Language of document : ECLI:EU:T:2009:216

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

22 juin 2009 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évaluation pour la période 2005/2006 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice 2007 – Décision de la Cour des comptes de renouveler le mandat de son secrétaire général – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑376/08 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 26 juin 2008, Nijs/Cour des comptes (F‑1/08, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Bart Nijs, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représenté par Mes F. Rollinger et A. Hertzog, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. T. Kennedy, J.-M. Stenier et G. Corstens, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. O. Czúcz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Bart Nijs, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 26 juin 2008, Nijs/Cour des comptes (F‑1/08, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé son recours tendant, d’une part, à l’annulation de son rapport d’évaluation pour la période 2005/2006, de la décision de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice 2007 ainsi que de la décision de la Cour des comptes des Communautés européennes de renouveler le mandat de son secrétaire général et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige ont été exposés aux points 4 à 19 de l’ordonnance attaquée de la manière suivante :

« 4      Le requérant, fonctionnaire de la Cour des comptes depuis le 1er janvier 1996, est affecté, en qualité de traducteur, à l’unité néerlandaise du service de la traduction de cette institution. Jusqu’au 30 septembre 2007 il était classé au grade AD 10 (anciennement LA 6, puis A*10).

5      Le 20 novembre 2006, le requérant a transmis, notamment, son autoévaluation pour la période 2005/2006, ainsi que sa proposition d’objectifs pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, à son évaluateur, M. L., chef de l’unité néerlandaise de traduction de la Cour des comptes.

6      Le 23 novembre 2006, l’entretien d’évaluation entre le requérant et son évaluateur a eu lieu en présence de Mme W., chef de la division des ressources humaines de la Cour des comptes, ce à la demande de l’évaluateur.

7      Le 29 novembre 2006, l’évaluateur a établi le rapport d’évaluation du requérant, lequel rapport a été validé le lendemain par l’évaluateur de contrôle, Mme G., directrice du service de la traduction de la Cour des comptes.

8      Par lettre du 23 décembre 2006, le requérant a, d’une part, soumis ses commentaires sur le rapport d’évaluation 2005/2006, tel que validé par l’évaluateur de contrôle, et, d’autre part, introduit un appel contre ce rapport d’évaluation.

9      Le 19 janvier 2007, l’évaluateur et l’évaluateur de contrôle ont soumis des observations écrites au comité d’appel.

10      Le 7 février 2007, le requérant, l’évaluateur et l’évaluateur de contrôle ont été entendus séparément par le comité d’appel.

11      Par décision n° 1/2007, du 28 février 2007, le comité d’appel a rejeté l’appel introduit par le requérant et décidé qu’il n’y avait pas lieu de modifier le rapport d’évaluation 2005/2006, tel qu’établi par l’évaluateur et validé par l’évaluateur de contrôle.

         […]

13      Par la communication au personnel n° 24/2007, du 29 mars 2007, le secrétaire général de la Cour des comptes a diffusé la liste des recommandations de la commission paritaire des promotions. S’agissant des promotions au grade AD 11, cette liste contenait les noms de dix fonctionnaires, parmi lesquels ne figurait pas celui du requérant. Par la communication au personnel n° 27/2007, du 3 avril 2007, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’’AIPN’) a diffusé la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2007. S’agissant des promotions au grade AD 11, cette liste était conforme aux recommandations de la commission paritaire.

14      Par lettre du 30 mai 2007, reçue par l’administration le 1er juin suivant, le requérant a introduit une réclamation contre son rapport d’évaluation 2005/2006 et contre la décision n° 1/2007 du comité d’appel. Par lettre du 4 octobre 2007, l’AIPN a rejeté cette réclamation.

