Language of document : ECLI:EU:T:2013:560

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

25 octobre 2013 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un jeu – Dessin ou modèle antérieur – Motifs de nullité – Nouveauté – Caractère individuel – Distinction entre produit et dessin ou modèle – Articles 3, 4, 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002 »

Dans l’affaire T‑231/10,

Merlin Handelsgesellschaft mbH, établie à Forchtenberg (Allemagne),

Rolf Krämer, demeurant à Forchtenberg,

BLS Basteln Lernen Spielen GmbH, établie à Forchtenberg,

Andreas Hohl, demeurant à Künzelsau (Allemagne),

représentés par Me R. Kramer, avocat,

parties requérantes,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Dusyma Kindergartenbedarf GmbH, établie à Schorndorf (Allemagne), représentée par MA. Zinnecker, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 17 mars 2010 (affaire R 879/2009-3), relative à une procédure de nullité entre Merlin Handelsgesellschaft mbH e.a. et Dusyma Kindergartenbedarf GmbH,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, G. Berardis (rapporteur) et C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 1er septembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 août 2010,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 19 novembre 2010,

vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 janvier 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du Litige

1        Le 8 mai 2006, l’intervenante, Dusyma Kindergartenbedarf GmbH, a demandé l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2        Le dessin ou modèle dont l’enregistrement a été demandé (ci-après le « dessin ou modèle contesté ») est représenté comme suit :

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3        Le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué à des « jeux, y compris jeux pédagogiques », relevant de la classe 21-01 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié.

4        Le dessin ou modèle contesté a été enregistré le jour même de la demande d’enregistrement sous le numéro 000526801-0011 et publié au Bulletin des dessins et modèles communautaires n° 73/2006, du 27 juin 2006.

5        Le 23 mai 2007, les requérants, Merlin Handelsgesellschaft mbH, M. Rolf Krämer, BLS Basteln Lernen Spielen GmbH et M. Andreas Hohl, ont introduit, en vertu de l’article 52 du règlement n° 6/2002, une demande en nullité du dessin ou modèle contesté.

6        Le motif invoqué au soutien de cette demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, qui prévoit qu’un dessin ou modèle communautaire doit être déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement. Dans leur demande en nullité, les requérants ont en substance fait valoir que le dessin ou modèle contesté n’était pas nouveau et qu’il était dépourvu de caractère individuel, au sens de l’article 4 du règlement n° 6/2002, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 du même règlement.

7        À l’appui de leur demande en nullité, les requérants ont produit les documents suivants :

–        un extrait du catalogue de la société Rolf onderwijs BV, relatif aux années 1996 et 1997, reprenant la page de couverture, une page intérieure mentionnant la date du catalogue, ainsi que deux autres pages intérieures, la page 99 et la page 101, sur lesquelles figuraient les deux images reproduites comme suit (ci-après respectivement le « document D1 » et le « document D2 ») :

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–        un extrait du catalogue en ligne de la société Haidig Kindergartenbedarf, affichant une boîte de pièces de construction en bois ayant la dénomination « Himmelstreppe » (escalier vers le ciel), représentée comme suit (ci-après le « document D3 ») :

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–        un extrait du site Internet de la société Yatego, affichant les deux reproductions suivantes du jeu « Himmelstreppe » de la société Haidig Kindergartenbedarf (ci-après respectivement le « document D4 » et le « document D5 ») :

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–        un extrait du catalogue de l’un des requérants, Merlin, concernant des « pierres précieuses » de différentes couleurs, représentées comme suit (ci-après le « document D6 ») :

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8        Par décision du 10 octobre 2007 (ci-après la « première décision de la division d’annulation »), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité du dessin ou modèle contesté, sans toutefois examiner les documents D3 à D5, qu’elle a considérés comme n’étant pas recevables.

9        Le 21 novembre 2007, les requérants ont formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, contre la première décision de la division d’annulation.

10      Par décision du 10 février 2009, la troisième chambre de recours a confirmé l’examen de la nouveauté et du caractère individuel du dessin ou modèle contesté effectué dans la première décision de la division d’annulation sur la base des documents Dl, D2 et D6. À la différence de cette dernière, cependant, la chambre de recours a constaté que les documents D3, D4 et D5 étaient également recevables et devaient donc être pris en considération aux fins dudit examen. Sur cette base, la chambre de recours a annulé la première décision de la division d’annulation et renvoyé l’affaire devant cette dernière.

