Language of document :

Arrêt du Tribunal du 11 juin 2014 – Syria International Islamic Bank/Conseil

(Affaire T-293/12)1

(« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Erreur manifeste d’appréciation – Charge de la preuve – Demande en indemnité »)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Syria International Islamic Bank PJSC (Damas, Syrie) (représentants : G. Laguesse et J.-P. Buyle, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : B. Driessen et D. Gicheva, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 165, p. 20, rectificatif JO 2012, L 173, p. 27), et de la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 165, p. 80), en ce qu’ils concernent la requérante, et, d’autre part, demande en indemnité.

Dispositif

Le règlement d’exécution (UE) n° 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, est annulé en ce qu’il vise la Syria International Islamic Bank PJSC.

La décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, est annulée en ce qu’elle vise la Syria International Islamic Bank.

3)     La demande en indemnité est rejetée comme irrecevable.

4)     La Syria International Islamic Bank supportera un quart de ses propres dépens.

5)     Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que trois quarts de ceux exposés par la Syria International Islamic Bank.

____________

____________

1     JO C 258 du 25.8.2012.