[…]

19      Enfin, le 8 mars 2007, la Cour des comptes avait décidé de renouveler le mandat de son secrétaire général, M. [H.], pour une période de six ans débutant le 1er juillet 2007, décision qui a fait l’objet de la communication au personnel n° 20/2007, du 15 mars 2007. »

 Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et ordonnance attaquée

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 2 janvier 2008, le requérant a demandé, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

–        annuler son rapport d’évaluation 2005/2006, adopté le 28 février 2007, et la décision n° 1/2007 du comité d’appel de maintenir ce rapport, reçue par lui le 2 mars 2007 ;

–        annuler les décisions connexes et subséquentes, notamment celle de ne pas le promouvoir au grade AD 11 en 2007 ;

–        annuler la décision de la réunion restreinte de la Cour des comptes du 8 mars 2007 de renouveler le mandat de M. H. au 1er juillet 2007 pour une durée de six ans ;

–        condamner la Cour des comptes à la réparation du préjudice moral subi à hauteur de 10 000 euros, ainsi qu’à la réparation du préjudice matériel constitué par la différence entre les salaires qu’il a perçus depuis la date d’effet des dernières décisions de promotion, annoncées le 3 avril 2007, et ceux auxquels il aurait eu droit en cas de promotion à la date d’effet de ces décisions ;

–        condamner la Cour des comptes aux dépens.

4        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

5        Le Tribunal de la fonction publique a motivé ce rejet de la façon suivante :

« 22      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure [du Tribunal de la fonction publique], lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou non fondé, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

23      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité et le bien-fondé du recours et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure. »

6        Ces observations liminaires étant exposées, il ressort de l’ordonnance attaquée que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours sur un double fondement. D’une part, il a constaté que la requête, prise globalement, ne satisfaisait pas à l’exigence posée par l’article 35, paragraphe 1, sous e), de son règlement de procédure. D’autre part, il a considéré que tous les moyens et arguments qui pouvaient être associés à la première conclusion devaient être rejetés soit comme manifestement irrecevables, soit comme manifestement non fondés, tandis que les deuxième et troisième conclusions étaient manifestement irrecevables, ce qui justifiait également, selon l’ordonnance attaquée, le rejet de la conclusion indemnitaire.

7        Sous le titre « Sur la recevabilité de la requête au regard de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure [du Tribunal de la fonction publique] », celui-ci a jugé ce qui suit :

« 24      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure [du Tribunal de la fonction publique], la requête doit contenir l’exposé des moyens et arguments de fait et de droit invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29).

         […]

27      Or, en l’espèce, ainsi que l’a souligné la Cour des comptes, la requête ne répond manifestement pas aux conditions minimales de clarté et de précision de nature à permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Les faits sont exposés de façon confuse et désordonnée, sans que le lecteur puisse utilement les rattacher à une conclusion de la requête ou à l’un des moyens soulevés à son appui.

28      Quant au fond, l’argumentation du requérant comporte de nombreux développements sans pertinence suffisamment claire et précise avec les conclusions de la requête, en particulier celles tendant à l’annulation du rapport d’évaluation 2005/2006 et de la décision n° 1/2007 du comité d’appel.

29      Il ressort de ce qui précède que la requête ne répond pas globalement aux exigences de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure [du Tribunal de la fonction publique]. »

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

8        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 10 septembre 2008, le requérant a formé le présent pourvoi.

9        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le pourvoi recevable ;

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        condamner la Cour des comptes aux dépens.

10      La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme manifestement non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens afférents au pourvoi.

 En droit

11      Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

12      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

13      À l’appui de son pourvoi, le requérant avance cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’une constatation erronée du caractère insuffisamment clair et précis de la requête. Le deuxième moyen est tiré d’une violation du principe de bonne administration de la justice. Le troisième moyen est tiré d’une dénaturation de la requête. Le quatrième moyen est tiré de la non-prise en compte du moyen tiré du caractère tardif de la motivation. Le cinquième moyen est tiré d’une interprétation erronée de l’arrêt du Tribunal du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes (T‑171/05, RecFP p. I‑A‑2‑195 et II‑A‑2‑999).

 Sur les trois premiers moyens, tirés de la constatation erronée du caractère insuffisamment clair et précis de la requête, d’une violation du principe de bonne administration de la justice et d’une dénaturation de la requête

14      Par son premier moyen, le requérant allègue que le Tribunal de la fonction publique a considéré que la requête ne satisfaisait pas aux exigences du caractère compréhensible et de cohérence en définissant la clarté exigée comme permettant « à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours ». Selon le requérant, pour apprécier si une requête est suffisamment claire pour lui permettre de statuer, le Tribunal de la fonction publique devait d’abord apprécier si la requête était suffisamment claire pour permettre à la défenderesse de préparer sa défense. En effet, si, contrairement au Tribunal de la fonction publique, la défenderesse avait compris l’argumentation de la requête, cela signifierait qu’elle disposait d’informations dont le Tribunal de la fonction publique ne dispose pas et, étant donné que les éléments de droit sont généralement connus des juridictions, il s’agira en principe d’informations factuelles. Dans ce cas, ce n’est qu’après avoir pris connaissance de ces éléments de fait que le Tribunal de la fonction publique pourrait juger dans quelle mesure la difficulté, pour lui, de comprendre la requête était attribuable à la partie requérante.

