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Recours introduit le 6 novembre 2013 – FK/Commission européenne

(affaire T-248/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Requérante: FK (Damas, Syrie) (représentants: E. Grieves, Barrister et J. Carey, Solicitor)

Défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement de la Commission (CE) n° 14/2007 de la Commission, du 10 janvier 2007, modifiant pour la soixante-quatorzième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil (JO L 6, p. 6), dans la mesure où il s’applique à la requérante, ainsi que la décision de la Commission, du 6 mars 2013, qui maintient l’inscription sur la liste;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque cinq moyens de droit à l’appui de son recours:

Premier moyen de droit, tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été adoptée rapidement, ni dans un délai raisonnable.

Deuxième moyen de droit, tiré de ce que la Commission n’a pas elle-même apprécié utilement le point de savoir si la requérante remplissait les critères pertinents. La requérante soutient notamment que la Commission: (a) n’a pas recherché et/ou obtenu les éléments de preuve déterminants à l’appui de ses allégations; (b) ne s’est pas assurée que la motivation coïncidait avec celle qui est mise en avant par le comité des sanctions des Nations unies et n’a pas recherché et/ou obtenu suffisamment de détails sur les allégations, de façon à permettre à la requérante d’y répondre efficacement; (c) n’a pas apprécié le point de savoir si l’une quelconque des allégations était fondée sur des éléments obtenus sous la torture; et (d) n’a pas recherché et/ou obtenu d’éléments pertinents à décharge.

Troisième moyen de droit, tiré de ce que la Commission n’a pas satisfait aux exigences en matière de charge de la preuve et de seuil probatoire.

Quatrième moyen de droit, tiré de ce que l’exposé des motifs sur lequel la Commission s’est fondée est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où: (a) aucune des allégations n’est étayée par des preuves, ce qui fait que la Commission n’a pas démontré le bien-fondé de ses allégations; (b) certaines allégations ne sont pas suffisamment précises pour permettre à la requérante de les contester utilement; (c) certaines allégations sont si historiques et/ou vagues qu’elles ne présentent pas de lien rationnel avec les critères pertinents; et (d) dans la mesure où certaines allégations entrent en contradiction avec les éléments à décharge.

Cinquième moyen de droit, tiré de ce que la Commission a omis de procéder à un examen de proportionnalité, en mettant en balance les droits fondamentaux de la requérante et le risque effectif qu’elle est censée faire naître.