Language of document : ECLI:EU:T:2012:217

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

4 mai 2012 (*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige »

Dans l’affaire T‑419/11,

Etaireia Akiniton Dimosiou AE (ETAD), anciennement Ellinika Touristika Akinita AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me N. Fragakis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou, H. van Vliet et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2011) 3504 final, du 24 mai 2011 concernant l’aide d’État C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09) mise en œuvre par la Grèce en faveur de certains casinos grecs (JO L 285, p. 25),

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juillet 2011, l’Etaireia Akiniton Dimosiou AE (ci-après « ETAD »), anciennement Ellinika Touristika Akinita AE, a introduit un recours visant à l’annulation de la décision C (2011) 3504 final, du 24 mai 2011 concernant l’aide d’État C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09) mise en œuvre par la Grèce en faveur de certains casinos grecs (JO L 285, p. 25) (ci‑après la « décision attaquée »).

2        Dans cette décision, la Commission a considéré que la Grèce a mis en œuvre un traitement fiscal discriminatoire en faveur de certains casinos par l’application simultanée de diverses dispositions, en partie impératives, consistant en la fixation d’une taxe uniforme de 80 % sur le prix des billets d’entrée et en la fixation de deux prix légaux différents pour le billet d’entrée des casinos publics et privés, à 6 et 15 EUR, respectivement. La Commission a estimé que ces mesures constituaient des aides d’État illégales au sens de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et qu’elles n’étaient pas compatibles avec le marché intérieur parce qu’elles conféraient un avantage concurrentiel injustifié à certains casinos. Elle a donc notamment décidé que la Grèce devait récupérer auprès des casinos bénéficiaires l’aide incompatible octroyée après le 21 octobre 1999.

3        Le 1er novembre 2011, Koinopraxia Touristiki Loutrakiou (ci-après « KTL »), dont le siège est établi à Athènes (Grèce), représenté par Me S. Pappas, avocat, a déposé une demande d’intervention au soutien des conclusions de la Commission dans la présente affaire.

4        Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties, conformément à l’article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal. Par lettre reçue le 1er décembre 2011, la Commission a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur cette demande. Par lettre reçue le 5 décembre 2011, la requérante a conclu au rejet de cette demande d’intervention.

5        Les parties au principal n’ont demandé le traitement confidentiel d’aucun des documents versés au dossier.

 Sur la demande d’intervention

6        L’article 40 du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, prévoit, dans son deuxième alinéa, que toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, peut intervenir audit litige. Selon l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties.

7        En l’espèce, KTL fait valoir qu’elle est l’auteur de la plainte sur la base de laquelle la Commission a adopté la décision attaquée, qu’elle a activement participé à la procédure administrative et qu’elle se trouve en situation de concurrence avec les sociétés bénéficiaires de l’aide faisant l’objet de la décision attaquée. Elle aurait donc un intérêt légitime direct et actuel à intervenir.

8        La requérante, quant à elle, conteste l’intérêt à intervenir de KTL. Elle soutient que le seul fait d’avoir déposé une plainte n’établit pas l’existence d’un intérêt légitime direct et actuel à intervenir. La mesure litigieuse ne constituerait pas une aide d’État et son annulation ne nuirait donc pas aux intérêts de KTL. Celle-ci n’aurait en outre aucun intérêt légitime moral à la solution du litige car son intervention ne viserait pas à protéger un de ses droits de la personnalité.

9        Le Tribunal constate que la décision attaquée a été adoptée à l’issue d’une procédure qui a été ouverte à la suite du dépôt d’une plainte par KTL le 8 juillet 2009. Dans cette plainte, KTL dénonçait la législation grecque régissant un régime de taxes sur les droits d’entrée dans les casinos, en faisant valoir qu’un tel régime équivalait à fournir une aide d’État à trois casinos grecs.

10      En outre, la décision attaquée conclut à l’existence d’un traitement fiscal discriminatoire au profit de certains casinos grecs bénéficiaires, dont la demanderesse en intervention ne fait pas partie. À cet égard, il n’est pas contesté par la requérante que KTL soit en situation de concurrence avec les casinos bénéficiaires de la mesure d’aide en cause. La décision attaquée est donc favorable à KTL, dont les intérêts pourraient être affectés en cas d’annulation de ladite décision.

11      Il convient donc de considérer que KTL dispose d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige, dès lors que le recours vise à l’annulation d’une décision qui lui est favorable (ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 24 mars 1997, British Coal/Commission, T‑367/94, Rec. p. II‑469, point 31, et ordonnance du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 25 février 2000, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑127/99, non publiée au Recueil, point 12).

12      L’argument de la requérante, qui soutient que la mesure litigieuse ne constitue pas une aide d’État et que son annulation ne nuirait donc pas aux intérêts de la demanderesse en intervention, doit dès lors être rejeté, de même que son argument relatif à l’absence d’intérêt légitime moral de KTL à la solution du litige.

13      Il s’ensuit que KTL a justifié de son intérêt à la solution du litige. Par conséquent, il y a lieu d’admettre sa demande d’intervention.

14      La communication au Journal officiel de l’Union européenne visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant été publiée le 24 septembre 2011, la demande d’intervention a été présentée dans le délai prévu à l’article 115, paragraphe 1, du même règlement et les droits de KTL, partie intervenante, seront donc ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, dudit règlement.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Koinopraxia Touristiki Loutrakiou est admise à intervenir dans l’affaire T‑419/11 au soutien des conclusions de la Commission européenne.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à Koinopraxia Touristiki Loutrakiou.

3)      Un délai sera fixé à Koinopraxia Touristiki Loutrakiou pour présenter un mémoire en intervention.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 4 mai 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : le grec.