Language of document : ECLI:EU:T:2016:277

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

19 avril 2016(*)

« Aides d’État – Annulation de l’acte attaqué – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑419/11,

Etaireia Akiniton Dimosiou AE (ETAD), anciennement Ellinika Touristika Akinita AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me N. Frangakis, avocat,

partie requérante,

soutenue par

Elliniko KaZino Kerkyras AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me N. Frangakis, avocat,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou, H. van Vliet et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA – Loutraki AE – Klab Otel Loutraki Kazino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE, établie à Loutraki (Grèce), représentée par Me S. Pappas, avocat,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2011/716/UE de la Commission, du 24 mai 2011, concernant l’aide d’État C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09) mise en œuvre par la Grèce en faveur de certains casinos grecs (JO L 285, p. 25),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé, lors du délibéré, de M. F. Dehousse (rapporteur), faisant fonction de président, Mme I. Labucka et M. J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par la décision 2011/716/UE, du 24 mai 2011, concernant l’aide d’État C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09) mise en œuvre par la Grèce en faveur de certains casinos grecs (JO L 285, p. 25), la Commission européenne a considéré que la mesure en cause, définie comme étant le traitement fiscal discriminatoire que les autorités grecques ont mis en œuvre en faveur de certains casinos en instituant simultanément, d’une part, une taxe uniforme de 80 % sur le prix des billets d’entrée dans les casinos et, d’autre part, deux prix légaux différents pour le billet d’entrée des casinos publics et des casinos privés, fixés à 6 et à 15 euros respectivement, constituait une aide d’état illégale et incompatible avec le marché intérieur. Elle a ordonné la récupération des sommes en cause.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juillet 2011, la requérante, Etaireia Akiniton Dimosiou AE (ETAD), a introduit le présent recours, visant à l’annulation de la décision 2011/716.

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 août 2011 et enregistrée sous la référence T‑425/11, la République hellénique a introduit un recours visant également à l’annulation de la décision 2011/716.

4        Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 4 mai 2012, Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA – Loutraki AE – Klab Otel Loutraki Kazino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE (ci-après « KTL ») a été admise à intervenir au soutien de la Commission, conformément aux dispositions de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

5        La requérante a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner le remboursement avec intérêt de toute somme qui aurait été récupérée, directement ou indirectement, auprès d’elle ;

–        condamner la Commission aux dépens.

6        La Commission a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

7        KTL, intervenant au soutien de la Commission, a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        accueillir son intervention ;

–        rejeter le recours dans sa totalité et, subsidiairement, en ce qu’il concernait le casino de Thessalonique (Grèce) ;

–        condamner la requérante aux dépens.

8        Par mesures d’organisation de la procédure du 27 mai 2013, le Tribunal a demandé aux parties de répondre à certaines questions concernant l’intérêt à agir et la qualité pour agir de la requérante. Les parties ont répondu par courriers déposés au greffe du Tribunal dans les délais impartis.

9        Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 9 octobre 2013, Elliniko KaZino Kerkyras AE a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la requérante, conformément aux dispositions de l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

10      Par l’arrêt du 11 septembre 2014, Grèce/Commission (T‑425/11, Rec, EU:T:2014:768), le Tribunal a annulé la décision 2011/716.

11      Le 21 novembre 2014, la Commission a introduit un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour, enregistré sous la référence C‑530/14 P.

12      Par ordonnance du 12 février 2015, le président de la deuxième chambre du Tribunal a ordonné la suspension de la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑530/14 P, Commission/Grèce.

13      Par l’ordonnance du 22 octobre 2015, Commission/Grèce (C‑530/14 P, EU:C:2015:727), la Cour a rejeté le pourvoi de la Commission et a confirmé l’arrêt Grèce/Commission, point 10 supra (EU:T:2014:768).

14      Le 16 novembre 2015, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur l’ordonnance Commission/Grèce, point 13 supra (EU:C:2015:727), ainsi que sur la question de savoir s’il y a avait encore lieu de statuer dans la présente affaire.

15      Par courriers du 4 décembre 2015, la requérante et Elliniko Kazino Kerkyras, intervenant à son soutien, ont indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal concernant le non-lieu à statuer.

16      Par courriers du 4 et du 7 décembre 2015, la Commission et KTL, intervenant à son soutien, ont estimé que le recours était devenu sans objet.

 En droit

17      En vertu de l’article 131, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

18      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

19      Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’intérêt à agir d’une partie requérante doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec, EU:C:2007:322, point 42, et ordonnance du 16 juillet 2015, PAN Europe et Stichting Natuur en Milieu/Commission, T‑574/12, EU:T:2015:541, point 23).

20      Conformément à une jurisprudence constante, il n’y a plus lieu de statuer sur une demande en annulation lorsque la partie requérante a perdu son intérêt à l’annulation de l’acte attaqué en raison d’un événement intervenu au cours de l’instance qui a comme conséquence que l’annulation de cet acte n’est plus susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques (voir arrêt du 23 octobre 2012, Vanhecke/Parlement, T‑14/09, EU:T:2012:560, point 25 et jurisprudence citée).

21      Par le présent recours, la requérante visait l’annulation de la décision 2011/716. L’annulation de cette décision, prononcée par le Tribunal (arrêt Grèce/Commission, point 10 supra, EU:T:2014:768), est devenue définitive par l’effet du rejet du pourvoi de la Commission par l’ordonnance Commission/Grèce, point 13 supra (EU:C:2015:727).

22      Par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité du recours, il convient de considérer qu’il est devenu sans objet et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer.

 Sur les dépens

23      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu’une partie intervenante supportera ses propres dépens.

24      La requérante estime que ses propres dépens et ceux de la Commission doivent être supportés par cette dernière. Elliniko Kazino Kerkyras considère également que ses propres dépens et ceux de la Commission doivent être supportés par cette dernière.

25      La Commission fait valoir que les dépens doivent être supportés par la requérante au motif que son recours était irrecevable.

26      Il y a lieu de constater que, en raison de la disparition de l’objet du litige, le Tribunal n’a pas eu à se prononcer sur la recevabilité du recours. Il convient de relever, en outre, que, indépendamment de la question de savoir si le recours était ou non recevable, la disparition de l’objet du litige est la conséquence directe de l’annulation de la décision de la Commission devenue définitive.

27      Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation en décidant que la Commission supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés dans le cadre du présent recours par la requérante et par Elliniko Kazino Kerkyras, intervenant à son soutien. KTL, intervenue au soutien de la Commission, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)      La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux d’Etaireia Akiniton Dimosiou AE (ETAD) et d’Elliniko Kazino Kerkyras AE.

3)      Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA – Loutraki AE – Klab Otel Loutraki Kazino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 avril 2016.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

      F. Dehousse


* Langue de procédure : le grec.