Language of document : ECLI:EU:T:2015:375

Affaire T‑296/12

The Health Food Manufacturers’ Association e.a.

contre

Commission européenne

« Protection des consommateurs – Règlement (UE) nº 432/2012 – Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires – Recours en annulation – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Affectation directe – Recevabilité – Violation des articles 13 et 28 du règlement (CE) nº 1924/2006 – Principe de bonne administration – Non-discrimination – Critères d’évaluation erronés – Règlement nº 1924/2006 – Exception d’illégalité – Droit d’être entendu – Sécurité juridique – Période transitoire déraisonnable – Liste d’allégations en suspens »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 12 juin 2015

1.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs – Règlement de la Commission établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires – Inclusion

(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement de la Commission nº 432/2012)

2.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Règlement de la Commission établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires – Requérant ayant apporté des indications précises quant aux allégations interdites ayant pour effet de porter atteinte à sa situation juridique – Recevabilité

(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement de la Commission nº 432/2012)

3.      Procédure juridictionnelle – Preuve – Preuve documentaire – Valeur probante – Appréciation par le juge de l’Union – Critères

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 64 et 65)

4.      Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Intérêt à agir – Introduction d’un seul et même recours par deux requérants – Recevabilité du recours de l’un des requérants – Nécessité d’examiner la recevabilité du recours s’agissant du second requérant – Absence

(Art. 263 TFUE)

5.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes réglementaires comportant des mesures d’exécution – Notion – Règlement nº 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires – Exclusion

(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement de la Commission nº 432/2012)

6.      Rapprochement des législations – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Règlement nº 1924/2006 – Allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles – Adoption de la liste harmonisée d’allégations autorisées – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Limites

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1924/2006, 1er et 2e considérants, et art. 1er et 13, § 1 à 3)

7.      Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation littérale, systématique, historique et téléologique – Prise en compte de la motivation de l’acte en cause

8.      Rapprochement des législations – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Règlement nº 1924/2006 – Allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles – Adoption de la liste harmonisée d’allégations autorisées – Dépassement par la Commission d’un délai procédural – Incidence sur la légalité de l’acte concerné – Conditions

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1924/2006, art. 13, § 3)

9.      Rapprochement des législations – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Règlement nº 1924/2006 – Allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles – Adoption de la liste harmonisée d’allégations autorisées – Application par la Commission de mesures transitoires aux allégations en suspens ou en cours d’évaluation – Admissibilité

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1924/2006, art. 13, § 1, et 28, § 5 et 6)

10.    Rapprochement des législations – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Règlement nº 1924/2006 – Allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles – Adoption de la liste harmonisée d’allégations autorisées – Établissement de mesures provisoires s’appliquant aux allégations de santé en suspens ou en cours d’évaluation – Identification des allégations en suspens par le biais d’un renvoi vers plusieurs sites Internet – Violation du principe de sécurité juridique – Absence

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1924/2006, art. 13, § 2, et 28, § 5 et 6 ; règlement de la Commission nº 432/2012, 4e et 11e considérants)

11.    Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une bonne administration – Droit d’être entendu – Inapplicabilité aux procédures menant à l’adoption d’actes de portée générale

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; règlement de la Commission nº 432/2012]

12.    Rapprochement des législations – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Règlement nº 1924/2006 – Allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles – Adoption de la liste harmonisée d’allégations autorisées – Obligation de consultation préalable des producteurs du secteur et des autres parties intéressées – Absence

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1924/2006, art. 13, § 1 à 3 ; règlement de la Commission nº 432/2012)

13.    Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Règlement établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires

(Art. 296, al. 2, TFUE ; règlement de la Commission nº 432/2012)

14.    Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Notion

15.    Rapprochement des législations – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Règlement nº 1924/2006 – Évaluation scientifique des risques – Exigence tenant à un niveau élevé de protection de la santé – Réalisation d’une évaluation moins exigeante pour les allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles – Exclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1924/2006, 17e considérant et art. 5, 6 et 13, § 1 à 3 et 5, et 14)

16.    Rapprochement des législations – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Règlements nº 178/2002 et nº 1924/2006 – Allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles – Adoption de la liste harmonisée d’allégations autorisées – Obligation d’adopter des lignes directrices concernant l’évaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) des demandes d’autorisation d’allégations – Absence – Violation du principe de sécurité juridique – Absence

