Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 11 juin 2014 –
Syria International Islamic Bank/Conseil
(affaire T‑293/12)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Erreur manifeste d’appréciation – Charge de la preuve – Demande en indemnité »
1. Recours en annulation – Intérêt à agir – Recours dirigé contre un acte abrogé – Effets respectifs de l’abrogation et de l’annulation – Maintien de l’intérêt du requérant à obtenir l’annulation de l’acte attaqué (Art. 264 TFUE et 266 TFUE ; décisions du Conseil 2011/782/PESC et 2012/335/PESC) (cf. points 35-41)
2. Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Syrie – Contrôle juridictionnel – Portée – Contrôle restreint pour les règles générales – Contrôle s’étendant à l’appréciation des faits et à la vérification des preuves pour les actes s’appliquant à des entités spécifiques (Art. 29 TUE ; art. 215, § 2, TFUE ; règlement du Conseil nº 544/2012 ; décision du Conseil 2012/335/PESC) (cf. points 54-57)
3. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution de l’Union – Absence d’indications quant au caractère et à l’étendue du préjudice subi et au lien de causalité – Irrecevabilité [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 72-75, 83)
4. Procédure juridictionnelle – Production des preuves – Délai – Dépôt tardif des offres de preuve – Conditions (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 1) (cf. points 76-79)
Objet
| D’une part, demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 165, p. 20, rectificatif JO 2012, L 173, p. 27), et de la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 165, p. 80), en ce qu’ils concernent la requérante, et, d’autre part, demande en indemnité. |
Dispositif
1) | | Le règlement d’exécution (UE) n° 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, est annulé en ce qu’il vise la Syria International Islamic Bank PJSC. |
2) | | La décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, est annulée en ce qu’elle vise la Syria International Islamic Bank. |
3) | | La demande en indemnité est rejetée comme irrecevable. |
4) | | La Syria International Islamic Bank supportera un quart de ses propres dépens. |
5) | | Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que trois quarts de ceux exposés par la Syria International Islamic Bank. |