KGaA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Generics (UK) Ltd supportera ses propres dépens.