Language of document : ECLI:EU:T:2009:54

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

5 mars 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-378/08,

République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandez et J. A. de Oliveira, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Konstantinidis, et P. Guerra e Andrade et Mme P. Costa de Oliveira, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission D (2008) 13692, du 15 juillet 2008, portant demande de paiement des astreintes correspondant à la période comprise entre le 10 janvier et le 31 mai 2008, en exécution de l’arrêt de la Cour du 10 janvier 2008, rendu dans l’affaire C-70/06, qui condamne le Portugal à payer une astreinte par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 14 octobre 2004, rendu dans l’affaire C-275/03.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2009, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2009, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de décider, en l’absence de conclusions sur ce point, que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-378/08 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 5 mars 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Azizi


* Langue de procédure : le portugais.