Language of document : ECLI:EU:T:2016:329

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

1er juin 2016 (*)

  « Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale MAGNEXT – Marque nationale verbale antérieure MAGNET 4 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑292/12 RENV,

Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug, établie à Zug (Suisse), représentée par Mes A. Nordemann et M.  Maier, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par Mme V. Melgar, puis par M. O’Neill, en qualité d’agents,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Diset, SA, établie à Barcelone (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 avril 2012 (affaire R 1722/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Diset et Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, E. Bieliūnas et I. S. Forrester (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 juillet 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 octobre 2012,

vu l’ordonnance du 7 mars 2013 portant jonction des affaires T‑604/11 et T‑292/12 aux fins de la phase orale de la procédure,

vu les observations des parties sur la jonction des affaires T‑604/11 et T‑292/12 aux fins de l’arrêt,

à la suite de l’audience du 22 octobre 2013,

vu l’arrêt de la Cour du 19 mars 2015,

vu les observations de la requérante et de l’EUIPO déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 21 mai 2015 et le 9 juillet 2015,

à la suite de l’audience du 16 février 2016,

rend le présent

Arrêt

1        Le 29 mars 2010, la requérante, Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug, a déposé une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MAGNEXT. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Jeux et jouets, en particulier jeux de construction à pièces multiples, leurs pièces, accessoires et parties constitutives ».

3        Le 17 juin 2010, Diset, SA a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée, pour les produits visés au point 2 ci-dessus. L’opposition était fondée, notamment, sur la marque espagnole verbale antérieure MAGNET 4, déposée le 10 juillet 2003 et enregistrée le 9 décembre 2003 pour des produits relevant de la classe 28 et correspondant à la description suivante : « Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, décorations pour arbres de Noël ».

4        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. L’opposition était fondée sur tous les produits couverts par la marque antérieure.

5        Par décision du 21 juin 2011, la division d’opposition a accueilli l’opposition.

6        La requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

7        Par décision du 24 avril 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Celle-ci a estimé, en substance, que les deux signes présentaient un degré moyen de similitude visuelle et phonétique, alors qu’ils étaient conceptuellement dissemblables. Compte tenu par ailleurs du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et de l’identité des produits couverts par les marques en conflit, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

 Procédure devant le Tribunal et la Cour

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 juillet 2012, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée. À l’appui de son recours, la requérante soulevait un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Par son arrêt du 4 février 2014, Mega Brands/OHMI – Diset (MAGNEXT) (T‑604/11 et T‑292/12, non publié, EU:T:2014:56), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante aux dépens.

10      Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 avril 2014, la requérante a formé un pourvoi visant à l’annulation de l’arrêt du 4 février 2014, MAGNEXT (T‑604/11 et T‑292/12, non publié, EU:T:2014:56), en ce que, par celui-ci, le Tribunal avait rejeté le recours dans l’affaire T‑292/12.

11      Par son arrêt du 19 mars 2015, MEGA Brands International/OHMI (C‑182/14 P, EU:C:2015:187, points 38 à 40), la Cour a considéré, en substance, que le Tribunal avait commis une erreur en omettant de tenir compte, dans son analyse portant sur la similitude des signes en conflit, de la présence de l’élément « 4 » dans la marque antérieure. Cette omission serait constitutive d’une insuffisance de motivation dans la mesure où la constatation d’un risque de confusion reposerait en l’espèce sur des appréciations insuffisamment motivées concernant le caractère dominant de l’élément « magnet » (arrêt du 19 mars 2015, MEGA Brands International/OHMI, C‑182/14 P, EU:C:2015:187, points 39 à 41 et 57 à 59).

12      En conséquence, la Cour a annulé l’arrêt du 4 février 2014, MAGNEXT (T‑604/11 et T‑292/12, non publié, EU:T:2014:56), en ce que le Tribunal avait rejeté le recours dans l’affaire T‑292/12 et, constatant que le litige n’était pas en état d’être jugé, elle a renvoyé l’affaire devant le Tribunal, en réservant les dépens.

