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Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Pays-Bas) le 2 avril 2024 – Procédure pénale contre S.A.H.

(Affaire C-235/24, Niesker 1 )

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Parties à la procédure au principal

S.A.H.

Autre partie à la procédure : Ministère public

Questions préjudicielles

La notion de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphes 2 à 4, et l’article 9 de la décision-cadre 2008/909/JAI 1 , doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle couvre notamment une juridiction ordinaire autre que l’autorité compétente visée à l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre, qui est désignée aux fins des questions juridiques soulevées par l’article 8, paragraphes 2 à 4, et l’article 9 de la décision-cadre et statue uniquement sur ces points de droit selon une procédure écrite à laquelle la personne condamnée, en principe, n’intervient pas ?

Lorsque, dans le cadre d’une procédure de reconnaissance au titre de de la décision-cadre 2008/909/JAI, l’État d’exécution charge une juridiction ordinaire, spécifiquement désignée à cette fin, d’apprécier les éléments visés à l’article 8, paragraphes 2 à 4, et à l’article 9 de cette décision-cadre, l’article 47 de la Charte doit-il être interprété en ce sens que la personne condamnée doit non seulement se voir accorder la possibilité de présenter des observations dans l’État d’émission, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de cette décision-cadre, mais aussi un recours effectif dans l’État d’exécution ?

S’il y a lieu de répondre par l’affirmative à cette question :

L’article 47 de la Charte, lu à la lumière de la décision-cadre 2008/909/JAI, doit-il être interprété en ce sens qu’il peut être satisfait à l’exigence d’un recours effectif dans l’État d’exécution en donnant à la personne condamnée la possibilité de présenter des observations écrites, soit avant que la juridiction ne se prononce dans une décision de reconnaissance, soit après une telle décision de reconnaissance, sous la forme d’un réexamen de l’appréciation initiale ?

et

L’article 47 de la Charte, lu à la lumière de la décision-cadre 2008/909/JAI, doit-il être interprété en ce sens que la personne condamnée qui ne dispose pas de ressources financières suffisantes et nécessite une aide afin d’assurer un accès effectif à la justice doit bénéficier de l’aide juridictionnelle dans l’État d’exécution, même si la loi ne le prévoit pas ?

Lorsque la peine ou la mesure est modifiée en raison de sa nature incompatible avec le droit de l’État d’exécution, le critère énoncé à l’article 8, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/909/JAI, doit-il être interprété en ce sens qu’il y a lieu de déterminer quelle est la mesure qui aurait selon toute vraisemblance été imposée par le juge de l’État d’exécution si le procès avait eu lieu dans cet État, ou en ce sens qu’il y a lieu d’examiner la portée effective de la mesure dans l’État d’émission, en demandant, si nécessaire, des informations complémentaires ?

De quelle manière et dans quelle mesure l’État d’exécution doit-il tenir compte des développements et informations postérieurs à la décision de reconnaissance lors d’un éventuel réexamen de l’interdiction d’aggravation de la condamnation prévue à l’article 8, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/909/JAI ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).