Language of document : ECLI:EU:T:2018:762

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

8 novembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale PERFECT BAR – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑758/17,

Perfect Bar LLC, établie à San Diego, Californie (États-Unis), représentée par Mes F. Miazzetto, J. L. Gracia Albero et E. Cebollero González, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2017 (affaire R 2439/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal PERFECT BAR comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2017,

vu la décision du président de la cinquième chambre du 18 juin 2018 portant jonction des affaires T‑758/17 et T‑759/17 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l’audience du 28 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 avril 2016, la requérante, Perfect Bar LLC, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PERFECT BAR.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Barres énergétiques nutritionnelles utilisées comme substitut de repas ; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie ; barres énergétiques servant de complément nutritionnel ; compléments protéinés ; compléments nutritionnels et alimentaires ; compléments nutritionnels sous la forme de barres et de bouchées ; compléments nutritionnels sous la forme de barres alimentaires utilisées comme substitut de repas ; compléments nutritionnels et alimentaires sous la forme de barres et conditionnés comme tels ».

4        Le 2 novembre 2016, l’examinateur a rejeté la demande pour l’ensemble des produits en cause, au motif que la marque demandée était descriptive, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001], et dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

5        Le 27 décembre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 5 septembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en considérant que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause.

7        En substance, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive de la nature ainsi que de la qualité des produits en cause, étant donné que la partie anglophone du grand public comprendrait les éléments verbaux de la marque demandée comme une référence à une barre alimentaire possédant toutes les caractéristiques essentielles et excellente en tous points.

8        Dans la mesure où la marque demandée était descriptive des produits en cause, la chambre de recours a également considéré que ladite marque était dépourvue de caractère distinctif pour ces mêmes produits.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO aux entiers dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–         rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

11      En réponse à une question du Tribunal au cours de l’audience, la requérante s’est désistée du chef de conclusions visant à autoriser l’enregistrement de la marque demandée, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

 En droit

12      À l’appui de son recours, la requérante invoque en substance deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009

13      Le premier moyen est divisé en trois branches. Premièrement, la requérante conteste la signification de la marque demandée établie par la décision attaquée. Deuxièmement, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir apprécié le caractère descriptif de la marque demandée par rapport à chaque type de produit en cause. Troisièmement, elle soutient que la chambre de recours aurait dû tenir compte d’enregistrements antérieurs de marques similaires.

14      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

15      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Selon le paragraphe 2 du même article, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

16      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 s’oppose à ce que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 14].

17      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 15).

18      Par ailleurs, s’agissant du motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38].

19      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée ; arrêt du 21 janvier 2015, Grunding Multimedia/OHMI (GentleCare), T‑188/14, non publié,EU:T:2015:34, point 19].

20      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner le premier moyen.

21      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que le public pertinent par rapport auquel il convient d’analyser le motif absolu de refus est la partie anglophone du grand public, ce que ne conteste pas la requérante.

 Sur la signification de la marque demandée

22      Dans le cadre de la première branche du premier moyen, la requérante estime que le message transmis par la marque demandée a été établi de façon erronée par la chambre de recours. Elle fait valoir que, d’une part, le terme « perfect » ne saurait être considéré comme décrivant les qualités des produits en cause et que le terme « bar » pourrait également renvoyer à d’autres significations que celle de leur nature. D’autre part, un effort cognitif supplémentaire serait nécessaire pour percevoir le sens suggestif de la marque demandée, à savoir un état de grâce idéal ressenti par le public pertinent lorsqu’il consomme les produits en cause.

23      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que le terme « perfect » indiquait l’excellence en tous points et que le terme « bar » renvoyait à une barre alimentaire contenant des ingrédients destinés à fournir des compléments nutritionnels et énergétiques à la personne qui la consomme. Elle en a déduit, en substance, au point 19 de la décision attaquée, que la marque demandée renvoyait à des barres parfaites.

24      D’une part, concernant l’argument de la requérante selon lequel les éléments verbaux ont d’autres significations que celles retenues par la chambre de recours, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services en cause (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).

25      Or, ainsi qu’il ressort du point 23 ci-dessus, la chambre de recours a relevé, à juste titre, que les éléments verbaux de la marque demandée renvoyaient à une barre alimentaire excellente en tous points.

26      En outre, il n’est pas établi que la signification des mots « perfect » et « bar » ait été appréciée de façon erronée par la chambre de recours. La circonstance, fût-elle exacte, que les mots « perfect » et « bar » pourraient également avoir d’autres significations est, en tout état de cause, sans incidence car, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, il suffit que l’une des significations potentielles de la marque demandée soit correctement établie par la chambre de recours.