 Conclusions présentées par les parties dans l’instance après renvoi

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

19      Par ailleurs, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

20      En l’espèce, la requérante ne conteste ni les conclusions de la chambre de recours en ce qui concerne la définition du public pertinent, composé de consommateurs moyens hispanophones raisonnablement attentifs et avisés, ni celles relatives à l’identité partielle des produits couverts par les marques en conflit, étant donné l’identité des catégories « jeux et jouets » couvertes par les marques en conflit. Ces appréciations étant exemptes d’erreur, il convient de les entériner.

21      En revanche, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle les signes en conflit présentent une similitude visuelle et une similitude phonétique moyennes. En outre, la requérante fait valoir que les signes en conflit sont conceptuellement dissemblables.

22      Dans son mémoire en réponse, l’EUIPO fait valoir que les signes en conflit présentent une similitude phonétique de degré moyen, dès lors qu’ils ont leurs cinq premières lettres en commun et que leurs syllabes respectives subséquentes ne diffèrent que par la lettre « x » . La marque verbale présenterait par ailleurs une similitude visuelle moyenne avec la marque antérieure. En outre, même si le terme « magnet » évoque dans le chef du public pertinent l’idée d’un objet avec des propriétés magnétiques, l’association éventuelle avec l’adjectif « magnético » ne serait pas de nature à rendre les signes en conflit conceptuellement dissemblables à un degré neutralisant leurs similitudes visuelles et phonétiques.

23      À cet égard, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30]. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 23).

24      Il convient également de rappeler, d’une part, comme l’a souligné la Cour dans l’arrêt du 19 mars 2015, MEGA Brands International/OHMI (C‑182/14 P, EU:C:2015:187, point 38 et jurisprudence citée), que ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42). D’autre part, il convient de rappeler que s’il est vrai que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [arrêts du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, EU:T:2004:208, point 48 ; du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, EU:T:2006:202, points 53 à 62, et du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 38].

25      En l’espèce, s’agissant de la comparaison visuelle des signes en conflit, s’il est exact que les signes en cause comportent un certain nombre de caractères communs, il y a lieu de relever que la marque verbale dont l’enregistrement est demandé, MAGNEXT, diffère de la marque verbale antérieure, MAGNET 4, par la présence de la lettre majuscule « X » et l’absence de l’élément « 4 ». Or, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, l’élément « 4 » ne peut être considéré comme négligeable.

26      En particulier, le fait que la marque demandée ne soit composée que d’un seul élément alors que la marque antérieure est composée de deux éléments, dont l’un n’est pas verbal mais numérique, contribue à contrebalancer la coïncidence des premiers caractères communs aux deux signes en conflit et à produire une impression visuelle distincte.

27      Au regard de ce qui précède, le Tribunal estime que la requérante souligne donc à bon droit que l’élément « 4 », dont la présence sera remarquée, ne peut être totalement négligé dans l’appréciation de l’impression visuelle des signes en conflit et contribue à distinguer les signes en conflit. C’est d’ailleurs l’absence de prise en compte de cet élément dans l’analyse de la similitude des signes en conflit et du risque de confusion qui a conduit à l’arrêt d’annulation de la Cour précité.

28      S’agissant de la comparaison phonétique des signes en conflit, il convient de relever que la marque demandée ne se compose que de deux syllabes, « mag »et « next », alors que la marque antérieure est composée de cinq syllabes, « mag », « net », « cu », « a »et « tro », et que seule la première syllabe est commune aux deux signes en conflit. S’il ne peut, certes, pas tout à fait être exclu que la seconde syllabe de la marque demandée, « next », puisse éventuellement présenter en espagnol une légère similitude avec celle de la marque antérieure, « net », le Tribunal estime que cette possibilité n’est pas supérieure à la probabilité que le « x » soit prononcé de manière marquée, nuançant ainsi significativement toute similitude phonétique entre les signes en conflit. De plus, toute similitude entre les premières et, éventuellement, les deuxièmes syllabes des signes en conflit est largement contrebalancée par l’existence de l’élément supplémentaire « cuatro » dans la marque antérieure, qui ne peut être considéré comme négligeable, étant donné qu’il est prononcé et comporte en espagnol une syllabe de plus que l’élément « magnet ».