(Règlements du Parlement européen et du Conseil nº 178/2002 et nº 1924/2006, art. 13, § 3)

17.    Rapprochement des législations – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Règlements nº 178/2002 et nº 1924/2006 – Évaluation scientifique des risques – Allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles – Application du règlement nº 1924/2006 en tant que lex specialis – Conséquences

(Règlements du Parlement européen et du Conseil nº 178/2002, art. 30, § 4, et nº 1924/2006, art. 13, § 2 et 3)

18.    Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Renvoi global à d’autres écrits annexés à la requête – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

19.    Exception d’illégalité – Portée – Actes dont l’illégalité peut être excipée – Acte de caractère général fondant la décision attaquée – Nécessité d’un lien juridique entre l’acte attaqué et l’acte général contesté

(Art. 277 TFUE)

20.    Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Actes préparatoires – Exclusion – Liste publiée par la Commission énumérant les allégations de santé en cours d’évaluation et relevant du régime transitoire prévu par le règlement nº 1924/2006 – Acte ne servant qu’à préparer la décision finale – Exclusion

(Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1924/2006, art. 28, § 5 et 6)

21.    Recours en annulation – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Intérêt se rapportant à des situations futures et incertaines – Exclusion

(Art. 263 TFUE)

22.    Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Énonciation abstraite – Irrecevabilité

[Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

1.      La notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, in fine, TFUE doit être comprise comme visant des actes de portée générale à l’exception des actes législatifs. Constitue un acte réglementaire le règlement nº 432/2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles.

En effet, ledit règlement a été adopté par la Commission dans l’exercice de compétences d’exécution, dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle et, par conséquent, ne constitue pas un acte législatif. En outre, le règlement nº 432/2012 a une portée générale, en ce qu’il s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques obligatoires à l’égard d’une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

(cf. points 34-37)

2.      La condition de l’affectation directe au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE exige, premièrement, que la mesure incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du requérant et, deuxièmement, qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation incriminée sans application d’autres règles intermédiaires.

S’agissant d’un recours formé contre le règlement nº 432/2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, il appartient au requérant d’identifier, aux fins de démontrer qu’il est directement affecté au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, les allégations concernées par ledit règlement portant atteinte à sa situation juridique. Plus particulièrement, le requérant est tenu de démontrer que, lors de l’introduction du recours, il utilisait, dans les communications à caractère commercial relatives à ses produits, des allégations interdites à la suite de l’adoption du règlement nº 432/2012. À cet égard, dans la mesure où il démontre qu’il avait recours, dans la commercialisation de ses produits, à des allégations de santé rejetées par ledit règlement, force est de constater que celui-ci est susceptible de déployer ses effets sur la situation juridique du requérant.

Par ailleurs, le règlement nº 432/2012 ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires, l’autorisation prévue dans ledit règlement contenant, de toute évidence, un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation incriminée sans application d’autres règles intermédiaires. À cet égard, aux termes de l’article 2 du règlement nº 432/2012, celui-ci est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(cf. points 38, 40, 41, 44)

3.      L’activité de la Cour de justice et du Tribunal est régie par le principe de libre appréciation des preuves, le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites résidant dans leur crédibilité. Pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable. À cet égard, il y a lieu de conclure que la crédibilité de pièces produites par un requérant est suffisamment établie dans le cas de déclarations produites à la demande expresse du juge de l’Union, signées par les directeurs de l’entreprise requérante, lesquels sont censés avoir la capacité d’offrir des indications précises quant aux informations demandées, et présentées par l’intermédiaire de l’avocat représentant le requérant dans son action, qui, en tant que collaborateur de la justice et en raison des obligations déontologiques qui pèsent sur lui, est tenu de veiller à l’authenticité et à la véracité desdites pièces.

(cf. point 42)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 43)

5.      La notion d’actes réglementaires qui ne comportent pas de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, doit être interprétée à la lumière de l’objectif de cette disposition, qui consiste, ainsi qu’il ressort de sa genèse, à éviter qu’un particulier ne soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge. Aux fins de déterminer si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables. Pour vérifier si l’acte attaqué comporte des mesures d’exécution, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours et, dans le cas où une partie requérante ne demande que l’annulation partielle d’un acte, ce sont seulement les mesures d’exécution que cette partie de l’acte comporte éventuellement qui doivent, le cas échéant, être prises en considération.

