Language of document : ECLI:EU:T:2024:42

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

25 janvier 2024 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑601/21 DEP II,

Pharmadom, établie à Boulogne-Billancourt (France), représentée par Me M.-P. Dauquaire, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Wellstat Therapeutics Corp., établie à Rockville, Maryland (États-Unis), représentée par Me M. Graf, avocat,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. F. Schalin, président, Mme P. Škvařilová‑Pelzl (rapporteure) et M. I. Nõmm, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu l’arrêt du 9 novembre 2022, Pharmadom/EUIPO – Wellstat Therapeutics (WELLMONDE) (T‑601/21, non publié, EU:T:2022:687),

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande, fondée sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenante, Wellstat Therapeutics Corp., demande au Tribunal de fixer à la somme de 3 275 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par la requérante, Pharmadom, au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure dans l’affaire T-601/21.

 Antécédents

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 septembre 2021 et enregistrée sous le numéro T‑601/21, la requérante, Pharmadom, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 juin 2021 (affaire R 1776/2020‑5), relative à une procédure d’opposition entre l’intervenante et elle.

3        L’intervenante, Wellstat Therapeutics Corp., a soutenu les conclusions de l’EUIPO tendant au rejet du recours et a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens.

4        Par un arrêt du 9 novembre 2022, Pharmadom/EUIPO – Wellstat Therapeutics (WELLMONDE) (T‑601/21, non publié, EU:T:2022:687), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les dépens exposés par l’EUIPO et l’intervenante.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er août 2023, l’intervenante a introduit, en application de l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens par laquelle elle invite le Tribunal à fixer le montant récupérable à 3 275 euros, dont le remboursement incombe à la requérante, au titre des dépens relatifs à l’affaire au principal.

6        Par lettre du 2 mars 2023, l’intervenante a informé la requérante que le montant total des dépens récupérables s’élevait à 3 275 euros.

 Conclusions des parties

7        L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à 3 275 euros au titre de la procédure principale.

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande de taxation des dépens comme irrecevable.

 En droit

9        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

10      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application dudit article, de statuer sans poursuivre la procédure.

11      Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

12      De cette disposition découle la nécessité d’examiner l’existence d’une contestation sur les dépens récupérables préalablement au dépôt de la demande de taxation des dépens [voir ordonnance du 17 août 2023, L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Attelages pour véhicules), T‑652/21 DEP, non publiée, EU:T:2023:476, point 10 et jurisprudence citée].

13      En outre, selon la jurisprudence, il ne saurait être admis qu’une contestation au sens de l’article 170 du règlement de procédure ne naisse que lorsque la partie destinataire d’une demande de remboursement des dépens avancée par la partie gagnante oppose à celle-ci un refus explicite et intégral. En effet, dans un tel cas, il suffirait qu’une partie, condamnée dans un litige à rembourser les dépens exposés par l’autre partie, s’abstienne de toute réaction ou adopte une attitude dilatoire pour que l’introduction d’une demande de taxation des dépens en application de l’article susmentionné soit rendue impossible. Un tel résultat priverait d’effet utile la procédure prévue audit article, qui tend à ce qu’il soit statué définitivement sur les dépens de l’instance [voir, en ce sens, ordonnance du 26 octobre 2017, Haw Par/EUIPO – Cosmowell (GELENKGOLD), T‑25/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:774, point 11 et jurisprudence citée].

14      En l’espèce, comme indiqué au point 6 ci-dessus, l’intervenante a informé la requérante que le montant des dépens récupérables s’élevait à 3 275 euros.

15      Toutefois, une première demande de taxation des dépens concernant les mêmes frais avait été introduite le 17 février 2023.

16      Par ordonnance du 26 juillet 2023, Pharmadom/EUIPO – Wellstat Therapeutics (WELLMONDE) (T‑601/21 DEP, non publiée, EU:T:2023:453), le Tribunal a rejeté cette première demande de taxation des dépens comme irrecevable.

17      Or, la présente demande de taxation des dépens a été introduite le 1er août 2023.

18      Dans la mesure où la requérante n’a eu connaissance que le 26 juillet 2023 de la fin de la procédure relative à la première demande de taxation des dépens, et dès lors qu’il était légitime qu’elle s’abstienne de procéder à un paiement dans l’attente de la fin de ladite procédure, il doit être conclu qu’elle n’a pas été en mesure de s’exprimer sur les dépens réclamés par l’intervenante et son attitude ne saurait donc être regardée comme étant dilatoire.

19      Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date à laquelle l’intervenante a demandé au Tribunal de statuer, une contestation existait entre les parties sur le montant des dépens récupérables ou sur leur liquidation.

20      Il s’ensuit que la présente demande de taxation des dépens doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

La demande de taxation des dépens est rejetée comme manifestement irrecevable.

Fait à Luxembourg, le 25 janvier 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

F. Schalin


*      Langue de procédure : l’anglais.