Language of document : ECLI:EU:T:2013:165



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

11 avril 2013 (*)

« Marque communautaire – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque communautaire verbale CARBON GREEN – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif  – Absence de caractère distinctif  – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑294/10,

CBp Carbon Industries, Inc., établie à Tortola, Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, barrister, et M. J. Fish, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 avril 2010 (affaire R 1361/2009‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal CARBON GREEN comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas et K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 15 novembre 2010,

à la suite de l’audience du 21 février 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 mai 2008, la requérante, CBp Carbon Industries, Inc., a obtenu un enregistrement international désignant la Communauté européenne pour le signe verbal CARBON GREEN. Cet enregistrement est parvenu à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) le 11 septembre 2008.

2        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 17 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Caoutchouc régénéré, à savoir matières carbonées recyclées, en l’occurrence matières remplies de caoutchouc, matières plastiques ou élastomères provenant de résidus carbonés issus de la pyrolyse et mélanges de caoutchouc, élastomères ou matières plastiques composés de ces matières de remplissage ».

3        Par lettre du 25 septembre 2008, l’examinateur a notifié à la requérante un refus provisoire ex officio de protection de l’enregistrement international. En effet, selon lui, le signe CARBON GREEN transmettait des informations claires et évidentes pour le consommateur sur les caractéristiques des produits visés de sorte que le signe en cause tombait dans le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994 L 11, p. 1) [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)]. L’examinateur a également constaté que l’impact de la marque sur le public pertinent serait essentiellement de nature descriptive, excluant ainsi que ce dernier puisse percevoir son origine commerciale. Partant, il a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

4        Par lettre du 25 novembre 2008, la requérante a présenté ses observations sur les objections de l’examinateur, en contestant celles-ci.

5        Par décision du 14 septembre 2009, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

6        Le 12 novembre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

7        Par décision du 21 avril 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours comme non fondé. En particulier, elle a constaté que, eu égard à la technicité des produits visés, le public pertinent était composé de consommateurs spécialisés anglophones. Elle a estimé que tant les mots « carbon » et « green » pris individuellement que le signe CARBON GREEN dans son ensemble étaient descriptifs des produits en cause, à savoir des matières à base de carbone obtenues par des procédés respectueux de l’environnement. L’ordre des mots serait sans importance à cet égard. Selon elle, le signe en cause est composé de mots ordinaires qui ne sont pas propres à indiquer l’origine commerciale de la marque au public pertinent de sorte que celle-ci est dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits visés.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      À l’appui de son recours, la requérante invoque en substance deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

11      Le présent moyen comporte en substance trois branches, tirées, premièrement, d’une erreur d’appréciation de la signification de la syntaxe de la marque et du caractère immédiatement descriptif des produits en cause, deuxièmement, de l’absence de preuve permettant de fonder le caractère descriptif de la marque et, troisièmement, d’une erreur d’appréciation de la jurisprudence relative à l’intérêt public.

 Observations liminaires

12      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

13      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 reflète l’intérêt général à ce que les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisées par tous. Cette disposition vise à empêcher que de telles indications soient réservées à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque, alors que d’autres entreprises – dont, par exemple, ses concurrents – pourraient vouloir décrire leurs propres produits en employant précisément les termes enregistrés comme marque [arrêts du Tribunal du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T‑230/05, non publié au Recueil, point 26, et du 15 novembre 2012, Verband Deutscher Prädikatsweingüter/OHMI (GG), T‑278/09, non publié au Recueil, point 33].

14      Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêts du Tribunal du 27 novembre 2003, Quick/OHMI (Quick), T‑348/02, Rec. p. II‑5071, point 28, et GG, point 13 supra, point 34; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 30].

15      Par ailleurs, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêts du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 24 ; du 9 juin 2010, Hoelzer/OHMI (SAFELOAD), T‑315/09, non publié au Recueil, point 15, et GG, point 13 supra, point 35].

16      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par la disposition susmentionnée, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (arrêts PAPERLAB, point 15 supra, point 25, et GG, point 13 supra, point 36).

17      S’agissant de marques composées de mots, comme celle qui fait l’objet du présent litige, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils composent. Tout écart perceptible dans la formulation du signe proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles, est propre à conférer à ce signe un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque [arrêts de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 40, et du Tribunal du 23 octobre 2008, TIM et TTV/OHMI – Past Perfect (PAST PERFECT), T‑133/06, non publié au Recueil, point 30].

18      Il importe également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que par rapport, d’une part, à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, aux produits ou aux services concernés [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 38, et du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié au Recueil, point 19].

19      En ce qui concerne le public ciblé, il convient de relever que la requérante souscrit à la constatation faite par la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée selon laquelle il est composé de consommateurs anglophones spécialisés et familiers du contexte industriel et d’ingénierie.