27      D’autre part, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel l’association des éléments verbaux de la marque demandée nécessiterait un effort cognitif supplémentaire pour percevoir leur sens suggestif, il convient de constater qu’aucune réflexion de la part du public pertinent ne sera nécessaire pour comprendre le message de la marque demandée.

28      En effet, comme l’a relevé à juste titre l’EUIPO, l’association des termes « perfect » et « bar » ne présente pas de syntaxe inhabituelle ou ne transmet pas de signification nouvelle.

29      Par ailleurs, la requérante n’apporte pas la preuve que la marque demandée créerait auprès du public pertinent une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments verbaux qui la composent, de nature à en modifier le sens ou la portée.

30      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a établi, au point 18 de la décision attaquée, que la marque demandée renvoyait à des produits présentés sous la forme d’une barre remplissant toutes les conditions idéales.

 Sur le lien entre la marque demandée et les produits en cause

31      Dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir apprécié le caractère descriptif de la marque demandée pour chaque type de produit en cause. Celle-ci couvrirait différents types de produits n’appartenant pas tous à la même catégorie homogène, de sorte que la chambre de recours aurait dû, lors de l’appréciation du lien entre les produits en cause et la marque demandée, distinguer les produits en cause présentés sous la forme de barres des autres formes de compléments alimentaires.

32      Pour sa part, l’EUIPO estime que tous les produits en cause appartiennent à la catégorie des compléments nutritionnels et alimentaires, ayant une fonction commune, et dont les produits présentés sous la forme de barres, pour lesquels la marque demandée est directement descriptive, forment une sous-catégorie. Il fait valoir que la chambre de recours pouvait se limiter à une motivation globale pour opposer le même motif de refus à la catégorie de produits homogène des compléments nutritionnels et alimentaires et n’avait pas à procéder à l’appréciation de la marque demandée pour chaque type de produit en cause.

33      Conformément à la jurisprudence rappelée au point 18 ci-dessus, il y a lieu d’examiner s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits en cause.

34      À cet égard, il ressort de la jurisprudence, d’une part, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 29 et jurisprudence citée).

35      Certes, la Cour a admis que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou services en cause (voir arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 26 et jurisprudence citée).

36      Il n’en demeure pas moins qu’une telle faculté ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services en cause [voir arrêts du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 27 et jurisprudence citée, et du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 28 et jurisprudence citée].

37      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que le public comprendrait les éléments verbaux de la marque demandée comme faisant référence à une barre alimentaire possédant toutes les caractéristiques essentielles et excellente en tous points. Elle en a conclu, au point 19 de la décision attaquée, que ces éléments verbaux étaient descriptifs non seulement de la nature des produits, à savoir des barres, mais aussi de leur qualité parfaite.

38      À l’instar de la requérante, il y a lieu de relever que les produits en cause, ainsi qu’il ressort de la liste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé, peuvent être divisés en deux catégories, selon qu’ils sont présentés sous la forme d’une barre ou non. Il en résulte qu’il convient d’apprécier le caractère descriptif de la marque demandée, d’une part, par rapport aux produits en cause présentés sous la forme d’une barre, à savoir les « barres énergétiques nutritionnelles utilisées comme substitut de repas ; [les] substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie ; [les] barres énergétiques servant de complément nutritionnel ; [les] compléments nutritionnels sous la forme de barres et de bouchées ; [les] compléments nutritionnels sous la forme de barres alimentaires utilisées comme substitut de repas ; [les] compléments nutritionnels et alimentaires sous la forme de barres et conditionnés comme tels » et, d’autre part, par rapport aux produits ne se présentant pas sous la forme d’une barre, à savoir les « compléments protéinés » et les « compléments nutritionnels et alimentaires ».

39      S’agissant des produits présentés sous la forme d’une barre, la chambre de recours a pu valablement conclure que la marque demandée en était descriptive dans la mesure où, ainsi qu’il ressort des points 18 et 19 de la décision attaquée, le public sera en mesure de comprendre les éléments verbaux de la marque demandée comme faisant référence à une barre alimentaire excellente en tous points et où ces éléments seront descriptifs non seulement de la nature des produits mais aussi de leur qualité. En effet, l’ensemble de ces produits se présente sous la forme d’une barre, ce qui ressort, de manière expresse, de la liste des produits visés par la demande d’enregistrement.

