Language of document : ECLI:EU:T:2014:439





Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 11 juin 2014 –
Syria International Islamic Bank/Conseil


(affaire T‑293/12)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Erreur manifeste d’appréciation – Charge de la preuve – Demande en indemnité »

1.                     Recours en annulation – Intérêt à agir – Recours dirigé contre un acte abrogé – Effets respectifs de l’abrogation et de l’annulation – Maintien de l’intérêt du requérant à obtenir l’annulation de l’acte attaqué (Art. 264 TFUE et 266 TFUE ; décisions du Conseil 2011/782/PESC et 2012/335/PESC) (cf. points 35-41)

2.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Syrie – Contrôle juridictionnel – Portée – Contrôle restreint pour les règles générales – Contrôle s’étendant à l’appréciation des faits et à la vérification des preuves pour les actes s’appliquant à des entités spécifiques (Art. 29 TUE ; art. 215, § 2, TFUE ; règlement du Conseil nº 544/2012 ; décision du Conseil 2012/335/PESC) (cf. points 54-57)

3.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution de l’Union – Absence d’indications quant au caractère et à l’étendue du préjudice subi et au lien de causalité – Irrecevabilité [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 72-75, 83)

4.                     Procédure juridictionnelle – Production des preuves – Délai – Dépôt tardif des offres de preuve – Conditions (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 1) (cf. points 76-79)

Objet

D’une part, demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 165, p. 20, rectificatif JO 2012, L 173, p. 27), et de la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 165, p. 80), en ce qu’ils concernent la requérante, et, d’autre part, demande en indemnité.

Dispositif

1)

Le règlement d’exécution (UE) n° 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, est annulé en ce qu’il vise la Syria International Islamic Bank PJSC.

2)

La décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, est annulée en ce qu’elle vise la Syria International Islamic Bank.

3)

La demande en indemnité est rejetée comme irrecevable.

4)

La Syria International Islamic Bank supportera un quart de ses propres dépens.

5)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que trois quarts de ceux exposés par la Syria International Islamic Bank.