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Recours introduit le 4 juillet 2012 - Allemagne / Commission

(affaire T-295/12)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): République fédérale d'Allemagne (représentant(s): T. Henze et J. Möller, ainsi que Mes T. Lübbig et M. Klasse)

Partie(s) défenderesse(s): Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission européenne du 25 avril 2012 relative aux mesures SA.25051 (C 19/2010) (ex NN 23/2010) de l'Allemagne en faveur du Zweckverband Tierkörperbeseitigung en Rhénanie-Palatinat, dans le district de Rheingau-Taunus et dans le Landkreis Limburg-Weilburg (numéro C(2012) 2557 final) ;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque 7 moyens.

Premier moyen tiré de la violation des articles 107, paragraphe 1, et 106, paragraphe 2, TFUE en ce que la Commission a contesté que la mise à disposition de capacités supplémentaires du Zweckverband était un service d'intérêt économique général et en ce qu'elle a dépassé de manière éclatante les limites du pouvoir d'appréciation que lui ont reconnu les juridictions de l'Union. En particulier, la Commission aurait méconnu le fait que son contrôle du pouvoir d'appréciation des États membres pour la définition des services d'intérêt économique général se limite, d'après la jurisprudence constante des juridictions de l'Union, aux seules " erreurs manifestes d'appréciation" et elle ne saurait substituer son appréciation à celle des autorités compétentes de l'État membre.

Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que la Commission a constaté à tort l'existence d'un avantage économique sur la base d'un examen erroné des critères Altmark, d'après lesquels une compensation en contrepartie de l'exécution d'obligations économiques n'implique par un avantage au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Dans le cadre de l'examen de chacun des critères Altmark, la Commission aurait commis une erreur. En particulier en ce qui concerne le troisième critère Altmark, la Commission ne se serait pas limitée à la question de savoir si la compensation dépassait ce qui était nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations économiques. En lieu et place, la Commission a irrégulièrement vérifié si le volume des réserves supplémentaires mis à disposition par le Zweckverband Tierkörperbeseitigung était inadéquat compte tenu des scénarios d'épizootie jugés possibles, ce qu'elle a confirmé en dépit d'expertises en sens contraire.

Troisième moyen tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE en raison de constatations erronées relatives aux faits constitutifs d'une affectation du commerce entre États membres et d'une distorsion de la concurrence. La Commission reconnaît certes que le Zweckverband Tierkörperbeseitigung bénéficie légalement, dans sa zone d'élimination, d'un monopole régional, dans le cadre duquel il n'est pas exposé à la concurrence légale. Cependant, la Commission n'en tire pas la conclusion qui s'impose, à savoir qu'il ne saurait y avoir, même potentiellement, d'affectation du commerce entre États membres ou distorsion de concurrence étant donné que le Zweckverband Tierkörperbeseitigung n'est absolument pas en concurrence avec d'autres entreprises, en particulier d'entreprises en provenance d'autres États membres désireuses de s'établir.

Quatrième moyen tiré de la violation de l'article 106, paragraphe 2, TFUE en raison de l'appréciation erronée des conditions d'autorisation fixées dans cette disposition. En particulier, la Commission méconnaîtrait, dans la décision attaquée, le fait que, selon cette disposition, elle doit vérifier l'existence d'une compensation excessive pour des services d'intérêt général. Elle ne saurait toutefois écarter les conditions de la disposition en remettant en question le montant des coûts de la prestation, l'opportunité des décisions politiques adoptées par les autorités nationales sur ce territoire ou l'efficacité économique de l'exploitant.

Cinquième moyen tiré de l'atteinte à la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, ainsi que de la violation du principe de subsidiarité du droit de l'Union, en ce que la Commission a grossièrement méconnu le pouvoir d'appréciation des États membres et de leurs subdivisions dans la délimitation et la définition des services d'intérêt général en substituant sa propre appréciation à celle des autorités compétentes (violation de l'article 14 TFUE et de l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne).

Sixième moyen tiré d'une erreur d'appréciation de la Commission et d'une violation de l'interdiction générale des discriminations prévue par le droit de l'Union, en ce que la Commission n'a pas limité son contrôle de la définition d'un service économique aux erreurs manifestes d'appréciation.

Septième moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée (violation de l'article 296, paragraphe 2, TFUE). En effet, la Commission n'indique pas que les autorités compétentes, le législateur et le Bundesverwaltungsgericht, auraient commis une " erreur manifeste d'appréciation " au sens de la jurisprudence des juridictions de l'Union en qualifiant la mise à disposition de capacités supplémentaires de service d'intérêt économique général.

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