Language of document : ECLI:EU:T:2012:458

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

20 septembre 2012 (1)

« Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Défaut de représentation du requérant – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-294/12,

Rafael Faet Oltra, demeurant à Valence (Espagne),

partie requérante,

contre

Médiateur européen,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du Médiateur européen, du 23 février 2012, rejetant la plainte déposée par la partie requérante à la suite du refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre du Royaume d’Espagne pour cause de prétendue violation de certaines dispositions et principes de droit social,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2012, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        La requête a été introduite sous la seule signature de la partie requérante. Elle a été accompagnée d’une attestation d’inscription à l’ordre des avocats de Valence.

3        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la décision du Médiateur européen, du 23 février 2012, rejetant la plainte déposée par la partie requérante à la suite du refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre du Royaume d’Espagne pour cause de prétendue violation de certaines dispositions et principes de droit social.

 En droit 

4        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

5        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

6        Il convient de rappeler que, en vertu des articles 19, troisième et quatrième alinéas, et 21, premier alinéa, du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, les parties, autres que les États membres et les institutions de l’Union, l’Autorité de surveillance AELE ou les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), doivent être représentées par un avocat remplissant la condition d’être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE. En outre, la requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire. Enfin, l’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie.

7        Il ressort de ces dispositions que, d’une part, un requérant doit se faire représenter par une personne habilitée à cet effet et que la juridiction de l’Union ne peut être valablement saisie que par une requête signée par cette dernière de sorte que, aucune dérogation ou exception à cette obligation n’étant prévue par le statut ou le règlement de procédure, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut pas suffire aux fins de l’introduction d’un recours, et, d’autre part, que cette solution vaut même si le requérant est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale (ordonnances de la Cour du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C-174/96 P, Rec. p. I‑6402, points 8 et 10, et du 21 novembre 2007, Correia de Matos/Parlement, C-502/06 P, non publiée au Recueil, point 12).

8        En conséquence, la requête déposée dans la présente affaire, signée par le requérant lui-même, ne satisfait pas aux exigences de l’article 19 du statut.

9        Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

10      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 20 septembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      A. Dittrich


1 Langue de procédure : l’espagnol.