11      Par décision du 26 juin 2009, la division d’annulation, après avoir examiné tous les documents produits par les requérants, a de nouveau rejeté la demande en nullité du dessin ou modèle contesté, au motif que celui-ci devait être considéré comme étant nouveau et comme présentant un caractère individuel, au sens des articles 4 à 6 du règlement n° 6/2002.

12      Le 24 juillet 2009, les requérants ont formé un recours auprès de l’OHMI, contre la nouvelle décision de la division d’annulation.

13      Par décision du 17 mars 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours a rejeté ce recours et condamné les requérants aux dépens. À ces fins, premièrement, elle a rappelé les caractéristiques du dessin ou modèle contesté, considéré comme étant constitué d’une boîte sans couvercle, dont la face antérieure comporte un évidement ovale, ainsi que d’un grand nombre de pièces de construction en bois, à base carrée ou rectangulaire, présentant sur la surface supérieure des creux circulaires aménagés au centre de chaque carré, ou de chaque moitié de rectangle, creux dans lesquels étaient enchâssés des disques décoratifs clairs ou foncés, transparents et réfringents, potentiellement en verre, dont la surface plane, à l’exception du bord, affleure à la surface supérieure de la pièce de bois. Deuxièmement, la chambre de recours a observé qu’il était constant entre les parties que les documents D1, D2 et D6 n’étaient pas aptes à démontrer le défaut de nouveauté et de caractère individuel du dessin ou modèle contesté.Troisièmement, elle a observé que les pièces de construction représentées dans les documents D3 à D5 étaient en forme d’escalier et présentaient des éléments décoratifs circulaires de tailles différentes, comportant un grand nombre de petites facettes et dont la surface n’était ni circulaire ni affleurante à celle de la pièce de construction. Quatrièmement, la chambre de recours a rejeté la thèse des requérants selon laquelle les pièces de construction représentées dans les documents D3 à D5 donnaient lieu à deux dessins ou modèles distincts, constitués respectivement par la forme des pièces de construction et par leurs éléments décoratifs, dont le second aurait été repris de manière identique dans le dessin ou modèle contesté. À cet égard, la chambre de recours a en substance relevé que la forme des pièces de construction n’était pas moins importante que leurs éléments décoratifs dans l’impression globale générée par les dessins ou modèles en conflit.

 Conclusions des parties

14      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et déclarer nul le dessin ou modèle contesté ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer la procédure devant la chambre de recours ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

16      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        maintenir la décision attaquée ;

–        condamner les requérants aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, pour le cas où les deux premiers chefs de conclusions ne pourraient pas être acceptés dès le stade de la procédure écrite, organiser la tenue d’une audience.

 En droit

17      À l’appui de leur recours, les requérants invoquent, en substance, un moyen unique, tiré du fait que la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en omettant de limiter l’examen de la nouveauté et du caractère individuel du dessin ou modèle contesté aux seuls éléments décoratifs des jeux dont l’apparence caractérise les dessins ou modèles en conflit.

18      Plus en détail, les requérants reprochent à la chambre de recours d’avoir confondu la notion de dessin ou modèle, visée à l’article 3, sous a), du règlement n° 6/2002, et celle de produit, visée à l’article 3, sous b), de ce même règlement, au motif qu’elle a considéré que le dessin ou modèle contesté était constitué par le jeu représenté au point 2 ci-dessus dans son ensemble, à savoir une boîte et des pièces de construction en bois avec des éléments décoratifs en verre, et pas seulement par une partie de ce jeu, à savoir les éléments décoratifs enchâssés dans la surface desdites pièces de construction. En effet, les pièces en tant que telles et la boîte les contenant ne feraient pas partie du dessin ou modèle contesté, en raison de l’existence de nombreux autres jeux de construction formés par des pièces en bois placées dans une boîte en ce même matériau, ainsi que cela serait démontré par les documents D1 et D2.

19      De manière similaire, selon les requérants, la chambre de recours a commis une erreur en omettant de distinguer, à l’égard du jeu représenté dans les documents D3 à D5, deux dessins ou modèles différents, le premier constitué par la forme en escalier des pièces de construction et le second constitué par les éléments décoratifs enchâssés dans ces pièces. Seul ce dernier dessin ou modèle aurait dû être utilisé pour examiner si le dessin ou modèle contesté était nouveau et pourvu d’un caractère individuel.

20      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments des requérants.

 Observations liminaires

21      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 3 du règlement n° 6/2002 :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

a)      ‘dessin ou modèle’ : l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ;

b)      ‘produit’ : tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation, symboles graphiques et caractères typographiques, à l’exclusion, toutefois, des programmes d’ordinateur ;

[…] »

22      En vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que s’il ne remplit pas les conditions visées aux articles 4 à 9 du même règlement.