15      Dès lors, selon le requérant, il y a lieu d’examiner si la Cour des comptes disposait d’informations pertinentes mais inconnues du Tribunal de la fonction publique.

16      Par son deuxième moyen, le requérant expose qu’il a annexé deux attestations à sa demande du 31 juillet 2003, qui constitueraient des indices de fraude et d’intimidation au sein du service de traduction de la Cour des comptes. Selon lui, le Tribunal de la fonction publique a erronément déclaré irrecevable le moyen tiré du refus du secrétaire général de la Cour des comptes de transmettre lesdites attestations à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). En déclarant la requête globalement incompréhensible, et, dès lors, irrecevable, sans faire au moins une exception pour le moyen tiré de la non-saisine de l’OLAF, l’ordonnance attaquée, dès qu’elle aurait force de chose jugée, rendrait impossible l’examen, sur la base de l’argumentation déclarée incompréhensible, de ces illégalités.

17      Par son troisième moyen, le requérant soutient que son moyen tiré du refus de saisir l’OLAF a été écarté sur le fondement du caractère globalement incompréhensible de la requête, lui-même fondé sur l’impossibilité de préparer une défense. Or, en raison des informations factuelles dont disposait la Cour des comptes, mais qu’elle a refusé de transmettre au Tribunal de la fonction publique, celle-ci aurait mieux compris la requête que ledit Tribunal. Il s’ensuivrait que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé le contenu de la requête en estimant cette dernière moins compréhensible pour la défenderesse qu’elle ne l’est en réalité. Seraient également dénaturés les éléments de preuve contenus dans les dix annexes de la requête.

18      La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

19      Il convient de rappeler que le Tribunal de la fonction publique a rejeté la requête sur un double fondement (voir point 6 ci-dessus). D’une part, il a constaté que la requête, prise globalement, ne satisfaisait pas à l’exigence posée par l’article 35, paragraphe 1, sous e), de son règlement de procédure. D’autre part, il a considéré que tous les moyens et arguments qui pouvaient être associés à la première conclusion devaient être rejetés soit comme manifestement irrecevables, soit comme manifestement non fondés, tandis que les deuxième et troisième conclusions étaient manifestement irrecevables, ce qui justifiait également, selon l’ordonnance attaquée, le rejet de la conclusion indemnitaire.

20      Or, les trois premiers moyens sont exclusivement dirigés contre la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle la requête, prise globalement, ne satisfaisait pas à l’exigence posée par l’article 35, paragraphe 1, sous e), de son règlement de procédure. Ils ne remettent nullement en cause l’autre fondement de l’ordonnance attaquée, selon lequel tous les moyens au soutien de la première conclusion sont soit manifestement irrecevables, soit manifestement non fondés, et les deuxième et troisième conclusions sont manifestement irrecevables. Or, ce second fondement est en soi suffisant pour justifier la solution retenue dans l’ordonnance attaquée.

21      En outre, le requérant n’explique nullement comment la prise en compte de son argumentation relative à la non-saisine de l’OLAF aurait pu remettre en cause l’appréciation, par le Tribunal de la fonction publique, d’une ou de plusieurs de ses conclusions figurant dans la requête en première instance, et, dès lors, comment une telle prise en compte aurait pu avoir un impact sur la solution du litige.

22      Le requérant allègue également que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments de preuve contenus dans les dix annexes de la requête, en les considérant à tort comme non pertinentes pour l’affaire.

23      À cet égard, il convient d’observer que le requérant n’explique nullement en quoi ces annexes auraient été susceptibles de remettre en cause l’appréciation de l’affaire par le Tribunal de la fonction publique.

24      Or, selon une jurisprudence constante, un renvoi global aux écrits autres que le pourvoi ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, doivent figurer dans le pourvoi [voir, s’agissant de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, ordonnance du Tribunal du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, Rec. p. II‑5527, point 57]. En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir arrêt Honeywell/Commission, précité, point 57, et la jurisprudence citée).