 Sur la première branche du moyen

20      Selon la requérante, la chambre de recours a omis d’apprécier la relation entre le mot « carbon » et les produits visés par l’enregistrement. L’élément « carbon » serait tellement répandu qu’il devrait être considéré comme dominant et qu’il ne pourrait être descriptif, même pour le public spécialisé en cause. La requérante estime que tant le mot « carbon » que le mot « green » prennent leur signification dans leur relation l’un avec l’autre. La combinaison du mot « carbon », qui serait habituellement associé à la pollution atmosphérique, et du mot « green », qui évoquerait l’écologie, serait contradictoire et n’aurait pas de signification claire. Dès lors, le signe ne décrirait pas les produits en cause. La chambre de recours aurait également commis une erreur en ne prenant pas en considération la construction grammaticale inhabituelle et le caractère elliptique du signe, empêchant ainsi une compréhension intuitive dudit signe.

21      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

22      Contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours a apprécié la relation entre le mot « carbon », qui signifie « carbone » en anglais, et les produits en cause en affirmant, au point 21 de la décision attaquée, que ce mot présentait, en soi, un lien suffisamment immédiat et direct avec lesdits produits.

23      Par ailleurs, s’il est vrai, comme le soutient la requérante, que le carbone est un élément chimique très répandu et présent sous différentes formes dans de nombreux produits, il n’en reste pas moins qu’il constitue en l’espèce une caractéristique essentielle des produits visés. En effet, la description même des produits précise de manière explicite que les produits consistent en des matières « carbonées » ou « provenant de résidus carbonés ». En outre, un public spécialisé et familier du contexte industriel et d’ingénierie tel que celui en cause en l’espèce est en mesure d’identifier les produits dans lesquels la présence de carbone en plus ou moins grande quantité présente une caractéristique particulière. Dès lors, comme le souligne à juste titre l’OHMI, un tel public pertinent pourra comprendre le mot « carbon » comme donnant une information sur la composition des produits.

24      Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que le mot « carbon » devait être considéré, du point de vue du public pertinent, comme descriptif d’une caractéristique des produits visés.

25      Quant au mot « green », qui signifie « vert » en anglais, il y a lieu de relever que les parties s’accordent sur le fait qu’il évoque en l’espèce des vertus écologiques. Or, il ressort de la description même des produits visés, qui fait référence à des matières « régénéré[es] » et « recyclées », que ceux-ci présentent la caractéristique de contribuer à l’équilibre écologique. Dans ce contexte, le mot « green » présente un rapport direct et concret avec les produits visés et permet au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une caractéristique desdits produits.

26      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 23 de la décision attaquée, que le mot « green » devait être considéré, du point de vue du public pertinent, comme descriptif d’une caractéristique des produits visés.

27      S’agissant de l’argument de la requérante relatif à la prétendue contradiction produite par la combinaison des deux mots qui composent le signe, force est de constater que celle‑ci n’est pas de nature, en soi, à dénier le caractère descriptif dudit signe. À cet égard, si la combinaison des mots « carbon » et « green » peut sembler paradoxale, elle correspond justement à la description des caractéristiques des produits qui, bien que composés d’un élément chimique associé à ses effets néfastes sur l’environnement, sont élaborés à partir de matières régénérées et recyclées. La contradiction évoquée par la requérante ne fait que démontrer le rapport direct et concret entre le signe demandé et les produits visés.

28      De par sa spécialisation et sa connaissance du contexte industriel et d’ingénierie des produits en cause, le public pertinent associera le signe en cause avec les caractéristiques desdits produits. Bien qu’utilisé dans un contexte technique et industriel, le mot « carbon » fait partie, au même titre que l’adjectif « green », du langage courant. Il ressort des écritures de la requérante que ces deux mots sont utilisés dans leur sens commun et dominant.

29      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, à l’instar des mots « carbon » et « green », le signe CARBON GREEN présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits en cause et permet au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits et de leurs caractéristiques.

30      S’agissant du prétendu caractère inhabituel et fortement elliptique de la structure grammaticale du signe demandé, il y a lieu de constater que la requérante n’a avancé aucun élément susceptible de démontrer en quoi ladite structure est elliptique et se distingue des modalités habituelles de désignation des produits ou de leurs caractéristiques essentielles.

31      À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante a fait valoir que les mots « carbon » et « green » prennent leur signification dans la relation l’un avec l’autre, mais n’a pas précisé que cette constatation n’était valable que dans un ordre particulier. Dès lors que, ainsi qu’il ressort des points 24 et 26 ci-dessus, chacun des mots qui composent le signe est, du point de vue du public pertinent, descriptif des produits visés, il y a lieu de constater que l’ordre de ces mots n’a pas d’incidence sur la compréhension intuitive du lien entre le signe et lesdits produits.

32      Dès lors qu’il existe un rapport direct et concret entre le sens du signe et les caractéristiques des produits visés, un public spécialisé, a fortiori anglophone, comme celui de l’espèce percevra de manière intuitive le signe CARBON GREEN comme une indication des caractéristiques desdits produits.

33      La requérante invoque l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Procter & Gamble/OHMI, point 17 supra, duquel il découlerait qu’une combinaison syntaxique inhabituelle empêcherait une compréhension intuitive du signe. Or, il ressort de la jurisprudence que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêt du Tribunal du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, non publié au Recueil, point 61].