23      Suivant l’article 4 du règlement n° 6/2002, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

24      Conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, un dessin ou modèle enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée.

25      Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

26      À cet égard, la jurisprudence a précisé que la qualité d’« utilisateur » implique que la personne concernée utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec la finalité de ce même produit [arrêt du Tribunal du 22 juin 2010, Shenzhen Taiden/OHMI – Bosch Security Systems (Équipement de communication), T‑153/08, Rec. p. II‑2517, point 46]. Le qualificatif « averti » suggère en outre que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (arrêt de la Cour du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, Rec. p. I‑10153, point 59, et arrêt Équipement de communication, précité, point 47).

27      La notion d’utilisateur averti peut dès lors s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré [arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, précité, point 53, et arrêt du Tribunal du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre-bracelet), T‑80/10, non publié au Recueil, point 103].

28      Par ailleurs, il ressort de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002 ainsi que d’une jurisprudence constante que l’examen du caractère individuel d’un dessin ou modèle dépend de l’impression globale que celui-ci produit sur l’utilisateur averti [arrêt du Tribunal du 6 octobre 2011, Industrias Francisco Ivars/OHMI – Motive (Réducteur mécanique de vitesse), T‑246/10, non publié au Recueil, point 14].

 Sur le bien-fondé du recours

29      Il y a lieu de constater que, s’il ressort de l’article 3, sous a), du règlement n° 6/2002 qu’il est possible, d’une part, qu’un dessin ou modèle soit l’apparence seulement d’une partie d’un produit, et non celui-ci dans son ensemble, et, d’autre part, que cette partie se limite à l’ornementation de ce produit, il n’en reste pas moins que, pour établir quels sont les dessins ou modèles en conflit dans une affaire donnée, il convient de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes.

30      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 11 de la décision attaquée, que le dessin ou modèle contesté incluait des pièces de construction rectangulaires plates à base carrée ou rectangulaire, comportant des éléments décoratifs, et, au point 13 de cette même décision, que le dessin ou modèle antérieur reproduit dans les documents D3 à D5 consistait notamment en des pièces de construction en forme d’escaliers symétriques, présentant des éléments décoratifs circulaires de tailles différentes.

31      À cet égard, en premier lieu, ainsi que le font remarquer à bon droit l’OHMI et l’intervenante, il doit être relevé que, tant dans la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté que dans les documents D3 à D5, les dessins ou modèles en conflit ne se limitent pas à la seule apparence des éléments décoratifs enchâssés dans les pièces de construction dont sont composés les jeux reproduits, d’une part, dans ladite demande et, d’autre part, dans ces documents.

32      S’agissant du dessin ou modèle contesté, il convient de constater que, l’image reproduite au point 2 ci-dessus démontre que l’intervenante, par le dépôt de sa demande d’enregistrement de dessin ou modèle communautaire, n’a pas cherché à protéger une simple ornementation, mais le jeu qui fait l’objet de ladite image, dans sa globalité. En effet, ainsi que le fait observer à juste titre l’OHMI, ce jeu se présente comme un ensemble, dans la mesure où les pièces de construction, tout en ne disposant pas de liens physiques les unes avec les autres, sont bien coordonnées entre elles d’un point de vue esthétique et reliées par la fonction commune de construire des structures comportant plusieurs pièces.

33      La circonstance que le dessin ou modèle contesté ne se limite pas à des éléments décoratifs est confirmée par le fait que ce dessin ou modèle a été déposé pour des produits relevant de la classe 21 au sens de l’accord de Locarno, qui correspondent à des jeux, et non pour des produits relevant de la classe 32 au sens de ce même accord, qui correspondent à des ornementations.

34      S’agissant du dessin ou modèle antérieur, à l’instar de l’intervenante, il y a lieu de constater que les documents D3 à D5 contiennent des images reproduisant dans leur globalité des pièces de construction en forme d’escalier, lesquelles présentent certes des éléments décoratifs, sans toutefois que ces derniers soient mis particulièrement en évidence et empêchent ainsi d’appréhender ces pièces comme un tout.

35      Par conséquent, rien ne permet de considérer que les éléments décoratifs enchâssés dans les pièces de construction représentées dans les documents D3 à D5 constituent un dessin ou modèle à part, séparé de celui constitué par la forme de ces pièces. À cet égard, il doit être relevé que, dès lors que lesdits éléments ne donnent pas lieu à un dessin ou modèle distinct, il importe peu, à la différence de ce que prétendent les requérants, que l’article 11 du règlement n° 6/2002 prévoie la protection des dessins ou modèles non enregistrés, pour une période de trois ans à compter de la date à laquelle ils ont été divulgués au public. En effet, lesdits éléments décoratifs ne constituent pas un dessin ou modèle, fût-il enregistré ou non.