S’agissant du règlement nº 432/2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, celui-ci s’applique, par définition, de manière automatique à l’égard des associations de producteurs de compléments alimentaires et son application ne requiert aucun type de mesure de la part des autorités publiques nationales ou européennes. Il s’ensuit que ledit règlement ne comporte pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

(cf. points 46-50)

6.      Le législateur de l’Union a confié à la Commission, par le biais de l’article 13 du règlement nº 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, la tâche d’établir, dans l’Union, une liste harmonisée des allégations de santé autorisées autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles. Toutefois, le libellé de ladite disposition ne précise pas si la liste des allégations autorisées devait être adoptée en une seule fois ou si, en revanche, cette liste pouvait être adoptée en plusieurs étapes, permettant ainsi à la Commission de reporter l’autorisation des allégations de santé dont l’évaluation, soit devant l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), soit devant elle-même, n’était pas clôturée.

À cet égard, à la lumière des objectifs du règlement nº 1924/2006, tels qu’ils ressortent tant de ses considérants 1 et 2 que de son article 1er, il y a lieu d’interpréter l’article 13, paragraphes 1 à 3, dudit règlement en ce sens qu’il ne comporte qu’une obligation de résultat pour la Commission, consistant à adopter, après consultation de l’EFSA, la liste des allégations autorisées sur la base des listes nationales fournies par les États membres. En effet, rien dans le libellé de cet article ou des considérants du règlement nº 1924/2006 ne suggère que le législateur de l’Union ait entendu priver la Commission de la faculté de procéder de manière graduelle à l’établissement de ladite liste et, en particulier, de la compléter au fur et à mesure que les évaluations techniques sont accomplies par l’EFSA et que les conditions établies par ledit règlement sont vérifiées par la Commission elle-même. Au contraire, l’article 13, paragraphes 1 à 3, du règlement nº 1924/2006 soumet à la libre appréciation de cette institution la définition, dans le respect des principes fixés par ledit règlement et du droit de l’Union, de la cadence qui doit conduire à l’adoption de la liste des allégations autorisées. À cet égard, afin de pouvoir poursuivre efficacement les objectifs qui lui sont assignés, et en considération des évaluations techniques complexes qu’elle doit opérer, la Commission doit se voir reconnaître un large pouvoir d’appréciation.

Par conséquent, le contrôle par le juge de l’Union du bien-fondé des appréciations opérées par la Commission dans un domaine complexe se limite notamment à examiner si l’exercice par les institutions de l’Union de leurs compétences n’est pas entaché d’une erreur manifeste, s’il n’y a pas eu un détournement de pouvoir ou encore si elles n’ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d’appréciation.

(cf. points 59, 60, 64, 65, 73)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 61-63)

8.      S’il est vrai que, aux termes de l’article 13, paragraphe 3, du règlement nº 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, la Commission était tenue d’adopter la liste complète des allégations autorisées au plus tard le 31 janvier 2010 et que ladite liste n’a été adoptée que partiellement par le règlement nº 432/2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, en date du 16 mai 2012, en l’absence d’une disposition prévoyant soit expressément soit implicitement les conséquences du dépassement des délais procéduraux, le dépassement en question ne peut entraîner l’annulation en tout ou en partie de l’acte dont le processus d’adoption comprend le délai en cause que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, ledit acte aurait pu avoir un contenu différent.

(cf. point 71)

9.      Il résulte du libellé de l’article 28, paragraphes 5 et 6, du règlement nº 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, que l’application des mesures transitoires est prévue pour les allégations de santé qui se trouvent en cours d’évaluation et à l’égard desquelles aucune décision n’a été adoptée par la Commission. Or, indépendamment de leur classification au sein des trois catégories visées à l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement, rien n’empêche que les allégations qui demeurent en suspens, dans l’attente de leur évaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ou de leur examen par la Commission, puissent bénéficier des mesures transitoires prévues par ledit règlement.

