Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 2 novembre 2023 – Inteligo Media SA/Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

(Affaire C-654/23, Inteligo Media)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Inteligo Media SA

Partie défenderesse : Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Questions préjudicielles

Dans une situation dans laquelle un éditeur de publication de presse en ligne informant le grand public, non spécialiste en la matière, des modifications législatives qui ont lieu quotidiennement en Roumanie obtient l’adresse électronique d’un utilisateur lors de la création par ce dernier, à titre gratuit, d’un compte d’utilisateur lui donnant le droit i) d’accéder gratuitement à un nombre supplémentaire d’articles de la publication concernée, ii) de recevoir, par courrier électronique, une lettre d’information quotidienne contenant un résumé de nouveautés législatives traitées dans des articles de la publication ainsi que des hyperliens vers ces articles et iii) d’accéder, moyennant paiement, à des articles et à des analyses supplémentaires et/ou plus détaillés de la publication par rapport à la lettre d’information quotidienne transmise gratuitement :

a)    Cette adresse électronique a-t-elle été obtenue par l’éditeur de la publication de presse en ligne « dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service », au sens de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) 1  ?

b)    La transmission par l’éditeur de presse d’une lettre d’information telle que celle décrite ci-dessus sous ii) constitue-t-elle une « prospection directe pour des produits ou services analogues [que lui]-même fournit », au sens de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58 ?

En cas de réponses affirmatives à la première question, sous a) et b), quelles conditions parmi celles prévues à l’article 6, paragraphe 1, sous a) à f), du règlement (UE) 2016/679 1 doivent être interprétées comme étant applicables lorsque l’éditeur utilise l’adresse électronique de l’utilisateur afin de transmettre une lettre d’information quotidienne telle que celle décrite dans la première question, sous ii), conformément aux exigences visées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/58 ?

L’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/58 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui utilise la notion de « communication commerciale » prévue à l’article 2, sous f), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») 1 au lieu de la notion de « prospection directe » prévue par la directive 2002/58 ? En cas de réponse négative, une lettre d’information telle que celle décrite dans la première question, sous ii), constitue-t-elle une « communication commerciale » au sens de l’article 2, sous f), de la directive 2000/31 ?

En cas de réponses négatives à la première question, sous a) et b) :

a)    La transmission par courrier électronique d’une lettre d’information quotidienne telle que celle décrite dans la première question, sous ii), constitue-t-elle une « utilisation ... de courrier électronique à des fins de prospection directe » au sens de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/58 ?

b)    L’article 95 du règlement 2016/679, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/58, doit-il être interprété en ce sens que le non-respect des conditions relatives à l’obtention d’un consentement valable de l’utilisateur au sens de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/58 sera sanctionné conformément à l’article 83 du règlement 2016/679 ou en vertu des dispositions du droit national figurant dans l’acte ayant transposé la directive 2002/58, lequel contient des sanctions spécifiques applicables ?

L’article 83, paragraphe 2, [du] règlement 2016/679 doit-il être interprété en ce sens qu’une autorité de contrôle qui prend la décision d’infliger une amende administrative ainsi que la décision relative au montant de l’amende administrative dans chaque cas individuel est tenue d’analyser et d’expliquer dans l’acte administratif de sanction l’incidence sur la décision d’infliger une amende et sur la décision relative au montant de l’amende infligée de chacun des critères prévus à l’article 83, paragraphe 2, sous a) à k), du règlement 2016/679 ?

____________

1     JO 2002, L 201, p. 37.

1     Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).

1     JO 2000, L 178, p. 1.