29      Enfin, s’agissant de la comparaison des signes en conflit d’un point de vue conceptuel, il y a lieu d’entériner l’appréciation figurant au point 19 de la décision attaquée, selon laquelle l’existence, en espagnol, de l’adjectif « magnético », couramment utilisé par le public pertinent pour désigner un article pourvu de propriétés magnétiques, a pour conséquence que ledit public associera la marque antérieure avec des objets pourvus de telles propriétés. Dans ce contexte, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 20 de la décision attaquée, à l’absence de similitude conceptuelle entre la marque demandée, d’une part, et la marque antérieure, d’autre part, puisque le terme « magnext », qui n’existe pas en espagnol et n’est pas autrement lié à un concept courant quelconque, sera perçu comme fantaisiste.

30      Il ressort de ce qui précède non seulement que les marques en conflit ne présentent qu’une faible similitude visuelle et une très faible similitude phonétique, mais qu’elles sont également conceptuellement dissemblables.

31      Or, il a déjà été jugé que, lorsque la signification de l’un au moins des deux signes en cause était claire et déterminée, de sorte qu’elle pouvait être saisie directement par le public pertinent, les différences conceptuelles relevées entre ces signes pouvaient neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existaient entre eux (arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, point 20).

32      Tel est le cas en l’espèce. Les différences conceptuelles relevées au point 31 ci-dessus sont de nature à neutraliser dans une très large mesure, voire à supplanter les similitudes visuelles et phonétiques relevées aux points 27 et 30 ci-dessus. En effet, seule la marque antérieure sera perçue comme faisant référence au concept de magnétisme alors que la marque demandée sera perçue comme étant purement fantaisiste.

33      Cette impression d’ensemble distincte est davantage renforcée par la possibilité que le public pertinent identifie le terme anglais « next » au sein de la marque demandée, alors que la marque MAGNET 4 ne contient pas d’élément pouvant l’associer à ce terme.

34      À cet égard, il convient de rappeler, que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêts du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57, et du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), T‑146/06, non publié, EU:T:2008:33, point 58]. Il a été précisé dans l’arrêt du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT) (T‑356/02, EU:T:2004:292, point 51), qu’il était possible pour le consommateur pertinent de décomposer un signe verbal même si uniquement un des éléments composant le signe lui était familier [arrêt du 22 mai 2012, Aitic Penteo/OHMI – Atos Worldline (PENTEO), T‑585/10, non publié, EU:T:2012:251, point 72].

35      En l’espèce, comme le soutient la requérante, il convient de constater que le terme « next » fait partie du vocabulaire anglais courant et que sa signification est connue par une partie substantielle du public pertinent. En effet, il ressort de la liste des 155 marques enregistrées en Espagne produite par la requérante que le terme anglais « next » est couramment utilisé sur le marché espagnol, ce que l’EUIPO ne conteste pas, au demeurant. Or, dans ces conditions, contrairement aux affirmations de ce dernier, le public pertinent identifiera le terme « next » au sein de la marque demandée et saisira immédiatement son sens. De surcroît, la marque antérieure ne comportant pas de tel terme, l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, dans l’esprit du public pertinent, sera différente.

36      En conclusion, le Tribunal estime que la présence de l’élément « 4 » dans la marque antérieure, qui sera visible en tant qu’élément séparé et qui sera prononcé, combinée à la très faible similitude phonétique, l’association de la seule marque antérieure avec le concept de magnétisme et la possibilité d’identifier le mot « next » dans la marque demandée aura pour conséquence que les signes en conflit produiront une impression d’ensemble distincte dans l’esprit du public pertinent.