(cf. point 83)

10.    Ne saurait constituer une violation du principe de sécurité juridique, qui exige que les règles de droit soient claires et précises et que leurs conséquences soient prévisibles, le fait que, afin d’identifier des allégations de santé en cours d’évaluation et pouvant être utilisées conformément à l’article 28, paragraphes 5 et 6, du règlement nº 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, à la suite de l’adoption du règlement nº 432/2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, les considérants 4 et 11 du règlement nº 432/2012 opèrent un renvoi vers les sites Internet respectifs de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et de la Commission, où sont mises à la disposition du public, d’une part, la liste consolidée recensant l’ensemble des codes ID des allégations de santé transmises par les États membres au titre de l’article 13, paragraphe 2, du règlement nº 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, et, d’autre part, la liste énumérant les codes ID relatifs aux allégations de santé demeurant en suspens, ainsi que la liste des codes ID relatifs aux allégations de santé ayant été rejetées. À cet égard, bien qu’il ait été souhaitable que la Commission adopte, s’agissant tant des allégations en suspens que des allégations rejetées, une liste présentant un format semblable à celui de la liste des allégations autorisées, annexée au règlement nº 432/2012, afin de faciliter la tâche d’identification aux parties intéressées, la circonstance que la Commission a, en l’espèce, procédé différemment ne saurait suffire à étayer un grief tiré du manque de clarté ou de précision à ce sujet.

Par ailleurs, le fait que les autorités d’un État membre estiment que la recherche des allégations de santé en suspens entraîne une certaine difficulté n’est, en soi, pas suffisant pour reprocher à la Commission un manque de précision ou de clarté, dans la mesure où les allégations en suspens peuvent être retrouvées en consultant les documents mis à la disposition du public par la Commission et par l’EFSA. De même, la décision par lesdites autorités de proposer un instrument d’aide aux producteurs de denrées alimentaires ne saurait être considérée comme révélatrice d’un vice du règlement nº 432/2012, de nature à entraîner son annulation, mais plutôt comme un mécanisme d’aide que lesdites autorités ont, de leur propre initiative, décidé d’adopter dans le cadre de leurs compétences.

(cf. points 86, 87, 89)

11.    Aux termes de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, le droit à une bonne administration comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard. Cependant, le droit à une bonne administration, tel qu’il ressort de ladite disposition, ne vise pas les processus d’élaboration des actes de portée générale. En effet, le droit d’être entendu dans une procédure administrative visant une personne déterminée ne saurait être transposé dans le contexte d’une procédure conduisant à l’adoption de mesures générales.

Dès lors, s’agissant du règlement nº 432/2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, dans la mesure où il constitue une mesure de portée générale, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ne saurait s’appliquer.

(cf. points 97-99)

12.    L’article 13, paragraphes 1 à 3, du règlement nº 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, en tant que base juridique pour l’adoption du règlement nº 432/2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, ne prévoit pas que la Commission est tenue de consulter les producteurs du secteur et les autres parties intéressées dans le cadre de la procédure d’adoption de la liste des allégations autorisées. En effet, il ressort de l’article 13, paragraphe 2, du règlement nº 1924/2006 que seuls les États membres étaient habilités à soumettre à la Commission les listes nationales d’allégations de santé qui servent de base à l’établissement de la liste des allégations autorisées. Dans ces circonstances, un requérant ne saurait invoquer en sa faveur la violation par la Commission d’aucun droit d’être consulté, fondé sur l’article 13, paragraphes 1 à 3, du règlement nº 1924/2006, quant à la décision d’adopter la liste des allégations autorisées en plusieurs étapes.

(cf. point 100)

13.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 105, 110)

14.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 113)

15.    Il résulte de la lecture combinée des dispositions du considérant 17 et des articles 5 et 6 du règlement nº 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, que ledit règlement exige, d’une part, que seules les allégations de santé scientifiquement étayées puissent être utilisées dans l’Union et, d’autre part, que ces allégations ne puissent être autorisées qu’après une évaluation scientifique harmonisée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) répondant aux exigences les plus élevées. Cette considération est également applicable à la procédure d’autorisation visée par l’article 13, paragraphes 1 à 3, du règlement nº 1924/2006, dans le cadre de laquelle la Commission ne peut pas demander à l’EFSA une évaluation scientifique moins exigeante par rapport aux allégations relevant de l’article 13, paragraphe 5, de ce règlement ou de son article 14. À cet égard, force est de constater qu’aucune des dispositions susmentionnées n’introduit de conditions différentes, quant à l’évaluation scientifique à effectuer, entre les allégations de santé en fonction de la disposition qui leur est applicable.