34      En l’occurrence, le simple fait que, contrairement à l’affaire invoquée, le public pertinent est composé de consommateurs spécialisés et que les produits visés ne sont pas des produits de consommation courante justifie, conformément à la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, une appréciation différente.

35      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la signification de la syntaxe de la marque et du caractère descriptif des produits en cause.

36      Partant, la première branche du premier moyen doit être rejetée.

 Sur la deuxième branche du moyen

37      La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas fondé son appréciation du caractère descriptif de la marque demandée sur des éléments de preuve. En procédant de la sorte, la chambre de recours aurait implicitement supposé que le caractère descriptif de ladite marque était notoire. Eu égard à l’arrêt du Tribunal du 14 avril 2005, Celltech/OHMI (CELLTECH) (T‑260/03, Rec. p. II‑1215), et à l’arrêt de la Cour du 19 avril 2007, OHMI/Celltech (C‑273/05 P, Rec. p. I‑2883), la chambre de recours aurait dû apporter la preuve de la signification spécifique et technique qu’elle a attribuée à la marque CARBON GREEN.

38      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

39      À cet égard, il suffit de constater que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation de l’Union pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’Union. Dès lors, il suffit que la chambre de recours ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision sans qu’elle ait à se justifier par la production d’éléments de preuve [arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02, Rec. p. II‑2851, point 54].

40      Force est de constater qu’en l’espèce la chambre de recours a appliqué le critère du caractère descriptif et la jurisprudence s’y rapportant pour parvenir à la conclusion que le signe CARBON GREEN présentait un rapport direct et concret avec les produits visés sans qu’aucune preuve ne soit nécessaire à cette fin. À la différence de la présente affaire, la chambre de recours n’était pas parvenue à démontrer que le signe en cause présentait un tel rapport dans les arrêts CELLTECH et OHMI/Celltech, point 37 supra, invoqués par la requérante.

41      Partant, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée.

 Sur la troisième branche du moyen

42      La requérante soutient que la chambre de recours était certes tenue, en vertu de l’arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, (C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779), de prendre en compte l’intérêt général qui exige que des signes descriptifs puissent être librement utilisés par tous. Toutefois, elle aurait dû, dans ce cadre, effectuer une analyse du secteur d’activité en cause afin d’apprécier la probabilité que d’autres opérateurs souhaitent utiliser le signe CARBON GREEN à l’avenir. La requérante estime qu’une telle analyse aurait abouti à constater que cette probabilité était exclue.

43      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

44      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il est en effet exact que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/09, il faut apprécier si un signe descriptif présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée ou s’il est raisonnable d’envisager que, dans l’avenir, un tel lien puisse être établi [arrêts du Tribunal du 14 juin 2001, Telefon & Buch/OHMI (UNIVERSALTELEFONBUCH et UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), T‑357/99 et T‑358/99, Rec. p. II‑1705, point 29, et du 3 juin 2009, Frosch Touristik/OHMI – DSR touristik (FLUGBÖRSE), T‑189/07, Rec. p. II‑1503, point 28]. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est nullement exigé que cette appréciation comporte une analyse du secteur d’activité en cause.

45      Eu égard aux constatations faites dans le cadre de la première branche du présent moyen, il est tout à fait raisonnable d’envisager que le signe CARBON GREEN puisse, à l’avenir, présenter aux yeux des milieux intéressés un lien avec des produits similaires. En effet, le rapport direct et concret avec les produits visés a été établi (voir point 29 ci-dessus), de sorte que le public pertinent pourra percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des caractéristiques desdits produits. Cela est corroboré par le fait que les consommateurs et les producteurs sont de plus en plus attentifs à la qualité écologique des produits et aux processus de fabrication respectueux de l’environnement (arrêt EcoPerfect, point 33 supra, point 45), notamment dans l’industrie.

46      Par ailleurs, il n’est pas déterminant que le nombre de concurrents pouvant avoir intérêt à utiliser les signes ou les indications dont la marque est composée soit ou non important. En effet, tout opérateur proposant actuellement, ainsi que tout opérateur susceptible de proposer dans l’avenir, des produits ou des services concurrents de ceux couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé doit pouvoir utiliser librement les signes ou indications pouvant servir à décrire des caractéristiques de ses produits ou de ses services (arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 58).

47      Dans ces conditions, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la jurisprudence relative à l’intérêt public.

48      Partant, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée.

49      Eu égard à ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, au point 26 de la décision attaquée, que la marque demandée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, des produits visés par la demande d’enregistrement.

50      Le premier moyen doit dès lors être rejeté dans son intégralité.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

51      Il ressort de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement (arrêts Koninklijke KPN Nederland, point 46 supra, point 86). Étant donné qu’il a été conclu, au point 49 ci-dessus, que le signe CARBON GREEN était descriptif des produits visés, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

52      Le second moyen doit dès lors être rejeté.

53      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      CBp Carbon Industries, Inc. est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 avril 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.