37      La requérante conteste par ailleurs l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure est pourvue d’un caractère distinctif moyen.

38      À cet égard, il y a lieu de rappeler, premièrement, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, et, notamment, de la similitude des marques en conflit et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74]. Deuxièmement, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

39      Or, comme l’a affirmé la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, le public pertinent associera la marque antérieure avec des objets pourvus de propriétés magnétiques (voir point 31 ci-dessus). Or, la requérante a produit devant la division d’opposition et devant la chambre de recours les 14 mars et 21 octobre 2011 une série d’éléments, consistant notamment en des résultats de recherches sur Internet, démontrant que la mise en avant des propriétés magnétiques des jeux et des jouets est une pratique courante des opérateurs actifs dans le secteur, dont la propriétaire de la marque antérieure, alors que la Commission avait adopté la décision 2008/329/CE, du 21 avril 2008, demandant aux États membres de veiller à ce que les jouets magnétiques mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché portent un avertissement sur les risques qu’ils présentaient pour la santé et la sécurité (JO 2008, L 114, p. 90). Selon le considérant 7 de ladite décision, les aimants étaient déjà utilisés depuis longtemps dans les jouets.

40      De plus, le Tribunal estime que les éléments « magnet » et « 4 » doivent être considérés comme disposant d’un caractère distinctif équivalent.

41      Dans ces conditions, force est de constater que la marque antérieure MAGNET 4 véhicule un message pouvant être associé, dans l’esprit du public pertinent, aux caractéristiques des produits pour lesquels elle est enregistrée et ne dispose donc que d’un caractère distinctif faible malgré la présence de l’élément « 4 ».

42      Par conséquent, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, compte tenu du faible degré de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure, des différences conceptuelles entre les deux marques, de la présence de l’élément « 4 » dans la seule marque antérieure et du caractère distinctif faible de la marque antérieure, il y a lieu de constater que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en reconnaissant un risque de confusion entre celles-ci au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En effet, même si les produits couverts par les marques en question sont en partie identiques, l’impression d’ensemble laissée au consommateur faisant partie du public pertinent par chacune de ces marques est suffisamment différente pour éviter un tel risque, compte tenu par ailleurs du caractère distinctif faible de la marque antérieure.

43      Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision de l’EUIPO du 24 avril 2012 confirmant la décision du 21 juin 2011 de la division d’opposition par laquelle celle-ci avait accueilli l’opposition formée par Diset.

44      S’agissant de la demande tenant au rejet de l’opposition, il y a lieu de relever que, si l’article65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 habilite le Tribunal à réformer les décisions des chambres de recours, cette possibilité est, en principe, limitée aux situations dans lesquelles l’affaire est en état d’être jugée [arrêt du 10 juin 2008, Gabel Industria Tessile/OHMI – Creaciones Garel (GABEL), T‑85/07, EU:T:2008:186, point 28]. Or, en l’espèce, il ressort de la décision attaquée que l’opposition examinée par la chambre de recours était fondée non seulement sur la marque antérieure, mais aussi sur la marque de l’Union européenne figurative représentée ci-après :

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45      La chambre de recours ayant constaté un risque de confusion au regard de la marque antérieure, elle n’a pas eu à examiner l’opposition sous l’angle de la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-dessus et, dès lors, n’a pas formulé d’appréciation à cet égard. Par conséquent, l’affaire n’est pas en état d’être jugée, si bien que la demande de la requérante tenant au rejet de l’opposition concernant cette marque doit être rejetée.

 Sur les dépens

46      Dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l’ensemble des dépens afférents aux différentes procédures, conformément à l’article 219 de son règlement de procédure.

47      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 avril 2012 (affaire R 1722/2011-4) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug.

Papasavvas

Bieliūnas

Forrester

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juin 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.