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Recours introduit le 6 septembre 2010 - Preparados Alimenticios / OHMI - Rila Feinkost-Importe (Jambo Afrika)

(Affaire T-377/10)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Preparados Alimenticios, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: D. Pellisé Urquiza, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Rila Feinkost-Importe GmbH & Co. KG (Stemwede-Levern, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 9 juin 2010 dans l'affaire R 1144/2009-1;

déclarer le présent recours recevable et fondé; et

constater que la marque communautaire contestée doit être refusée à l'enregistrement.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque verbale "Jambo Afrika", pour des produits relevant des classes 29, 30 et 33.

Titulaire des marques ou des signes invoqués à l'appui de l'opposition: la requérante.

Marques ou signes invoqués à l'appui de l'opposition: enregistrements espagnols n° 2573221, n° 2573219 et n° 2573216 de la marque figurative "JUMBO", pour des produits relevant des classes 29 et 30; enregistrement communautaire n° 2217404 de la marque figurative "JUMBO CUBE", pour des produits relevant de la classe 29; enregistrement communautaire n° 2412823 de la marque figurative "JUMBO MARINADE", pour des produits relevant des classes 29 et 30; enregistrement communautaire n° 2413391 de la marque figurative "JUMBO NOKKOS", pour des produits relevant des classes 29 et 30; enregistrements communautaires n° 2413581, n° 2423275, n° 2970754, n° 3246139, n° 3754462 et n° 4088761 de la marque figurative "JUMBO", pour des produits relevant des classes 29 et 30.

Décision de la division d'opposition: il a été fait droit à l'opposition pour une partie des produits en cause.

Décision de la chambre de recours: l'opposition a été rejetée dans son intégralité.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, la chambre de recours ayant exclu à tort un risque de confusion.

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