Par ailleurs, l’accomplissement d’une évaluation scientifique des risques aussi exhaustive que possible sur la base d’avis scientifiques fondés sur les principes d’excellence, de transparence et d’indépendance constitue une garantie procédurale importante en vue d’assurer l’objectivité scientifique des mesures et d’éviter la prise de mesures arbitraires.

(cf. points 129, 130)

16.    Ni le règlement nº 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, ni le règlement nº 178/2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, ne contiennent une quelconque obligation pour la Commission ou pour l’EFSA de fournir, avant le commencement de la procédure d’évaluation visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement nº 1924/2006, des lignes directrices spécifiques concernant la manière dont l’EFSA entend évaluer les demandes d’autorisation d’allégations. La circonstance que l’EFSA a ultérieurement adopté de telles lignes directrices, à la lumière de l’expérience qu’elle avait acquise lors des premières évaluations effectuées, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une atteinte à la sécurité juridique. Tout au contraire, il y a lieu de considérer que l’adoption desdites lignes directrices contribue à renforcer ladite sécurité au regard notamment des parties intéressées.

(cf. point 149)

17.    Il résulte du système instauré par le règlement nº 178/2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, notamment de l’article 30 dudit règlement, que, pour ce qui est des prescriptions régissant la procédure d’adoption d’avis scientifiques, ce règlement constitue une réglementation supplétive par rapport au règlement nº 1924/2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, dont l’application est exclue pour autant qu’une réglementation de l’Union, telle que ce dernier règlement, comporte des dispositions spécifiques pour l’autorisation des allégations de santé.

À cet égard, dans la mesure où l’article 13, paragraphe 3, du règlement nº 1924/2006 prévoit de manière expresse que l’EFSA jouit de la faculté d’effectuer l’évaluation scientifique harmonisée des listes d’allégations soumises par les États membres conformément à l’article 13, paragraphe 2, du même règlement, il y a lieu de considérer que l’article 30, paragraphe 4, du règlement nº 178/2002 ne s’applique pas dans le cadre de l’évaluation des allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, de sorte que l’EFSA n’est tenue ni d’entamer des discussions avec les autorités nationales, ni de rendre publics les documents joints auxdites discussions dans le cadre des évaluations effectuées.

(cf. points 160, 161)

18.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 162)

19.    La possibilité offerte par l’article 277 TFUE d’invoquer l’illégalité d’un acte de portée générale ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être exercée que de manière incidente, l’irrecevabilité de l’action principale entraînant dès lors celle de l’exception d’illégalité. En outre, une exception d’illégalité soulevée de manière incidente en vertu de l’article 277 TFUE, à l’occasion de la contestation au principal de la légalité d’un acte tiers, n’est recevable que dès lors qu’il existe un lien de connexité entre cet acte et la norme dont l’illégalité prétendue est excipée. Dans la mesure où l’article 277 TFUE n’a pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de caractère général que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige. Il en résulte que l’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours.

À cet égard, l’existence d’un tel lien de connexité peut se déduire, notamment, du constat que l’acte attaqué au principal repose essentiellement sur une disposition de l’acte dont la légalité est contestée.

(cf. points 169, 170, 172)

20.    Constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celles-ci. Pour déterminer si un acte ou une décision produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à sa substance. En outre, lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, seules constituent des actes attaquables, en principe, les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de la procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale.

Ne constitue pas un acte attaquable une liste publiée par la Commission des allégations de santé pouvant être utilisées conformément au régime transitoire prévu par l’article 28, paragraphes 5 et 6, du règlement nº 1924/2006, ces allégations demeurant en suspens, dans l’attente de leur évaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ou de leur examen par la Commission. En effet, l’adoption d’une liste dont le seul objet consiste à recenser les allégations de santé qui se trouvent encore en cours d’évaluation et sur lesquelles la Commission ne s’est pas définitivement prononcée ne constitue qu’une mesure intermédiaire dont l’objectif est de préparer l’inclusion ou, à l’inverse, la non-inclusion de chacune de ces allégations dans la liste des allégations autorisées, qui demeure, quant à elle, la décision finale.

(cf. points 201-203)

21.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 206, 207)

22.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 209)