36      En deuxième lieu, il doit être observé que, ainsi que l’a affirmé à juste titre la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, il n’est certes pas exclu que, lors de la comparaison de dessins ou modèles, l’impression globale produite par chacun de ceux-ci puisse être dominée par certaines caractéristiques des produits ou des parties des produits concernés. Cependant, la chambre de recours a souligné à bon droit que, pour déterminer si une caractéristique donnée domine un produit, ou une partie de celui-ci, il est nécessaire d’évaluer l’influence plus ou moins marquée que les différentes caractéristiques du produit ou de la partie en cause exercent sur l’apparence de ce produit ou de cette partie.

37      En ce qui concerne les pièces de construction, la chambre de recours a opportunément relevé, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, que la forme est une caractéristique de celles-ci qui joue un rôle au moins aussi important que celui des éléments décoratifs enchâssés dans ces pièces. Par ailleurs, l’article 3, sous a), du règlement n° 6/2002 présente la forme comme étant l’une des caractéristiques d’un produit, ou d’une partie de celui-ci, à prendre en considération afin d’en déterminer l’apparence, laquelle donne lieu à un dessin ou modèle.

38      En effet, ainsi que la chambre de recours l’a pertinemment mis en exergue au point 19 de la décision attaquée, l’utilisateur averti visé à l’article 6 du règlement n° 6/2002 aux fins de l’évaluation du caractère individuel d’un dessin ou modèle (voir point 25 ci-dessus) remarquera les différences dans la forme des pièces de construction, dès lors que l’emploi de ces pièces dans des jeux dépend de leur forme. Par exemple, les pièces de construction qui se présentent sous la forme de figures géométriques simples se prêtent à une utilisation plus diversifiée que celles dont les formes sont plus complexes.

39      Le fait que l’utilisateur averti percevra lesdites différences est confirmé par la définition de ce dernier telle qu’elle résulte de la jurisprudence rappelée aux points 26 à 28 ci-dessus. En effet, au vu de cette dernière, il n’y a en principe pas lieu de présumer que l’utilisateur averti ne se focalise que sur certains éléments d’un dessin ou modèle.

40      En troisième lieu, doit être écarté l’argument des requérants selon lequel l’approche suivie dans la décision attaquée revient à affaiblir la protection garantie aux dessins ou modèles communautaires par le règlement n° 6/2002, lesquels, selon les requérants, ne pourraient plus être invoqués pour obtenir la nullité d’un dessin ou modèle divulgué postérieurement qu’en cas d’identité des produits, pris dans leur entièreté, visés par les dessins ou modèles en conflit.

41      À cet égard, il convient de rappeler qu’un dessin ou modèle peut être déclaré nul non seulement parce qu’il ne remplit pas la condition de la nouveauté, prévue à l’article 5 du règlement n° 6/2002, au motif qu’il est identique à un dessin ou modèle déjà divulgué, mais également parce qu’il ne dispose pas du caractère individuel requis à l’article 6 dudit règlement, du fait que l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti ne diffère pas de celle que produit sur un tel utilisateur un dessin ou modèle déjà divulgué.

42      Au vu de tout ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’établir si les boîtes contenant les pièces de construction font partie des dessins ou modèles en conflit, ce que les requérants contestent, il y a lieu de constater que la chambre de recours a correctement appliqué le règlement n° 6/2002 en ne limitant pas l’examen de la nouveauté et du caractère individuel du dessin ou modèle contesté aux seuls éléments décoratifs des dessins ou modèles en conflit.

43      Il résulte de l’ensemble des considérations exposées ci-dessus que le moyen unique des requérants ne saurait prospérer.

 Conclusions

44      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent recours, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du chef de conclusions des requérants tendant à obtenir la déclaration de nullité du dessin ou modèle contesté.

45      Par ailleurs, puisque le rejet du recours comporte le maintien de la décision attaquée, les chefs de conclusions présentés à titre principal par l’intervenante ont été accueillis, si bien qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur sa demande subsidiaire.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

47      Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Merlin Handelsgesellschaft mbH, M. Rolf Krämer, BLS Basteln Lernen Spielen GmbH et M. Andreas Hohl sont condamnés aux dépens.

Kanninen

Berardis

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.