40      En revanche, une telle conclusion ne saurait être tirée en ce qui concerne les produits ne se présentant pas sous la forme d’une barre.

41      En effet, il convient de relever que les appréciations de la chambre de recours relatives au caractère descriptif de la marque demandée, figurant aux points 18 et 19 de la décision attaquée, visent uniquement les produits se présentant sous la forme d’une barre. Il ressort notamment des considérations du point 19 de la décision attaquée que les éléments verbaux seraient descriptifs de la « nature des produits (barres) ». Or, la chambre de recours n’a pas établi, dans la décision attaquée, que l’ensemble des produits en cause pouvait être présenté sous la forme d’une barre.

42      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas établi à suffisance de droit que la marque demandée était descriptive pour les « compléments protéinés » et les « compléments nutritionnels et alimentaires ».

43      À cet égard, il n’est pas pertinent, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, que la chambre de recours ait pu considérer, au point 15 de la décision attaquée, que les produits demandés avaient tous trait à des compléments nutritionnels et alimentaires formant une catégorie homogène pour laquelle la chambre de recours pouvait se limiter à une motivation globale, étant donné que sa conclusion relative au caractère descriptif de la marque demandée visait uniquement les produits se présentant sous la forme d’une barre (voir point 41 ci-dessus) et non pas les compléments alimentaires et nutritionnels en tant que catégorie homogène. Force est de constater que la chambre de recours n’a pas établi un rapport direct et concret entre la marque demandée et les produits en cause appartenant à cette catégorie homogène.

44      Partant, dans la mesure où la motivation donnée par la chambre de recours ne vise pas la catégorie homogène définie par elle-même au point 15 de la décision attaquée, la jurisprudence rappelée aux points 35 et 36 du présent arrêt ne peut pas être appliquée.

45      En outre, il convient d’ajouter que l’affirmation de l’EUIPO selon laquelle les produits concernés seraient des compléments nutritionnels et alimentaires qui auraient une fonction commune et se présenteraient sous la forme de barres ne ressort pas de la décision attaquée.

46      En particulier, l’EUIPO a soulevé, lors de l’audience, l’argument selon lequel la liste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé, telle que rédigée par la requérante et reproduite au point 3 du présent arrêt, en ce qu’elle inclut les « barres énergétiques servant de complément nutritionnel » et les « compléments nutritionnels et alimentaires sous la forme de barres et conditionnés comme tels », démontre que la requérante considère elle-même que les « compléments protéinés » et les « compléments nutritionnels et alimentaires » peuvent être présentés sous la forme d’une barre.

47      Cependant, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours aurait mené un tel raisonnement en ce qui concerne la liste des produits en cause.

48      De même, ne saurait prospérer, en l’espèce, l’argument selon lequel un motif absolu de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ne s’appliquerait pas uniquement aux produits pour lesquels la marque est directement descriptive, mais également à la grande catégorie qui comporterait une sous-catégorie identifiable ou à des produits spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive, argument que l’EUIPO tire de l’arrêt du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth) (T‑359/99, EU:T:2001:151), et notamment de son point 33.

49      À cet égard, force est de constater que, certes, aux points 26 et 27 de l’arrêt du 7 juin 2001, EuroHealth (T‑359/99, EU:T:2001:151), le Tribunal a considéré que la marque demandée était descriptive pour les services d’assurance maladie qui étaient inclus dans la catégorie « assurances ». Or, au point 33 dudit arrêt, auquel se réfère l’EUIPO, il a été relevé que l’enregistrement de la marque en cause était demandé pour l’ensemble des services relevant de la catégorie « assurances » sans distinction.

50      Cette approche est par ailleurs conforme à la jurisprudence constante selon laquelle le fait qu’un signe soit descriptif pour une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement, dès lors que, si, dans un tel cas, le signe en question était enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour la catégorie visée, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou les services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif [voir arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 58 et jurisprudence citée].

51      Toutefois, à la différence de l’arrêt du 7 juin 2001, EuroHealth (T‑359/99, EU:T:2001:151), la chambre de recours n’a pas établi, en l’espèce, que les produits en cause appartenant aux catégories des « compléments protéinés » et des « compléments nutritionnels et alimentaires », mentionnées dans la demande d’enregistrement, comprennent des produits se présentant sous la forme d’une barre, ainsi qu’il ressort notamment du point 47 ci-dessus.