25      Eu égard à ce qui précède, les trois premiers moyens doivent être rejetés en partie comme inopérants, en partie comme manifestement non fondés et en partie comme manifestement irrecevables.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la non-prise en compte du moyen tiré du caractère tardif de la motivation

26      Par son quatrième moyen, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir pris en compte son « moyen tiré au point 122 de la requête d’une absence totale de motivation des prétendues décisions de l’AIPN pour tardivité », alors qu’un tel moyen est d’ordre public et doit donc être soulevé d’office par le juge communautaire.

27      La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

28      À cet égard, il convient de relever que l’argumentation exposée aux points 121 et 122 de la requête en première instance consiste à alléguer que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») aurait appelé, en 2003/2004, Mme G. à exercer des fonctions supérieures par intérim en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »). En effet, le requérant semble prétendre que, en raison de l’appel de Mme G. à exercer des fonctions supérieures par intérim en 2003, les décisions concernant sa carrière, y compris le fait qu’il n’ait pas été promu en 2007, ont été prises en réalité en automne 2003. Il s’ensuivrait que le rejet de la réclamation du 30 mai 2007 et la décision de ne pas promouvoir le requérant en 2007 feraient partie d’une décision unique et indivisible, prise de fait en automne 2003. Par conséquent, selon le requérant, la motivation donnée par l’AIPN le 4 octobre 2007 au soutien du rejet de la réclamation du 30 mai 2007 aurait dû être donnée au plus tard au début de 2004, dans les quatre mois suivant « le rejet de la demande du 31 juillet 2003 par l’intérim ».

29      Il convient de relever d’emblée que les arguments du requérant concernant le caractère tardif de la motivation présupposent la véracité de ses allégations concernant la réalité de l’exercice par Mme G. de fonctions supérieures par intérim au sens de l’article 7, paragraphe 2, du statut.

30      Or, le Tribunal de la fonction publique s’est explicitement prononcé, au point 33 de l’ordonnance attaquée, sur la question de la réalité de l’exercice de fonctions supérieures par intérim, en jugeant ce qui suit :

« [U]ne grande partie de l’argumentation du requérant repose […] sur l’allégation selon laquelle l’une de ses collègues, au sein de l’unité néerlandaise de traduction, Mme G., aurait été appelée, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du statut, à exercer par intérim les fonctions de réviseur au sein de cette unité en 2003/2004. Or, le Tribunal de première instance, dans son arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes (T-171/05, RecFP p. II-A-2-999), a rejeté les mêmes griefs formulés par le requérant, en considérant […] que le requérant n’avait ‘apporté aucun élément susceptible de démontrer l’exactitude de son allégation selon laquelle Mme [G.] a été appelée à exercer par intérim, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du statut, les fonctions de réviseur, ni même de rendre plausible cette allégation, qui reste ainsi purement spéculative[ ; c]ertes, il est avéré que Mme [G.] s’est vu confier, à partir du mois de mars 2003, certaines tâches de révision[ ; c]ependant, la Cour des comptes n’avait nullement besoin, pour ce faire, de recourir à l’instrument d’intérim, puisque cela pouvait aussi se faire par une attribution de ces tâches cas par cas’ (point 28). »

31      Dès lors, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a explicitement réfuté, en faisant référence à un arrêt ayant l’autorité de la chose jugée, la véracité des allégations du requérant quant à l’exercice par Mme G. de fonctions supérieures par intérim au sens de l’article 7, paragraphe 2, du statut, ce qui privait de sa pertinence l’argumentation du requérant concernant le caractère tardif de la motivation.

32      Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une interprétation erronée de l’arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes

33      Le requérant soutient que, au point 33 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a erronément interprété l’arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, point 13 supra.

34      La Cour des comptes conteste les arguments du requérant.

35      À cet égard, il convient de relever que, au point 33 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique n’a procédé à aucune interprétation de l’arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, point 13 supra, mais en a cité les passages pertinents afin de rejeter les griefs du requérant présentés devant lui, identiques à ceux déjà avancés dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt.

36      Dès lors, il convient de rejeter le cinquième moyen du requérant comme manifestement non fondé.

37      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le pourvoi en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

38      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

40      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Cour des comptes ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Bart Nijs supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes des Communautés européennes dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.