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Recours introduit le 6 juillet 2010 - Seven Towns / OHMI

(affaire T-293/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Seven Towns Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: E. Schäfer)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler en partie la décision de la première chambre de recours de l'OHMI rendue dans l'affaire R 1475/2009-1 le 29 avril 2010, dans la mesure où celle-ci a rejeté la demande d'enregistrement d'une marque communautaire n° 5650817 ;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris les frais de représentation en justice de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque constituée de couleurs, décrite comme "six surfaces ordonnées géométriquement comme trois paires de surfaces parallèles, chaque paire étant disposée perpendiculairement par rapport aux deux autres et de manière telle que i) deux surfaces en contact ont toujours des couleurs différentes et ii) chaque surface présente la structure d'une grille dont chacun des neuf segments identiques est délimité par des lignes noires". Les couleurs qui ont été indiquées sont le rouge (PMS 200 C), le vert (PMS 347 C), le bleu (PMS 293 C), l'orange (PMS 021 C), le jaune (PMS 012 C), le blanc et le noir, pour des produits de la classe 28 - demande d'enregistrement n° 5 650 817

Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de la demande d'enregistrement d'une marque communautaire n° 5 650 817

Moyens invoqués: la partie requérante invoque deux moyens à l'appui de son recours.

Au titre de son premier moyen, elle fait valoir que la décision attaquée méconnaît le principe du respect des règles de procédure en violant l'article 80, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, conjointement avec la règle 53 bis du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, la chambre de recours ayant commis des erreurs dans son examen du fond.

Le second moyen de la partie requérante est tiré de la violation par la décision attaquée de son droit à un procès équitable dans la mesure où celle-ci enfreint l'article 64, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, la chambre de recours ayant fondé la décision sur un argument complètement nouveau sans que la partie requérante ait été invitée à présenter ses observations.

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