52      En outre, la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus ne saurait être appliquée par analogie aux cas où l’EUIPO peut recourir à une motivation globale pour des catégories de produits « homogènes » au sens de la jurisprudence citée au point 36 du présent arrêt.

53      Il s’ensuit que, au vu de tout ce qui précède, la chambre de recours n’a pas établi à suffisance de droit le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux « compléments protéinés » et aux « compléments nutritionnels et alimentaires ». Par conséquent, il convient d’annuler la décision attaquée pour ces produits.

54      Partant, il n’y a lieu d’examiner la troisième branche du premier moyen qu’eu égard aux produits en cause présentés sous la forme d’une barre.

 Sur l’absence de prise en compte d’enregistrements de marques antérieurs

55      Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte d’enregistrements antérieurs de l’EUIPO concernant des marques similaires et une marque identique aux États-Unis lors de l’examen de la demande d’enregistrement.Elle estime, en particulier, que la décision attaquée enfreint à cet égard les principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

56      En premier lieu, en ce qui concerne les enregistrements antérieurs de marques similaires effectués par l’EUIPO, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement no 207/2009 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée, et du 3 juillet 2013, Warsteiner Brauerei Haus Cramer/OHMI – Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL), T‑243/12, non publié, EU:T:2013:344, point 43 et jurisprudence citée].

57      Par ailleurs, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 76).

58      En outre, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 9 mars 2017, Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY), T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 49].

59      En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 39 ci-dessus, la chambre de recours a établi le caractère descriptif de la marque demandée pour les produits ayant la forme d’une barre, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

60      Partant, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours d’avoir fondé la décision attaquée sur le règlement no 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, plutôt que sur la pratique antérieure de l’EUIPO en matière d’enregistrement de marques de l’Union européenne. Elle ne saurait non plus utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, de sorte qu’il convient de rejeter son argument.

61      En second lieu, s’agissant de l’invocation par la requérante de l’enregistrement du signe en cause en tant que marque aux États-Unis, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêts du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, point 47, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 70].

62      Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 24 juin 2014, 1872 Holdings/OHMI – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13, non publié, EU:T:2014:570, point 32].

63      Il en résulte que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêts du 27 février 2002, STREAMSERVE, T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 24 novembre 2016, Azur Space Solar Power/EUIPO (Représentation de lignes et de briques noires), T‑614/15, non publié, EU:T:2016:675, point 44].

64      Partant, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante tiré d’une absence de prise en compte de l’enregistrement d’une marque identique aux États-Unis.

65      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient d’accueillir le premier moyen en ce qui concerne les « compléments protéinés » et les « compléments nutritionnels et alimentaires ».

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

66      Dans le cadre de son second moyen, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée, parce qu’elle revêt un caractère descriptif, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif. Elle estime que la marque demandée ne revêt pas de caractère descriptif et possède un degré minimal de caractère distinctif en raison de sa nature suggestive.

67      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

68      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74].

69      Par ailleurs, dès lors que, pour les produits en cause, la marque demandée revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement contesté, il n’est pas utile d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 28).

70      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, en substance, au point 22 de la décision attaquée, que la marque demandée, en raison de son caractère descriptif, était également dépourvue de caractère distinctif.

71      En premier lieu, en ce qui concerne les produits en cause présentés sous la forme d’une barre, il découle du point 39 ci-dessus que la marque demandée revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

72      Ainsi, en vertu de la jurisprudence citée au point 69 du présent arrêt, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, eu égard aux produits en cause présentés sous la forme d’une barre.

73      En second lieu, concernant les « compléments protéinés » et les « compléments nutritionnels et alimentaires », ainsi qu’il ressort du point 53 ci-dessus, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée revêt un caractère descriptif ne saurait s’appliquer.

74      Ainsi, dans la mesure où la seule raison pour laquelle la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif était son caractère descriptif, il y a également lieu d’infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour les « compléments protéinés » et les « compléments nutritionnels et alimentaires ».

75      Par conséquent, il convient d’accueillir le second moyen en ce qui concerne les « compléments protéinés » et les « compléments nutritionnels et alimentaires ».

76      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qui concerne les « compléments protéinés » et les « compléments nutritionnels et alimentaires ».

 Sur les dépens

77      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 3 du même article, le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

78      En l’espèce, le recours n’étant accueilli que pour une partie des produits en cause, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 septembre 2017 (affaire R 2439/2016-4) est annulée, en ce qui concerne les « compléments protéinés » et les « compléments nutritionnels et alimentaires ».

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 novembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.